id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.248 No Rôle: A. 173318/VI-17158 Affaire: Arrêt 164248 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-01 07:39 Fiche Arrêt no 164.248 du 30 octobre 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.248 du 30 octobre 2006 G./A.173.318/VI-17.158 En cause : la société anonyme HUNTJENS & HUYGENS, ayant élu domicile chez Me Anne LEFEBVRE, avocat, avenue de la Closeraie, no 36, 4000 Liège, contre : la commune d’Esneux, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories, no 2, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mai 2006 par la société anonyme HUNTJENS & HUYGENS qui demande l'annulation de la décision "lui notifiée le 30 mars 2006 par la partie adverse, décision priant la requérante de ne plus installer de mobilier sur le trottoir devant l’immeuble sis no 56 avenue de la Station 4130 Esneux"; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante tendant à la suspension de l’exécution du même acte; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 1er, du règlement général de procédure; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 19 septembre 2006 à 9.30 heures; VI - 17.158 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Anne LEFEBVRE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:
- La requérante exploite un salon de dégustation de glaces à Esneux, avenue de la Station, no 59, à l’enseigne de "La charlotte aux fraises". En vertu d’une convention du 1er novembre 2002, elle a acquis ce fonds de commerce des époux LEKEU-MATHY, par ailleurs propriétaires de l’immeuble voisin, portant le no 56 où est exploité un commerce à l’enseigne "Le plaisir d’offrir". Le 6 septembre 1994, D. LEKEU, alors exploitant de "La charlotte aux fraises" avait obtenu du collège des bourgmestre et échevins d’Esneux, l’autorisation d’installer une terrasse devant son établissement, au no 59, débordant devant l’immeuble voisin, no 56, et ce, compte tenu de l’accord de l’exploitant du commerce situé au no
- Cette autorisation porte ce qui suit: "La partie de l’autorisation qui couvre le domaine public situé en dehors des limites du bien du demandeur est accordée à titre précaire et ne donne pas plus de droits que ceux qui découlent de l’accord des voisins (...)". La convention précitée du 1er novembre 2002 prévoit que la partie de la terrasse débordant devant le no 56 est mise à la disposition de la société cessionnaire à titre précaire et que celle-ci ne pourra plus en disposer "dans l’hypothèse où les locataires actuels des cédants ou les cédants eux-mêmes décideraient (...) de récupérer la terrasse (...)". VI - 17.158 - 2/4
- Par une délibération du 10 janvier 2006, le collège des bourgmestre et échevins, suite à la demande de la requérante du 6 janvier 1996, a accordé à celle-ci l’autorisation d’installer une terrasse devant son établissement, conformément au plan joint. La décision vise "l’autorisation du propriétaire de l’immeuble voisin devant lequel la terrasse déborde" et précise que le collège décide "d’accorder à titre précaire l’autorisation sollicitée".
- Par une lettre du 17 février 2006, Valérie SIMONS, exploitante du commerce "Le plaisir d’offrir", au no 56, avenue de la Station, a demandé à la partie adverse, de pouvoir "récupérer" l’emplacement situé face au magasin précité, "pour des raisons commerciales, notamment la mise en place d’une tonnelle lors des périodes de fêtes, brocantes et autres festivités locales, et après accord verbal avec (...) M. LEKEU". Valérie SIMONS précise que D. LEKEU a écrit en ce sens à la commune.
- Par une lettre du 30 mars 2006, le bourgmestre d’Esneux a informé la requérante de la demande de Valérie SIMONS et a prié la requérante de ne plus installer du mobilier sur le trottoir face au no 56 "comme le prévoit la délibération du conseil communal du 06.03.1996". Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par une délibération du 16 mai 2006, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de retirer l’autorisation accordée à la requérante le 10 janvier 2006 "en tant qu’elle porte sur la partie de la terrasse située en face de l’établissement sis avenue de la Station, 56". Cette décision fait l’objet du recours 174.835/VI-17.
- Considérant que le recours a pour seul objet la décision contenue dans la lettre du bourgmestre du 30 mars 2006; que cette décision a été suivie par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 16 mai 2006 retirant l’autorisation accordée à la requérante le 10 janvier 2006, en tant qu’elle porte sur l’occupation du domaine public devant l’immeuble sis au numéro 56 de l’avenue de la Station; que la requérante n’a pas intérêt à l’annulation de la décision du 30 mars 2006 qui n’a pas une portée plus large que la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 16 mai 2006; que le recours en annulation est manifestement irrecevable; VI - 17.158 - 3/4 Considérant qu’en raison du rejet de la requête en annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente octobre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.158 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div