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Arrêt 164255 - - 30/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.255 No Rôle: A. 177674/XI-16319 Affaire: Arrêt 164255 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 07:41 Fiche Arrêt no 164.255 du 30 octobre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.255 du 30 octobre 2006 A. 177.674/XI-16.319 En cause : DUMONCEAU Muriel, agissant en sa qualité de représentante légale et d’administratice de la personnes et des biens de son enfant mineur, THIRION Maxime, ayant élu domicile chez Me E. JACUBOWITZ, avocat avenues Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 16 octobre 2006 par Muriel DUMONCEAU, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Maxime THIRION, et Maxime THIRION, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée le 10 octobre 2006 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B prise à son égard par le conseil de classe de la quatrième année de l’enseignement général de l’Athénée Royal Louis Delattre de Fontaine-L’Evèque; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 octobre 2006 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; R -16.319 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. HUISMAN, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : Durant l'année scolaire 2005-2006, Maxime THIRION a été inscrit en 4ème année de l’enseignement général, à l’Athénée Royal Louis Delattre de Fontaine-L’Evèque. Au mois de juin 2006, le conseil de classe l’a ajourné et lui a imposé sept examens de passage en mathématique, histoire, anglais I, néerlandais II, Biologie 1a, Chimie 2 et Physique

  1. A l’issue de la seconde session, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation de type B, soit une réussite avec restriction portant sur l’enseignement général et sur l’enseignement technique de transition. Un recours interne a été introduit contre la décision du conseil de classe. Le 12 septembre 2006, le conseil de recours interne a confirmé la décision du conseil de classe, considérant que “deux échecs subsistent en septembre (en néerlandais et en physique) [et que] de plus, l’ensemble des résultats révèlent un niveau de compétences faible en math, en sciences et en langues. n.b. l’argumentation concernant l’examen de chimie ne change rien (examen réussi)”. Cette décision a été notifiée le 14 septembre 2006 dans une lettre contenant la motivation suivante : “[...] Même en tenant compte du fait que les points de chimie auraient pu être meilleurs, Maxime conserve deux échecs en septembre. Le Conseil de classe estime que le niveau de compétences atteint par Maxime n’est pas suffisant pour aborder une 5e Générale - ou une 5e Technique de Transition - en physique et en néerlandais. L’ensemble des résultats indique des faiblesses en math, en sciences et en langues. [...]”; R -16.319 - 2/7 Le 27 septembre 2006, la requérante a introduit par lettre recommandée, un recours devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Le 10 octobre 2006, le Conseil de recours a adopté la décision attaquée, rédigée comme suit : « Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Maxime THIRION, élève de quatrième année de l'enseignement général, à l’ATHENEE ROYAL LOUIS DELATTRE [...], introduit par Maître JACUBOWITZ en date du 27/09/2006, contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation B; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant la gravité des échecs persistants, le Conseil de recours confirme la décision prise par le conseil de classe.»; Considérant que les requérants justifient le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que, compte tenu de la nature de la décision attaquée, seule une requête en suspension d’extrême urgence est de nature à constituer un recours effectif sous peine de n’obtenir une décision qu’à un moment où l’année scolaire sera largement entamée; Considérant que les requérants ont fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que la poursuite sereine d’études ne s’accommode pas de pis- aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci dans l’incertitude du programme des cours que l’étudiant doit ou espère pouvoir suivre en qualité d’élève régulièrement inscrit; que l'année scolaire ayant commencé, tout retard lui est préjudiciable; que l’extrême urgence, non contestée par la partie adverse, est établie; R -16.319 - 3/7 Considérant que les requérants prennent un premier moyen du défaut de motivation matérielle, de la violation des articles 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de prendre ses décisions avec soin et de l’excès de pouvoir, en ce que le recours introduit contre la décision du Conseil de classe a été rejeté sans examen réel ni sérieux, et sans motif compréhensible, pertinent et admissible en fait et en droit; qu’ils font valoir en substance que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et ne permet pas de comprendre pourquoi, alors qu’ils ne sollicitaient pas l’obtention d’un certificat A mais une attestation d’orientation B avec restriction pour l’enseignement général seulement, Maxime ne serait pas apte à suivre l’enseignement technique de transition; que sont rappelés les arguments avancés à l’appui du recours externe, à savoir l’organisation trop lourde des examens de passage en sorte que Maxime a dû passer cinq examens le même jour parmi lesquels figurent ses deux échecs, que le programme qu’il