id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.257 No Rôle: A. 128923/XI-15700 Affaire: Arrêt 164257 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 07:42 Fiche Arrêt no 164.257 du 30 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.257 du 30 octobre 2006 A. 128.923/XI-15.700 En cause : FIEVEZ Philippe, ayant élu domicile chez Me L. VAN KERCKHOVEN, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Fl. FAUCONNIER, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 51 6061 Charleroi,
- la Ville de Mons, Partie intervenante: La S.A. Investissement et Leisure, ayant élu domicile chez Me P. TACHENION, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2002 par Philippe FIEVEZ, qui demande l'annulation de : "
- la décision prise en date du 27 juin 2001 par la Commission des jeux de hasard du Ministère de la Justice, octroyant la licence de classe B à la société anonyme INVESTISSEMENTS ET LEISURE, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue des Bayards, 22-24, et ce pour l’établissement dénommé “LE CIRCUS”, exploité à 7000 Mons, rue de la Clef, 37;
- la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons du 8 février 2001 décidant de conclure une convention avec les exploitants de 8 établissements de jeux et de classer selon un ordre de préférence en XI - 15.700 - 1/7 fonction de critères prédéfinis, et décidant plus particulièrement de classer la société anonyme INVESTISSEMENTS ET LEISURE en deuxième position;
- ainsi que la délibération du conseil communal de la Ville de Mons du 19 mars 2001 décidant de «ratifier la décision du collège des bourgmestre et échevins du 8 février 2001» et, après avoir arrêté le texte de la convention et désigné les 8 établissements retenus, considéré que la S.A. INVESTIS- SEMENTS ET LEISURE répondait de façon satisfaisante aux critères objectifs de choix fixés par le collège échevinal et classé celle-ci en deuxième position dans l’ordre de préférence."; Vu la requête introduite le 12 février 2003 par laquelle la S.A. Investisse- ments et Leisure demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 février 2003 accueillant cette requête en intervention; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 24 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DECRAMER, loco Me VAN KERCKHOVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me CARPENTIER, loco Me FAUCONNIER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, M. VINCENT, attaché spécifique, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me MOERMANS, loco Me TACHENION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; XI - 15.700 - 2/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent de la manière suivante :
- Le requérant demeure à Mons, rue du Hautbois, 13, à côté d'un immeuble, exploité par la S.A. INVESTISSEMENTS ET LEISURE, implanté au 37bis de la rue de la Clef, qui entend y exploiter un établissement de jeux de hasard de classe II au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, après avoir fait réaliser divers travaux.
- Bien avant que la loi du 7 mai 1999 précitée ne soit entrée en vigueur, ces travaux d'aménagement du bien situé rue de la Clef, 37bis, ont fait l'objet des actes administratifs suivants: - le 2 mai 1996, un refus par le collège des bourgmestre et échevins d'un permis de transformation sollicité par la requérante en intervention, notamment à la suite de réclamations du requérant; - le 3 février 1997, une décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut accueillant le recours de la requérante en intervention et lui accordant les dérogations sollicitées; - le 7 octobre 1997, un arrêté du ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports du Gouvernement de la Région wallonne annulant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 3 février 1997 précitée et refusant ledit permis de bâtir. Le requérant a poursuivi devant la section d'administration du Conseil d'Etat l'annulation de ces deux derniers actes administratifs. Par son arrêt n/116.563 du 27 février 2003, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 7 octobre 1997, la bénéficiaire de la décision de la députation permanente du conseil provincial, ici requérante en intervention, n'ayant pas été régulièrement avertie du recours introduit contre cette décision, et rejeté le recours dirigé contre la décision de la députation permanente du conseil provincial au motif que l'autorité administrative devrait encore statuer à la suite XI - 15.700 - 3/7 de l'arrêt d'annulation pour constater l'irrecevabilité du recours introduit contre cette décision qui deviendrait ensuite seulement exécutoire et, partant, susceptible de recours. Le 25 janvier 2005, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision de la députation permanente du 3 février
- Ce recours est enregistré sous le numéro G/A 159.464/XIII-3.
- Aucun rapport n'a été déposé à ce jour dans cette affaire.
- Le 27 décembre 2000, la S.A. INVESTISSEMENTS ET LEISURE demande à la ville de Mons la conclusion de la convention visée à l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 précitée.
- Le 29 janvier 2001, la requérante en intervention dépose auprès de la Commission des jeux de hasard une demande de licence classe B.
- Le 30 janvier 2001, le service du contentieux de la ville de Mons envoie au collège des bourgmestre et échevins un rapport relatif à la conclusion de conventions avec les établissements de jeux de hasard et propose le classement de la requérante en intervention à la deuxième place.
- Le 8 février 2001, le collège des bourgmestre et échevins décide de conclure des conventions avec huit établissements de jeux de hasard, de les classer selon les critères proposés par le service du contentieux et de les inviter à souscrire aux propositions de convention. Il s'agit du deuxième acte attaqué.
- Le 19 mars 2001, le conseil communal de la seconde partie adverse ratifie la décision du collège des bourgmestre et échevins du 8 février 2001 et prend une délibération ayant les mêmes objets. Il s'agit du troisième acte attaqué.
