id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.233 No Rôle: A. 178001/XI-16326 Affaire: Arrêt 164233 - - 27/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 07:30 Fiche Arrêt no 164.233 du 27 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.é du 27 octobre 2006 A. 178.001/XI-16.326 En cause : NOLLEVAUX Laurent, ayant élu domicile chez Me F. CULOT, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 octobre 2006 par Laurent NOLLEVAUX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin du 21 octobre 2006 lui infligeant la sanction disciplinaire” d’un mois de régime cellulaire strict; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 27 octobre 2006 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI - 16.326 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été immédiatement exécutée et qu’elle limite certains droits du demandeur; que l’atteinte à ces droits se poursuivant, l’extrême urgence est établie; Considérant que la décision attaquée est libellée ainsi qu’il suit: “ La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu: 1 mois de régime cellulaire strict avec : octroi des préaux en préau individuel, suppression des activités communautaires, octroi de 2 visites par semaine en préau ordinaire, octroi d’un appel téléphonique familial par semaine (pas de restriction si orienté vers l’avocat), et maintien de l’accès aux visites du relais enfant-papa. Motivation de la sanction: L’intéressé était présent au préau lorsqu’a débuté une manifestation collective de mauvaise humeur. Il pensait qu’il s’agissait d’un mouvement pacifique visant à obtenir des explications sur les conséquences de l’action syndicale menée par les agents. Il a ensuite été dans l’impossibilité de remonter dans sa cellule en raison de menaces dont il a fait l’objet de la part des meneurs. Considérant cependant que l’intéressé a participé à un mouvement de réclamation collective (infraction à l’article 79, alinéa 4, du RG) ayant débouché sur des dégradations importantes ayant nécessité l’intervention des services de police pour y mettre un terme; Qu’il a, de la sorte, mis gravement en péril la sécurité de l’établissement; Considérant qu’il convient de retenir compte du fait que l’intéressé est resté au préau jusque 14H00, soit jusque la fin du mouvement et jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre.”; Considérant que le demandeur prend un premier moyen “de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de la foi due aux actes” dans lequel il soutient en substance que la motivation de la décision attaquée est contradictoire en ce qu’elle reconnaît qu’il participait à un mouvement pacifique alors qu’elle le punit pour avoir participé à une réclamation collective ayant débouché sur des dégradations importantes, et insuffisante en ce qu’elle n’indique pas en quoi le fait d’être resté au préau jusqu’à 14 heures “pourrait constituer une base pour l’adoption d’une sanction disciplinaire, dans la mesure où [il] était dans l’impossibilité de remonter dans sa cellule en raison de menaces dont [il] avait fait l’objet de la part des meneurs de la manifestation collective de mauvaise humeur”; R XI - 16.326 - 2/4 Considérant, sur la première branche, que la lecture de la décision attaquée montre que ses deux premiers alinéas constituent la synthèse des arguments développés par le demandeur devant l’autorité disciplinaire, les “considérants” en constituant les motifs; que la contradiction alléguée n’est donc pas établie; Considérant qu’en sa seconde branche, le moyen, qui invite le Conseil d’Etat à une appréciation de fait sur la question de savoir si le demandeur participait à une réclamation collective ou non, est irrecevable; Considérant qu’en ne précisant pas en quoi la décision attaquée aurait violé la foi due aux actes, le moyen est à cet égard irrecevable; Considérant que le demandeur prend un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, qu’à supposer même qu’on puisse admettre qu’il a commis une infraction à l’article 79, 4/, du règlement général sur les établissements pénitentiaires, “le mouvement pacifique dont il est question a été entrepris dans un climat tout à fait particulier, à savoir celui où de nombreuses actions syndicales étaient menées par le personnel de l’établissement pénitentiaire de Lantin, que les visites aux détenus étaient réduites, voire supprimées, et que l’organisation des activités normales au sein de l’établissement pénitentiaire étaient fortement perturbées”, que “dans ce cadre, il ne peut être fait grief aux détenus de vouloir s’informer, et de vouloir connaître de plus amples précisions sur la suite que le personnel entendait et entend toujours donner à ces actions syndicales, et sur la date à laquelle l’établissement pénitentiaire pourra retrouver un mode de fonctionnement normal”, et que “ce type de mouvement ne peut donc, en aucun cas, être qualifié de mouvement de réclamation collective au sens du règlement général sur les établissements pénitentiaires”; et dans une seconde branche, que “quand bien même il le serait”, la sanction prononcée, “particulièrement grave, ne peut en aucun cas réprimer un comportement du type de celui qui est reproché [au demandeur] [car] ce mouvement pacifique n’est à la base d’aucun désordre, d’aucune dégradation, d’aucune violence, et peut aisément s’expliquer par le climat de tension régnant à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire par le fait des actions syndicales menés par les agents y employés”; Considérant, sur les deux branches réunies, que le moyen invite le Conseil d’Etat à se substituer à l’appréciation du directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin sur la question de savoir si le demandeur a ou non participé à un mouvement; qu’une telle appréciation gît exclusivement en fait et échappe à la compétence du Conseil d’Etat; que le moyen n’est pas recevable ni, partant, sérieux; R XI - 16.326 - 3/4 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept octobre deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 16.326 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.