id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.276 No Rôle: A. 93376/VI-15607 Affaire: Arrêt 164276 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 07:46 Fiche Arrêt no 164.276 du 30 octobre 2006 - Décision : Annulation Dépersonnalisation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.276 du 30 octobre 2006 G./A.93.376/VI-15.607 En cause : l’Etat belge, représenté par : 1. le Ministre de l’Environnement et des Pensions, 2. le Ministre de la Défense, contre : XXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe RASQUIN, avocat, avenue Brugmann, no 307, 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2000 par l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions et le Ministre de la Défense, qui demande "l'annulation de la décision rendue le 6 janvier 2000 par la Commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques"; Vu l’arrêt no 154.422 du 1er février 2006 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 15.607 - 1/12 Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, M. Michel AVART, Auditeur général, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit: 1.XXXX était un ancien prisonnier politique reconnu pour une captivité du 21 juin 1944 au 26 septembre 1944, soit 98 jours. Il a bénéficié, depuis le 1er mai 1980, d'une pension d'invalidité définitive calculée sur la base de 45 % pour asthénie et pour éventration. 2. Par demandes introduites le 29 mars 1993, il sollicite, d'une part, la révision de son cas pour aggravation de son asthénie et, d'autre part, une pension de réparation pour polyarthrose et pour artérites (artériopathie des membres inférieurs et antécédents d'infarctus myocardique et angor résiduel). 3. Le 1er avril 1996, la commission des pensions de réparation fait droit à la demande d'aggravation pour asthénie et pour éventration et lui accorde une pension définitive calculée sur la base de 75 % avec effet au 1er mars 1993. 4. Le 23 avril 1996, la commission des pensions de réparation rejette la demande de pension pour les nouvelles affections, considérant que les éléments de preuve d'origine font défaut au dossier. 5. Le 11 juin 1996,XXXX interjette appel contre cette dernière décision. VI - 15.607 - 2/12 6. Le 11 septembre 1997, la chambre médicale d'appel spéciale pour prisonniers politiques établit un protocole d'expertise médicale, dans lequel elle précise notamment qu'elle a entendu et examiné à son domicile XXXX et a procédé à une étude complète de son dossier médical. La chambre médicale d'appel constate chez lui l'existence d'une polyarthrose sévère objectivée par l'examen clinique et par un bilan radiographique ainsi que l'existence d'une artériopathie sévère des deux membres inférieurs. Elle précise qu'en l'absence de preuves formelles de l'existence de facteurs étrangers à leur origine ou au cours de leur évolution, ces deux affections sont totalement imputables au sens de la XVème partie du barème officiel, s'agissant d'affections dégénératives et de séquelles tardives de la captivité. De plus, la chambre médicale d'appel propose 100 % d'invalidité par estimation rationnelle reprenant la polyarthrose (art. 903) à concurrence de 50 %, l'artériopathie des membres inférieurs (art. 900b) à concurrence de 40 % et l'asthénie (art. 904) à concurrence de 65%, les conséquences de ces trois affections sur l'intégrité physique du XXXX pouvant se combiner ou se confondre. 7. Le 17 septembre 1997, le médecin en chef-directeur de l'office médico- légal informe le commissaire-rapporteur de la commission d'appel de son refus de contresigner le rapport d'expertise. Ce refus est motivé par le fait que ce médecin ne peut souscrire à la thèse selon laquelle, d'un point de vue médical, il peut être affirmé que la polyarthrose et l' artériopathie des membres inférieurs sont une séquelle tardive de la captivité. 8. Le 4 novembre 1997, le commissaire-rapporteur de la commission d'appel interroge le président de l'office médico-légal sur les raisons pour lesquelles "dès lors qu'un membre ou une partie du membre est plus particulièrement affecté par de l'arthrose, en l'occurrence le genou G, qui a fait l'objet d'une ménisectomie en 1964, ne conviendrait-il pas d'invalider cette «gonarthrose» sur base d'un article particulier du BOBI pour l'application duquel ne peuvent intervenir, dans le cas de XXXX: - ni la présomption d'origine prévue par l'Art. 1er, 3e alinéa des LCPR ; - ni celle de la 15e partie du BOBI [...]". VI - 15.607 - 3/12 9. Suite au renvoi à l'office médico-légal du dossier, la chambre médicale d'appel, dans son protocole du 28 janvier 1998, maintient ses conclusions précédentes tout en précisant que la polyarthrose est une affection progressive de caractère dégénératif constituant une des séquelles tardives les plus fréquentes de la pathologie de la déportation. 