id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.278 No Rôle: A. 116849/VI-17160 Affaire: Arrêt 164278 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 07:47 Fiche Arrêt no 164.278 du 30 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.278 du 30 octobre 2006 G./A.116.849/VI-17.160 En cause : la commune de Manhay, ayant élu domicile chez Mes Albert LESCEUX et Pierre NEUVILLE, avocats, avenue de la Toison d’Or, no 27, 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2002 par la commune de Manhay qui demande l'annulation de la décision de la Ministre de la Mobilité et des Transports du 17 décembre 2001 "par laquelle la requête introduite par la partie requérante, la Commune de Manhay, datée du 6 octobre 1999, sollicitant l’intervention financière de l’Etat fédéral pour la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d’une fin d’intérêt général pour les biens immobiliers et mobiliers des anciennes communes de Dochamps, Grandmenil, Odeigne, Malempré, Vaux-Chavanne, recevable et partiellement fondée, est déclarée partiellement non fondée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VI - 17.160 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pierre NEUVILLE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général a mis à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre causés aux biens des domaines public et privé des provinces et communes et aux biens des établissements publics pour autant qu'ils soient nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; que la loi du 2 juin 1999 relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 précitée dispose comme suit en son article 2 : " § 1er . Les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat, doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste adressée au ministre des Transports endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces créances seront, à cette condition, relevées de la prescription qui les affectait. §
- La lettre visée au paragraphe 1er doit contenir une description détaillée des biens pour lesquels une intervention financière de l’Etat est sollicitée. VI - 17.160 - 2/5 Une copie certifiée conforme par les sinistrés du procès-verbal de constat des dommages de guerre dressé en exécution de l’arrêté du Régent précité sera, sous peine de nullité, jointe à ce courrier."; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Lors de la seconde guerre mondiale, de nombreux biens mobiliers et immobiliers situés sur le territoire des anciennes communes de Dochamps, Grandmenil, Odeigne, Malempré et Vaux-Chavanne furent détruits. Se fondant sur la loi du 6 juillet 1948, ces communes, auxquelles s'est substituée la requérante, ont introduit des demandes d'intervention auprès de l'Etat pour les dommages causés aux biens suivants : - ancienne commune de Dochamps: lavoir public, remplacement des vitraux peints de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, réparation des vitraux de l'église Saint-Joseph de Lamormenil, acquisition de mobilier pour l'église de Dochamps, acquisition de mobilier pour l'église de Forrières, remplacement des vitraux de l'église de Freyneux, réparation des orgues d'une église, restauration de l'église du village, acquisition de mobilier pour la sacristie de l'église annexe de Lamormenil et réparation des orgues de l'église de Freyneux ; - ancienne commune de Grandmenil: réparation des toitures de l'église, remplacement du presbytère, réparation des vitraux de l'église, réparation de mobiliers, réparation d'objets du culte, réparation des orgues de l'église et un dossier général; - ancienne commune d'Odeigne: renouvellement d'objets et amélioration de la sacristie de l'église annexe d'Oster, placement de nouvelles orgues dans l'église et réparation du mobilier de l'église; - ancienne commune de Malempré : remplacement du foyer de l'église Saint-Martin; - ancienne commune de Vaux-Chavanne: réparation de meubles de l'église de Vaux Chavanne. Aucune suite favorable ne sera donnée à ces demandes.
- Se fondant sur la loi du 2 juin 1999, la requérante a introduit le 6 octobre 1999 une demande d’intervention auprès du ministre de la Mobilité et des Transports.
- Par une décision du 5 mai 2000, la partie adverse a rejeté cette demande en ce qu'elle concerne l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Dochamps (vitraux), la sacristie de l'église annexe de Lamorménil (mobilier), l'église de Grandménil (orgues et VI - 17.160 - 3/5 objets du culte) et l'église Saint-Martin de Malempré (foyer), pour le motif que la requérante avait oublié de joindre à son courrier du 6 octobre 1999 les différents procès-verbaux de constat des dommages de guerre dressés en exécution de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 et exigés, sous peine de nullité, par l'article 2, §2, de la loi du 2 juin 1999 précitée. Constatant que les procès-verbaux relatifs à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Dochamps (vitraux) et à l'église de Grandménil (orgues et objets du culte) avaient bien été joints au courrier du 6 octobre 1999, le ministre de la Mobilité et des Transports a décidé, le 4 septembre 2000, de rapporter sa décision du 5 mai 2000 en ce qui concerne l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Dochamps (vitraux) et l'église de Grandménil (orgues et objets du culte).
- Par une décision du 17 décembre 2001, qui constitue l'acte attaqué, le ministre de la Mobilité et des Transports a partiellement rejeté la demande introduite par la requérante. La décision examine chacun des postes de la demande d’indemnisation, en rejette certains, en accepte d’autres et conclut en ces termes : " Compte tenu des développements qui précèdent, je vous prie de me faire parvenir, par la voie hiérarchique habituelle (Gouverneur du Luxembourg, Administration des cultes du Ministère de la Justice - cfr. circulaire en annexe 19), un avant-projet complet se rapportant à la restauration des églises de Dochamps (vitraux, socles pour statues, fauteuil et chaises pour les célébrants, orgues), de Lamorménil (vitraux), de Grandménil (vitraux d’art, confessionnal, statue du Sacré-Coeur, bancs en chêne, têtes de la chaire de vérité, fermeture automatique de la porte d’entrée), d’Odeigne (orgues) et de Vaux-Chavanne (serrures et tirettes de l’armoire à linge de la sacristie, porte musique).". La requérante a accusé réception de cette décision le 19 décembre 2001; Considérant, d’office, que l’objet véritable du recours est la reconnaissance d’un droit subjectif dont la partie requérante se prétend titulaire, étant le droit à une intervention financière de l’Etat correspondant à une indemnisation pour dommages de guerre dont elle estime devoir bénéficier; que l’existence ou non de ce droit à une indemnisation est étrangère à l’exercice du pourvoir discrétionnaire de la partie adverse; qu’elle découle des règles fixées par les lois précitées des 6 juillet 1948 et 2 juin 1999 que la partie adverse a interprétées en ce sens que la partie requérante ne pouvait, pour certains chefs de la demande, se prévaloir de leur application; que le Conseil d’Etat n’est VI - 17.160 - 4/5 pas compétent pour connaître d’un recours en annulation ayant pour objet le refus de reconnaître un droit subjectif; que le recours est irrecevable; Considérant que la mention dans l’acte attaqué de la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat a pu induire la partie requérante en erreur; qu’il y a lieu dès lors de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.160 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.278 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div