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Arrêt 164256 - - 30/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.256 No Rôle: A. 103022/XI-13866 Affaire: Arrêt 164256 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 07:42 Fiche Arrêt no 164.256 du 30 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.256 du 30 octobre 2006 A. 103.022/XI-13.866 En cause : HERICKS Thomas, ayant élu domicile rue du Trieux Gilson 28B 6280 Gerpinnes, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2001 par Thomas HERICKS qui demande l’annulation “de la décision prise le 8.02.01 par le jury restreint de la Haute Ecole de Namur Albert Jacquard, 3b, rue des Dames Blanches à Namur, école dont le pouvoir organisateur est la Communauté Française, déclarant non fondée la plainte déposée par le requérant à l’encontre de la délibération en date du 31.01.01 du jury d’examen et du déroulement des épreuves, et, pour autant que de besoin de ladite délibération du 31.01.01”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 13.866 - 1/7 Vu l'ordonnance du 6 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 24 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. DOHET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l’année académique 1999-2000, le requérant a été inscrit en 3ème année de l’enseignement de type court, section normale technique moyenne, en Arts Plastiques à la Haute Ecole Albert Jacquard de Namur; qu’à l’issue de la première session, le jury d’examens a décidé de l’ajourner et de le reporter, à sa demande, en seconde session pour une première présentation du travail de fin d’études, malgré une note insuffisante en stage pédagogique (8/20) et deux examens à représenter, recherche artistique (8,5/20) et observation (11,5/20); qu’à l’issue de la délibération de la deuxième session, le jury d’examens a, le 7 septembre 2000, refusé le requérant en raison de deux échecs (stage pédagogique 8/20 et observation 9/20); que le 11 septembre 2000, le requérant a introduit une plainte “pour irrégularité dans l’évaluation de deuxième session du cours Observation”; que le 14 septembre 2000, le jury restreint a constaté qu’aucune irrégularité dans l’évaluation de l’examen d’observation n’a entaché le déroulement de l’épreuve présentée par le requérant; que le 3 octobre 2000, le requérant a sollicité le bénéfice de l’application de l’article 11bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, soit le prolongement de la deuxième session de la dernière année d’études; que le 13 octobre 2000, le jury d’examens a décidé “d’octroyer une dispense XI - 13.866 - 2/7 de l’activité spécifique «stage enseignement spécial» au requérant; que le 24 octobre 2000, le Collège de direction de la Haute Ecole Albert Jacquart a marqué son accord à la demande du requérant “d’obtenir le bénéfice de l’article 11bis suite à la décision du jury d’examens de (le) dispenser du stage dans l’enseignement spécial”; que le 31 janvier 2001, le jury d’examens a délibéré sur la deuxième session après prolongation et a refusé le requérant en raison de son échec en stage (6/20) et d’une moyenne générale inférieure à 60 % (59,79 %); qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; que le 5 février 2001, le requérant a introduit une plainte après avoir constaté “des irrégularités, tant dans la délibération elle-même que dans le déroulement des épreuves”; que le 8 février 2001, le jury restreint a constaté qu’aucune erreur matérielle ou irrégularité quelconque n’a entaché le déroulement de l’épreuve présentée par le requérant et conclut que la décision du jury d’examens du 31 janvier 2001 a été prise en conformité avec les prescriptions décrétales et réglementaires; qu’il s’agit de la première décision attaquée; Considérant qu’à titre préliminaire à l’exposé des moyens, le requérant expose qu’il a rencontré des difficultés pour consulter son dossier et préparer son recours au Conseil d’Etat et que l’accès au dossier aurait été refusé à son conseil qui dut alors recourir à l’assistance d’un huissier de justice le 5 avril 2001 pour pouvoir en prendre connaissance; Considérant que cette circonstance est étrangère aux moyens; que le Conseil d'Etat ne saurait y avoir égard; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité et du point F.2.2.e de la “circulaire Schmit” et du défaut de motivation du procès-verbal de la délibération du 8 février 2001; qu’il soutient que le procès-verbal de la décision querellée ne serait pas valablement motivé, le jury restreint ayant utilisé une motivation creuse et stéréotypée; Considérant que les article 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confère pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury, mais l’habilite uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l’arrêté du 2 juillet 1996 précité qui ont trait aux modalités de l’organisation et du déroulement des XI - 13.866 - 3/7 examens ainsi qu’aux modes de fonctionnement des jurys; que la décision du jury restreint, seule visée par le moyen, est dès lors suffisamment motivée par la constatation qu’aucune erreur matérielle ou irrégularité quelconque n’a entaché le déroulement de l’épreuve présentée par le requérant; que la “circulaire Schmit” ne constitue par ailleurs pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d’Etat; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général de fair-play; qu’il fait valoir que les rapports d’évaluation du 2ème stage du 8 au 26 janvier 2001 n’ont jamais été portés à sa connaissance ni signés par lui, alors qu’une lettre du 6 mars 2000 du directeur de la Haute Ecole prévoit l’obligation de faire contre-signer le rapport d’évaluation par l’étudiant concerné, à défaut de quoi le rapport sera écarté et que cette obligation ressort, selon le requérant, de l’article 9, C, c du projet pédagogique social et culturel de l'établissement, lequel impose de dépasser le constat d’échec/réussite; Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de faire signer l’évaluation