10. Le 7 avril 1998, le commissaire-rapporteur de la commission d'appel adresse un nouvel ordre de mission au président de l'office médico-légal. Cet ordre de mission concerne l'affection cardiaque invoquée par XXXX. 11. Le 22 mars 1999, la chambre médicale d'appel conclut que l'infarctus myocardique et l'angor résiduel constituent une affection qui n'est pas reprise à la XVème partie du barème officiel applicable aux prisonniers politiques de courte durée, et n'est donc pas imputable en l'absence de preuves d'origine et de continuité de soins. Elle propose la taxation suivante: - pour rappel: polyarthrose : 50 % (art. 903) - 0 % au titre de facteurs étrangers, soit 50 %; - pour rappel: artériopathie des membres inférieurs: 40 % (art. 900
- b)- 0% au titre de facteurs étrangers, soit 40 %; - antécédents d'infarctus myocardique et angor résiduel : 20 % (art. 353
- b)- 20 % au titre de facteurs étrangers postérieurs (art. 353b), soit 0 %. 12. Le 26 mai 1999, le collège de jurisprudence, dont l'avis a été sollicité en application des articles 12 et 23 de l'arrête royal du 11 avril 1975 réorganisant l'office médico-légal, dépose un protocole d'expertise médical selon lequel, pour un requérant âgé de XXXX, l'artériopathie ne peut être imputée à la captivité subie 50 ans plus tôt, mais elle peut avoir hâté le processus de développement de la polyarthrose sans en être la seule cause, de sorte qu'il convient d'admettre l’imputabilité pour un tiers. La taxation proposée est la suivante : - polyarthrose 50 % (art. 903 + 34) - 33 % (art. 34) au titre de facteurs étrangers postérieurs, soit 17%; - artérite des membres inférieurs 40 % (art. 367 c + 367bis
- b)- 40 % (art. 367 c + 367 bis
- b)au titre de facteurs étrangers postérieurs, soit 0 % ; - antécédents d'infarctus myocardique et angor résiduel 20 % (art. 353
- b)- 20 % (art. 353
- b)au titre de facteurs étrangers postérieurs, soit 0 %. VI - 15.607 - 4/12 13. Le conseil de XXXX, ayant déposé, le 14 octobre 1999, des conclusions contestant la validité de la procédure qui s'est déroulée devant le collège de jurisprudence, la commission d'appel des pensions de réparation décide par une décision interlocutoire de renvoyer le dossier à l'office médico-légal avec mission de l'éclairer sur la manière dont s'est déroulée la procédure devant le collège de jurisprudence. 14.Après avoir reçu les précisions demandées, la commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, par décision du 6 janvier 2000, qui constitue la décision attaquée: - écarte l'avis du collège de jurisprudence de l'Office médico-légal; - déclare le recours introduit par XXXX recevable et fondé; - accorde à XXXX, une pension de réparation définitive calculée sur la base de 110 % avec prise de cours au 1er mars 1993, ainsi qu'une indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne à dater du 1er mai 1993; - précise que le taux de la pension est fixé conformément aux dispositions de l’article 11 des LCPR; - déclare que l’affection invoquée: "antécédents d’infarctus myocardique et angor résiduel" ne tombe pas sous l’application des LCPR. Cette décision est motivée par référence au rapport spécial, rédigé comme suit: " Attendu que la situation de XXXX, était réglée au regard des LCPR par la décision ministérielle de révision périodique du 13/03/80, lui accordant, au 01/05/80, une pension de réparation définitive liquidée sur un degré total d'invalidité de 45% pour les affections: - asthénie des prisonniers politiques: 35% (Art 904 du «Barème»); - séquelles d'éventration inguinale Dr : 10%; Attendu que feu le requérant (reconnu en qualité de prisonnier politique «courte durée» (internement subi: du 21/6/44 au 26/9/44) a introduit simultanément, le 29/03/93, une demande d'aggravation de son état, ainsi qu'une demande tendant à la reconnaissance de nouvelles affections, demande appuyée par un certificat daté du 22/03/93 du Dr. LEGRAND pour: - polyarthrose - Art.903 (y compris les séquelles de fracture de l'humérus gauche suite à une chute par dérobement du genou); - artérites: a. artériopathie des membres inférieurs avec claudication; b. antécédents d'infarctus myocardique et angor résiduel; VI - 15.607 - 5/12 que la demande en aggravation a fait l'objet de la décision CPR du 1er avril 1996, coulée en force de chose jugée, accordant à XXXX , une pension définitive liquidée à partir du 01/03/93 sur un degré total d'invalidité de 75% pour: - asthénie: 65% (au lieu de 35%); - séquelles d'éventration inguinale Dr : 10%; Attendu que la demande pour de nouvelles affections a fait l'objet de la décision CPR du 23 avril 96 de rejet de la demande de pension; que cette décision a été notifiée au requérant par lettre recommandée, le 08/05/96; que le 11/06/96, soit dans le délai fixé par l'Art 45 - § 4 des LCPR, et par lettre recommandée, ainsi que prescrit par l'Art 10-§ 1er de l'arrêté du Régent du 15 juin 49,XXXX a introduit un recours contre cette décision; que ce recours est recevable; Attendu qu’à la suite d'une mission du commissaire-rapporteur en date du 24 juillet 96, feu le requérant a été examiné à domicile par les médecins composant la chambre d'appel spéciale pour prisonniers politiques; que celle-ci a établi un protocole d'examen médical no 17/VII/-73/A/14.368 en date du 11/09/97; qu'il a été demandé le 4/11/97 à la chambre d'appel spéciale pour Pr. Pol de bien vouloir reconsidérer ses considérations à propos de la gonarthrose à propos de laquelle elle avait conclu dans son PEM du 11/09/97 précité: «Les séquelles de fracture de l'humérus gauche à l'occasion d'une chute sont minimes. Les chutes fréquentes par dérobement du genou gauche depuis de longues années constituent d'ailleurs une complication de la gonarthrose gauche (imputable au sens de la 15e partie du BOBI)». Que la CMA-PP estime qu'il n y a pas lieu de considérer qu'il s'agit là d'un facteur étranger postérieur à soustraire; que par un nouveau protocole du 28/01/98, la chambre d'appel spéciale pour prisonniers politiques, invalide à 50% - Art 903, la «polyarthrose» et à 40%, l'artériopathie ; qu'une nouvelle mission complémentaire a été prescrite à la chambre d'appel spéciale pour P.P. compte tenu du fait que la demande de pension introduite pour: ARTERITES (au pluriel) se scindait en deux parties bien distinctes : - d'une part: artériopathie des membres inférieurs; - d'autre part: antécédents d'infarctus myocardique et angor résiduel; que cette dernière affection, dûment spécifiée dans le certificat du Dr LEGRAND appuyant la demande de pension introduite ne faisait l'objet d'aucune décision de la chambre d'appel spéciale pour PP; que celle-ci a établi un nouveau PEM en date du 22/03/99, mais non contre-signé par le médecin en chef directeur de l'OML; que de ce fait le dossier de feu le requérant a été examiné par le Collège de Jurisprudence de l'OML; Attendu que les conclusions du requérant tendent à faire écarter des débats l'avis du Collège de Jurisprudence Médico-légal pour violation des droits de la défense; qu'il incrimine l'absence de caractère contradictoire du réexamen de son état, ainsi que la composition irrégulière du Collège, lors de l'établissement de l'avis; qu 'au fond, il fait état du non-respect des dispositions de la 15ème partie du Barème, relatives à la pathologie concentrationnaire et, particulièrement, à la présomption d'imputabilité; Attendu qu'à l'audience du 6 janvier 2000 a été produite une note, communiquée, à ce moment, au conseil du requérant; qu'à cette pièce est annexé le compte-rendu de la réunion plénière du Collège, tenue le 19 mai 1999; qu'elle avait plusieurs points à l'ordre du jour, dont la demande d'avis de l'Administration des pensions «au sujet de divergences de vue entre les membres de la Chambre d'appel spéciale pour prisonniers politiques d'une part et médecin fonctionnaire d'autre part»; VI - 15.607 - 6/12 Attendu que les noms des membres présents figurant dans le compte-rendu, la procédure est, à cet égard, régulière et que le grief formulé est non-fondé; Qu'en revanche, ni cette mention ni les signatures des membres ne se retrouvent, au stade suivant, dans l'avis définitif, daté du 25 mai 1999, à l'exception de celle du Président du Collège et de celle du représentant du Président de l'Office médico-légal, qui a voix consultative; Attendu