espère pouvoir suivre en transition lui permet de choisir le néerlandais ou l’anglais et qu’il a choisi cette dernière branche, et qu’il est très motivé par l’enseignement technique de transition en informatique; Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée que la motivation, dont doit faire l'objet chaque acte administratif, consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption : “c'est le raisonnement conduisant à la décision qui doit être formalisé dans l'acte” (Doc. Sénat no 215.1 (SE 1988), p. 9); que ni le dossier administratif ni des explications ultérieures ne peuvent pallier l'absence de pareille motivation; Considérant que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, “le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction”; que lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, il dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant était, en juin 2006, en échec notamment en néerlandais II (40 %) et en physique (43 %) et qu’aucun de ces deux examens n’a été réussi en septembre (35 % en néerlandais et 30% en physique); que les requérants ne contestent pas la réalité de ces échecs; que la constatation de la “gravité des échecs persistants” peut en principe être considérée comme motivant suffisamment une décision de maintien de la décision du conseil de R -16.319 - 4/7 classe d’accorder une attestation d’orientation B; qu’en l’espèce, toutefois, il ressort du dossier administratif que le recours interne était essentiellement fondé sur une contestation de l’examen de chimie (beaucoup trop long pour le temps imparti) et que même si celui-ci a été réussi par Maxime THIRION, “le conseil de classe aurait pu se montrer plus clément si les points de chimie avaient été meilleurs”, tandis que le recours externe contenait de nouveaux arguments tendant à obtenir que la restriction ne porte que sur l’enseignement général, tels notamment les mauvaises conditions d’organisation des examens de passage en général, qui expliquent l’échec en physique, et le fait que l’exclusion de l’enseignement technique de transition en raison d’un échec en néerlandais ne se justifie pas puisque l’élève ne doit plus suivre ce cours dans le programme auquel il espère pouvoir s’inscrire en technique de transition; Considérant que sans doute le Conseil de recours, qui n’est pas une juridiction, n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui; qu’il résulte toutefois de ce qui précède qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée, qui n’est nullement adaptée au cas d’espèce, apparaît comme une motivation stéréotypée et n’est pas, à elle seule, de nature à la justifier; que le premier moyen est sérieux; Considérant qu’un second moyen est pris, “sous réserve de consultation du dossier administratif”, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 97, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et de l’excès de pouvoir, en ce que la décision attaquée ne permet pas de vérifier si elle a été prise par un Conseil de recours régulièrement composé; que les requérants maintiennent le moyen en termes de plaidoirie, soulignant que la décision ne contient que des signatures illisibles et anonymes; Considérant qu’il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci a été prise par cinq “membres” du Conseil de recours et le “Président”; que semblable composition est conforme à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de pleine exercice, visé dans la décision attaquée, qui dispose notamment que “Les Conseils de recours ne peuvent délibérer que si cinq membres sont présents”; qu’il n'est pas allégué que le document notifié aux requérants serait entaché de faux; que le second moyen ne peut être tenu pour sérieux; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir en substance et notamment qu’à défaut de suspension et R -16.319 - 5/7 d’annulation de la décision attaquée, Maxime THIRION sera obligé de recommencer une quatrième secondaire, dès lors qu’il ne veut pas suivre l’enseignement technique de qualification, que tout son avenir professionnel sera ainsi irrémédiablement retardé d’une année, et que la décision lui cause un préjudice moral grave et difficilement réparable dès lors que l’Institut JEAN JAURÈS a accepté de l’inscrire provisoirement en technique de transition où tout se passe bien pour lui, le soutient dans sa démarche et fait donc preuve de confiance en ses capacités que lui dénie la décision attaquée; Considérant que dans la mesure où il ressort de l’examen du premier moyen que le Conseil de recours n’a pas adéquatement répondu au recours externe que les requérants ont porté devant lui, il y a lieu de tenir pour établi le risque de préjudice tel qu’allégué dans la demande; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision adoptée le 10 octobre 2006 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B prise à l’égard de Maxime THIRION par le conseil de classe de la quatrième année de l’enseignement général de l’Athénée Royal Louis Delattre de Fontaine-L’Evèque Article
  2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente octobre deux mille six, par : R -16.319 - 6/7 Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R -16.319 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.255 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.025 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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