- Le 27 juin 2001, la Commission des jeux de hasard délivre une licence à la requérante en intervention pour l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard “CIRCUS” à Mons. XI - 15.700 - 4/7 Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 6 novembre 2001, le conseil du requérant écrit à la Commission des jeux de hasard pour lui indiquer que son client et son épouse sont affectés par les nuisances provoquées par la salle de jeux de hasard qui a réalisé des aménage- ments sans autorisation, que l'implantation de la salle contrevient à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 puisqu'elle est située à proximité d'établissements d'enseignement, que les locaux ne sont pas conformes, que les mineurs y ont libre accès et interroge la commission à propos de l'éventuelle autorisation dont serait titulaire l'exploitant.
- Le 20 novembre 2001, le président de la Commission des jeux de hasard répond au conseil du requérant que les exploitants de l'établissement de jeux de hasard ont obtenu une convention avec la ville de Mons et qu'une licence leur a été délivrée pour le “CIRCUS”.
- Le 10 mai 2002, le conseil du requérant demande à la ville de Mons une copie de la licence de jeux de hasard délivrée par la Commission des jeux de hasard.
- Le 5 septembre 2002, la ville transmet une copie de la licence ainsi que les deuxième et troisième actes attaqués. Considérant que la première partie adverse soutient que le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision de la Commission des jeux de hasard du 27 juin 2001, est irrecevable ratione temporis car cette commission a averti le requérant par courrier du 20 novembre 2001 de l'octroi de la licence en sorte que le recours est tardif; Considérant que la seconde partie adverse expose également que le recours est tardif à l'encontre de la décision de la Commission des jeux de hasard qui ne devait être ni publiée ni notifiée aux tiers, que les intéressés devaient introduire un recours dans les soixante jours de la connaissance du contenu de l'autorisation contestée, que, dès qu'ils connaissent ou doivent présumer l'existence d'une autorisation, il leur appartient de faire diligence pour prendre connaissance de son contenu et accomplir dans un délai raisonnable les démarches nécessaires à cet effet, que le requérant a toujours suivi attentivement toutes les procédures d'autorisation nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement de l'établissement “CIRCUS”, qu'il aurait dû présumer que si l'établissement fonctionnait toujours début 2002, c'est qu'une licence avait été délivrée, XI - 15.700 - 5/7 que, compte tenu des dispositions légales et réglementaires, si la requérante en intervention n'avait pas obtenu de licence, elle aurait dû cesser ses activités dès le 1er novembre 2001, que c'est à partir de cette date que le requérant devait présumer qu'une licence avait été octroyée et entamer dans un délai raisonnable les démarches pour prendre connaissance du contenu de l'autorisation et que la décision du conseil communal du 8 mars 2001 a fait l'objet d'une publication de son ordre du jour dans la presse locale comme sur le site Internet de la ville qui comporte également un compte- rendu des séances; que la partie intervenante fait également sien ce raisonnement; Considérant que le requérant réplique que, si la lettre du 20 novembre 2001 de la Commission des jeux de hasard indiquait qu'une licence avait été octroyée, elle ne donnait aucune information quant au contenu de la licence, qu'elle renvoyait expressé- ment son conseil auprès des services de la seconde partie adverse et que ce n'est que par la réception du courrier du 5 septembre 2002 qu'il a eu connaissance utile du contenu des actes attaqués en telle sorte que le recours est recevable; Considérant que si l'exception soulevée par les parties adverses et la partie intervenante ne vise que la décision de la Commission des jeux de hasard du 27 juin 2001 octroyant à la requérante en intervention une licence pour l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard “CIRCUS” à Mons, premier acte attaqué, elle doit être étendue d'office aux autres actes attaqués qui lui sont étroitement associés; que le requérant admet avoir reçu la lettre du 20 novembre 2001 de la Commission des jeux de hasard, qui lui indiquait qu'une licence avait été octroyée et que les exploitants dudit établissement avaient obtenu une convention avec la ville de Mons, dans les jours qui ont suivi cette date; qu’aucune disposition légale n'impose la publication ou la notification aux tiers des licences délivrées par la Commission des jeux de hasard ni des décisions des autorités administratives communales relatives aux conventions visées à l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; que la lettre de la Commission des jeux de hasard du 20 novembre 2001 informait donc le requérant que des actes administratifs avaient été édictés par les autorités administratives concernées par l'octroi d'une licence, suite éventuelle d'une convention communale; que si aucune copie de la licence n'était jointe à ce courrier, encore faut-il relever que le conseil du requérant n'en avait sollicité aucune; que c'est dès lors dans un délai raisonnable commençant à courir à la réception de la lettre de la Commission des jeux de hasard que le requérant devait entamer les démarches nécessaires en vue de prendre connaissance des actes attaqués; qu’il n'est en effet pas admissible qu'un acte administratif puisse voir sa légalité mise en doute au gré de la plus ou moins bonne volonté d'une personne intéressée à son annulation qui, par XI - 15.700 - 6/7 son attitude, pourrait différer la période où un recours contentieux lui est ouvert; qu’en l'espèce, ce n'est que par une demande du 10 mai 2002 que le conseil du requérant a demandé à prendre connaissance de la seule licence de la Commission des jeux de hasard, soit cinq mois et demi après la lettre de la Commission des jeux de hasard l'informant de l'octroi de la licence, suite nécessaire d'une convention communale, laquelle suppose au moins un des actes détachables attaqués; qu’informé des actes attaqués par la lettre de la Commission des jeux de hasard de novembre 2001, le requérant n'a pas fait preuve de la diligence requise pour obtenir une copie de ces actes en interrogeant la ville de Mons en mai 2002; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.700 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div