qu'un arrêt du Conseil d'Etat (arrêt no 68.634 du 6 octobre 1997) prévoit que seuls les membres signaient les décisions, d'où il se déduit que leurs signatures étaient requises; Attendu, d'autre part, que le Président de la Chambre d'appel spéciale, dont les conclusions sont contestées et auquel l'article 23 alinéa 5 de l'Arrêté-Royal du 11 avril 1975 ménage la possibilité de comparaître dans tous les cas, n 'a pas été avisé; que la preuve du contraire, allégué en note, eût pu et dû résulter de la production du document de convocation; Attendu qu'il incombe à la Commission d'appel d'examiner si ces transgressions ont eu une répercussion sur le droit, fondamental, du requérant de faire valoir sa défense, principe général auquel l’Administration est également soumise (HUBERLANT «Le Droit de défense devant l’autorité administrative active» R.A.P.T. Décembre 1978 - SAROT et DEROOVER «Le Droit de la défense devant l’Administration et le Juge de celle-ci» R.A.P.T. 1984 p.193 et 195); que l'on considère que ce droit semble bien garanti devant les Commissions des pensions de réparation mais que les dispositions légales applicables forment un tout et que le non-respect de certaines d'entre elles, même non prescrites à peine de nullité, peut porter atteinte au droit de la défense dans une mesure qui en diminue l'efficacité; Attendu qu'il se constate qu'à aucune des phases de la procédure instituée devant le Collège, le requérant n'a eu, ni directement ni indirectement, la possibilité d'exercer le droit de défense qui lui était garanti; que lui était particulièrement préjudiciable l'absence du Président de la Chambre d'appel, aux conclusions duquel il se ralliait; Attendu quant au fond, que, lors de la réunion du 19 mai 1999, le Collège a maintenu sa position antérieure, relativement à l'imputabilité à la captivité chez les prisonniers politiques de courte durée, à savoir que, d'un point de vue strictement médical, elle ne pouvait être reconnue plus de 50 ans après; que l'avis retient, en outre, pour justifier le rejet de la demande du requérant, que celui-ci était âgé de plus de 70 ans; Attendu que, pour la polyarthrose, la discussion médico-légale sur un autre cas, relatée au compte-rendu, indique que le Collège considère que l'imputabilité a pu être affectée par des facteurs étrangers, parmi lesquels «les effets inévitables d'une sénescence physiologique»; que, sur cette base, il limite à 1/3 l'imputabilité reconnue au requérant, par référence «à une série d'autres cas»; Attendu qu'aux termes des directives légales, édictées à l'usage des médecins-experts en matière de pathologie concentrationnaire, la présomption d'origine dont bénéficie le prisonnier politique et l'imputabilité médicale qui doit être reconnue par l'expert ne peuvent être écartées que moyennant la preuve évidente de facteurs étrangers, antérieurs ou postérieurs à la captivité, «dûment prouvés et indépendants de la pathologie concentrationnaire»; Attendu que cette exigence impose l'examen approfondi de chaque cas particulier; qu'une référence, sans autres précisions ni possibilité de comparaison, à des «cas comparables» ne satisfait ni à l'esprit ni au texte du BOBI; que ne peuvent davantage VI - 15.607 - 7/12 intervenir des données générales, statistiques, épidémiologiques ou autres, que si leur incidence directe est établie sur le cas examiné et certaine; Attendu que, depuis plusieurs années, le Médecin en chef-Directeur de l'Office médico-légal refuse de contresigner des expertises concernant des prisonniers politiques de courte durée, au motif que ne peut être admis «le postulat» consistant à affirmer que «d'un point de vue strictement médical, la polyarthrose ou-et l’artériopathie des membres inférieurs sont des conséquences lointaines mais certaines de la captivité»; qu'il estime pareil «postulat» inadmissible, 50 ans après les faits invoqués (note du 4 décembre 1995); Attendu que la Commission d'appel doit faire remarquer que, dans l'opinion sus-mentionnée est qualifiée de «postulat» ce qui est, en réalité, la présomption légale elle-même, base de la 15ème partie de la loi; Que, de surcroît, les directives attirent l'attention des experts sur les séquelles éloignées, sur la bienveillance qui doit être apportée à leur détermination et sur le doute résultant des connaissances positives dont doit toujours bénéficier l'invalide; Attendu