des rapports de stage par les étudiants intéressés et que la note du directeur de la Haute Ecole du 6 mars 2000 ne constitue à cet égard qu’une simple recommandation; qu’il ressort de surcroît de l’article 11bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, tel qu’il était applicable au moment des faits, que la procédure de prolongation de la deuxième session est une faculté laissée au pouvoir discrétionnaire du Collège de direction, lorsque certaines conditions sont remplies; qu’en l’espèce, les nécessités pratiques de l’organisation de cette prolongation de session ont eu pour conséquences que le deuxième stage du requérant s’est terminé le vendredi 26 janvier 2001, alors que, conformément à l’article 11bis de l’arrêté précité, la délibération devait avoir lieu avant le 1er février; que sans être démentie, la partie adverse affirme que les professeurs ont déposé leurs rapports de stage dès le lundi 29 janvier au siège de la Haute Ecole, à la disposition du requérant qui à aucun moment ne s’est présenté; que le moyen manque en fait et n’est dès lors pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 25, 26 et 27 de l’arrêté du gouverne- ment de la communauté française du 2 juillet 1996 précité; qu’il soutient que la procédure d’instruction du recours dirigée contre des irrégularités dans le déroulement des épreuves ne prévoit pas l’audition de l’auteur du recours, alors qu’elle a pour finalité de trancher un contentieux sur le mode de déroulement des épreuves d’examens et des XI - 13.866 - 4/7 cotations appliquées, que dans le cadre d’une bonne administration de la plainte, le jury restreint devait s’informer utilement des éléments de fait et de droit justifiant le bien- fondé ou non de la plainte et que son audition était le préalable à une décision éclairée et adéquate d’autant plus qu’il exerçait diverses fonctions dans les organes de la Haute Ecole (Conseil d’administration, Conseil pédagogique et président du Conseil des étudiants); Considérant que les articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française qui organisent les modes d’introduction, d’instruction et de résolution des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des épreuves ne prévoient jamais l’audition des auteurs de recours de sorte qu’aucune discrimination ne peut être invoquée; que d’autre part, compte tenu de la compétence limitée du jury restreint, rappelée dans la réponse au premier moyen, celui-ci ne peut, en aucune manière, se substituer aux professeurs et au jury d’examen dans leurs apprécia- tions des prestations de l’étudiant de sorte que l’audition du plaignant ne s’avère pas indispensable; qu’il apparaît de surcroît des éléments du dossier que le jury restreint a pris toutes les mesures pour disposer d’une information complète et qu’il a donc pris sa décision en toute connaissance de cause; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité pour non communication des coefficients de pondération; qu’il fait valoir que les coefficients de pondération aux résultats ne lui ont pas été communiqués alors que le Directeur de catégorie doit les communiquer par voie d’affichage aux étudiants, au plus tard à la fin du premier mois de l’année académique en cours; qu’il ajoute, dans son dernier mémoire, qu’étant dans l’impossibilité de prouver un fait négatif, il appartient à la partie adverse de justifier la parfaite exécution de l’obligation qu’avait la Haute Ecole de communiquer les coefficients de pondération; Considérant qu’alors qu’il admet être dans l’impossibilité de prouver l’absence d’affichage qu’il invoque, le requérant ne peut exiger que la partie adverse justifie l’exécution de l’obligation en cause; qu’il aurait pu, d’ailleurs, intervenir au moment où l’affichage n’aurait pas été réalisé, et ce, d’autant plus, qu’il se prévaut dans sa requête de l’exercice de certaines fonctions dans les organes de la Haute Ecole (Conseil d’administration, conseil pédagogique et président du Conseil des étudiants); que par ailleurs, son échec résulte d’une note de 6/20 en stage et de l’application des critères de l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité; que l’affichage des coefficients de pondération ne pouvait rien XI - 13.866 - 5/7 changer au poids de cet échec dans une branche importante; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l’article 75, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles; qu’il soutient que la décision prise est une sanction déguisée qui s’expliquerait par les fonctions qu’il a occupées au sein du Conseil des étudiants; Considérant que le requérant n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer son échec comme une sanction déguisée; que cette affirmation ne peut être prise en considération, dans la mesure où les évaluations ainsi que les décisions attaquées résultent de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’organes collégiaux et souverains, le jury d’examens et le jury restreint, et que ce pouvoir a été exercé sans erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la violation de l’article 24, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité et du défaut de motivation du procès-verbal de la délibération de la 2ème session du 31 janvier 2001; qu’il soutient que la seule mention que ce procès-verbal contient, “échec et moins de 60 %”, ne constitue pas une motivation adéquate; Considérant que la décision du jury du 31 janvier 2001 s'appuie sur la circonstance que le requérant a un “échec en stage” (6/20) “et moins de 60 % au total des points” (59,79 %), dont il résulte qu'il ne remplit aucune des deux conditions visées à l'article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité; que la décision litigieuse est ainsi suffisamment et adéquatement motivée; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. XI - 13.866 - 6/7 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 13.866 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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