id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.279 No Rôle: A. 136061/VI-16506 Affaire: Arrêt 164279 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 07:48 Fiche Arrêt no 164.279 du 30 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.279 du 30 octobre 2006 G./A.136.061/VI-16.506 En cause : JAMAR Joseph, décédé, Instance reprise par JAMAR Edmond, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2003 par Joseph JAMAR qui demande l'annulation de "la décision du 21.02.2003 adoptée par la commissaire de l’Etat, Madame Nadia SIMAL, service des victimes de la guerre, Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement, dont le siège est sis à 1070 Bruxelles, rue de l’Autonomie, 4, au terme de laquelle la qualité de résistant civil lui est refusée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 juin 2006, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; VI - 16.506 - 1/3 Vu l’extrait de l’acte de décès des registres de l’Etat Civil de la ville de Chimay du 14 mars 2005 duquel il ressort que Monsieur Joseph JAMAR est décédé à Chimay le 11 mars 2005; Vu l’acte de reprise d’instance introduit le 31 août 2006 par Edmond JAMAR; Vu l’ordonnance du 18 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Sarah DEGIVES, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre a, en son article 3, rouvert des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée, notamment le statut de résistant civil et de réfractaire, créé par l’arrêté-loi du 24 décembre 1946, modifié par la loi du 2 avril 1958; Considérant que le 14 décembre 1999, le requérant a introduit une demande en vue d’obtenir le statut de résistant civil sur la base de l’arrêté-loi précité du 24 décembre 1946; que ce statut lui a été refusé par la décision attaquée du 21 février 2003; Considérant que le requérant est décédé le 11 mars 2005; que par une requête du 31 août 2006, son fils, Edmond JAMAR a déclaré reprendre l’instance; Considérant que le statut de résistant civil auquel prétendait Joseph JAMAR est accordé à titre honorifique; qu’en son article 4, la loi précitée du 26 janvier 1999 dispose que "l’octroi d’un statut, suite à la réouverture des délais visés à l’article 3, ne peut entraîner aucune incidence financière"; que la loi du 16 janvier 2006 instituant réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de VI - 16.506 - 2/3 reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée s’applique, notamment, au statut de résistant civil et de réfractaire précité; qu’elle dispose notamment en son article 3 que "les demandes introduites à titre posthume ne sont pas recevables"; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, le statut de reconnaissance nationale auquel prétendait Joseph JAMAR ne pourrait plus être accordé; qu’il s’ensuit qu’Edmond JAMAR n’a pas intérêt à la reprise de l’instance; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.506 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.