que, par ces diverses considérations, la Commission d'appel est amenée à écarter des débats l'avis du Collège de jurisprudence médico-légal.". Cette décision a été réceptionnée par les services du requérant le 16 mai 2000; Considérant, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, qu’ XXXX est décédé en XXXX; que la pension a été accordée à "feu le er requérant" à partir du 1 mars 1993; qu’il ressort de l’instruction à laquelle a procédé l’auditeur rapporteur, que XXXX, veuve d’XXXX, a succédé seule aux droits de son époux; que contrairement à ce que soutient la partie adverse, le recours n’est pas dépourvu d’objet; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l’article 1er des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948; qu’il soutient que la décision de la commission d’appel viole l’alinéa 3 de cette disposition en considérant que tout prisonnier politique peut bénéficier de la présomption d’origine; qu’il précise qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées, les prisonniers politiques qui réunissent les conditions d’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 % prévue par l’article 8bis de ces mêmes lois bénéficient, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité à la captivité pour chaque maladie évaluée en vertu d’une spécification du barème officiel belge des invalidités (BOBI), que ledit article 8bis stipule en substance qu’une invalidité forfaitaire de 20 % est octroyée aux bénéficiaires du statut des prisonniers politiques qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins et qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les prisonniers politiques ayant subi une captivité d’une durée minimale de six mois peuvent prétendre à la présomption d’imputabilité; que le requérant VI - 15.607 - 8/12 conclut qu’XXXX n’ayant été prisonnier politique que pendant 98 jours, soit moins de six mois, ne tombe pas sous l’application de l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées et reste soumis au régime général de la preuve, tel que prévu aux alinéas 1er et 2 du même article; que le requérant ajoute que dans le rapport spécial justifiant sa décision, la commission d’appel se fonde sur les directives introductives contenues dans la XVème partie du BOBI, relative à la pathologie concentrationnaire, pour en déduire que tous les prisonniers politiques bénéficieront, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité pour toutes les affections de cette partie et que reprochant au collège de jurisprudence de ne pas avoir tenu compte de cet aspect des choses, elle écarte pour cette raison son avis, perdant ainsi de vue que les directives du BOBI sont fixées par des arrêtés royaux et qu’elles ne peuvent donc en aucune manière prévaloir sur une disposition légale; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse admet qu’un arrêté royal ne peut prévaloir sur une disposition légale, mais soutient que "ce n’est pas de cela qu’il s’agit"; qu’elle expose que selon l’article 1er, alinéa 1er des lois coordonnées précitées, il appartient au demandeur en pension de faire la preuve "de ce que le dommage physique qu’il invoque a été causé par le fait dommageable invoqué"; qu’elle prétend que toutefois "le législateur a toujours voulu assurer un sort plus favorable aux prisonniers politiques qu’aux autres citoyens candidats à une pension de réparation", que c’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les dispositions du BOBI, notamment la XV ème partie relative à la pathologie concentrationnaire qui indique "la manière dont les candidats prisonniers politiques doivent prouver l’existence des affections qu’ils invoquent", que cette règle est une application et non une modification de l’article 1er des lois coordonnées tandis que l’article 8bis des mêmes lois n’a d’autre portée que d’accorder une pension d’office et forfaitaire de 20 % à certaines catégories de prisonniers politiques, les modes de preuve applicables pour les autres prisonniers politiques qui ne bénéficient pas de pareille pension n’étant pas modifiés pour autant; Considérant que les lois coordonnées sur les pensions de réparation disposent ce qui suit en leur article 1er, alinéas 2, 3 et 4 : " Il appartient aux requérants de faire la preuve, par tous moyens, de ce que le dommage physique qu’ils invoquent a été causé durant le service, la captivité ou les prestations fournies et par le fait du service, de la captivité ou des prestations, selon les distinctions établies pour chaque catégorie à l’article 2. Toutefois les prisonniers politiques, qui réunissent les conditions exigées pour l’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 p.c. prévue à l’article 8bis, bénéficient, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité à la captivité, pour chaque maladie évaluée en vertu d’une spécification du Barème officiel belge des invalidités. VI - 15.607 - 9/12 Cependant, dans le cadre de cette présomption, la pension ne pourra être accordée que si la maladie est évaluée à un taux de 10 p.c. au moins par l’Office médico-légal."; que leur article 8bis dispose ce qui suit : " Une invalidité forfaitaire de 20 p.c. est octroyée en réparation de l’asthénie des prisonniers politiques, aux bénéficiaires de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques et de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins."; Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 3 et 8bis des lois coordonnées précitées que les prisonniers politiques qui satisfont aux conditions pour l’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 % prévue à l’article 8bis pour cause d’asthénie des prisonniers politiques, c’est-à-dire qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins, bénéficient de la présomption que chaque maladie, inscrite dans le BOBI, est imputable, sauf preuve contraire, à la captivité; que si, comme en l’espèce, la captivité n’a pas duré six mois, le demandeur doit apporter la preuve que l’affection a été causée pendant la captivité et par le fait de celle-ci et établir, pour les affections classées dans la quinzième partie du BOBI ("pathologie concentrationnaire"), qu’elles sont imputables à la captivité comme prisonnier politique; Considérant qu’il est vrai que la quinzième partie du BOBI prévoit à titre de directive adressée aux médecins experts que les prisonniers politiques bénéficient "de la présomption d’origine pour toutes les affections invoquées" et que "l’expert reconnaîtra donc l’imputabilité médicale, sauf preuve évidente d’origine étrangère"; que toutefois, le BOBI est déterminé par arrêté royal; qu’un arrêté royal ne peut modifier la loi ni y déroger; que les directives précitées ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales; Considérant qu’il ressort de la motivation du rapport spécial que faisant application des directives contenues dans la quinzième partie du BOBI, la commission d’appel a considéré que la partie adverse pouvait, en sa qualité de prisonnier politique, bénéficier de la présomption d’imputabilité des affections invoquées à sa captivité; qu’elle en a déduit que puisque la preuve contraire n’était pas apportée, la présomption d’imputabilité s’appliquait et a rejeté le rapport du collège de jurisprudence qui concluait au défaut d’imputabilité; qu’en faisant application de la présomption instaurée par les directives jointes au BOBI sans avoir constaté que les conditions prévues par l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées étaient remplies, la commission d’appel a violé l’article 1er, alinéas 2 et 3 de ces lois; que le moyen est fondé; VI - 15.607 - 10/12 Considérant qu’il convient de mettre les dépens à charge du requérant, la partie adverse étant étrangère à l’erreur commise par la commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, laquelle, en adoptant la décision attaquée, a agi comme organe de l’Etat belge; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande visant à ne pas faire mention de l’identité de la partie adverse lors de la publication du présent arrêt, DECIDE: Article 1er . Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie adverse sera omise. Article 2. Est annulée la décision rendue le 6 janvier 2000 par la commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, en cause de XXXX. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article 4. L’affaire est renvoyée devant la commission d’appel des pensions de réparation autrement composée. Article 5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 15.607 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.607 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.276 Publication(
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- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div