id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.280 No Rôle: A. 105065/VI-17080 Affaire: Arrêt 164280 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 07:50 Fiche Arrêt no 164.280 du 30 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.280 du 30 octobre 2006 G./A.105.065/VI-17.080 En cause : VAN REGEMEUTER Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Jean-François MICHEL, avocat, rue des Wallons, no 258, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Environnement et des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2001 par Jean-Luc VAN REGEMEUTER qui demande l'annulation de la décision prise le 22 mars 2001 par la commission d’appel des pensions de réparation le concernant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2006, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 18 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.080 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, loco Me Jean-François MICHEL, avocat, comparaissant pour le requérant et M. Michel AVART, Auditeur général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : 1. Le requérant était sous-officier de gendarmerie affecté à la surveillance du réseau de métro et des gares de chemin de fer. 2. Le 19 mars 1998, après avoir terminé son service, vers deux heures du matin, le requérant a pris une personne à bord de son véhicule privé à Saint-Josse-ten- Noode. Le véhicule a quitté la route et a heurté le pilastre d’un pont de chemin de fer. Cet accident a causé diverses lésions au requérant. 3. Lors de son audition par la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 7 avril 1998, le requérant a déclaré ce qui suit : " Etant dans ma voiture privée, je suis passé après mon service rue du Progrès. J’ai pris une prostituée avec moi suite à une petite envie. Je lui ai donné 1000 Fb pour l’acte. Après avoir ramené la prostituée à hauteur de la rue du Progrès, j’ai vérifié le contenu de mon portefeuille. J’ai constaté qu’il me manquait 2000 Fb (au départ j’avais 3.100 Fb dedans). J’ai constaté qu’elle avait au moins un billet de 1.000 Fb dans sa main droite. Je lui ai demandé de me restituer les 2.000 Fb qu’elle m’avait pris. La prostituée m’a répondu dans une langue que je n’ai pas compris. Vu la situation, j’ai décidé de me rendre à la police de Saint-Josse pour régler le litige. J’ai alors démarré. Je suis passé par le tunnel. Arrivé hauteur du feu, la prostituée a voulu sortir. Je l’ai retenue et je lui ai signalé que j’allais à la police. J’ai alors tourné à droite dans la rue Gineste direction le Botanique. En début de rue, la prostituée a à nouveau essayé de sortir. Je l’ai à nouveau retenue. Elle s’est tenue calme un petit moment. Alors que je passais sous le pont du chemin de fer, la prostituée a alors saisi mon volant et l’a tourné vers la gauche. Le temps de réagir, il était trop tard. J’ai embouti de face la pilastre du pont. Vous me demandez si j’ai bu quelque chose. Je vous réponds par la négative. Je signale que je venais de finir mon service.". 4. Le passager du véhicule était, selon les documents figurant au dossier judiciaire, un prostitué, de nationalité équatorienne, en séjour illégal, qui a reçu un ordre VI - 17.080 - 2/9 de quitter le territoire dès le 19 mars 1998. Le 19 mars 1998, la police de Saint-Josse- ten-Noode a acté sa version des faits en ces termes : " Il explique avoir été pris en charge comme prostitué travesti, dans le quartier de la rue du Progrès par le conducteur quelques minutes avant l’accident. Celui-ci a donné 1000 FB en vue (...). Il sentait la boisson alcoolisée. Alors que (...) exécutait (...), le conducteur conduisait sur la voie publique et voulait que (...) se découvrait la poitrine afin de peloter celle-ci. Il y eut une brève discussion lorsque d’un coup le conducteur perdit le contrôle de son véhicule et a heurté le pilier de pont rue Gineste. (...)". 5. Le 4 mai 1998, un commandant d’unité a établi un rapport aux termes duquel "l’accident est arrivé en service mais n’est pas attribuable au fait du service". 6. Le 17 avril 1998, le requérant a introduit une demande de pension d'invalidité en raison de la fracture et de la luxation à la hanche gauche et de la fracture à l’épaule droite causées par l’accident susmentionné. Le 16 mai 1998, il a complété sa demande de pension en faisant état d'une fracture ouverte au genou gauche. 7. L'office médico-légal a établi un protocole d'expertise médicale le 28 janvier 1999 dans lequel il conclut que le requérant souffre d'une fracture de la hanche gauche et de l'épaule droite, entraînant un taux d'invalidité de 5%, outre un taux d'incapacité de travail dégressif entre le 1er avril 1998 et le 30 novembre 1998. Un second protocole d'expertise médicale, relatif à la fracture au genou gauche, est déposé le 28 janvier 1999. L'office médico-légal conclut à l'existence de séquelles à ce membre entraînant un taux d'invalidité de 6%, outre un taux d'incapacité de travail dégressif entre le 1er mai 1998 et le 30 novembre 1998. 8. Le 20 décembre 1999, la commission des pensions de réparation a rejeté la demande de pension d'invalidité introduite par le requérant au motif que les affections dont il se plaint ne sont pas imputables au fait du service. La motivation du rapport spécial fait apparaître que la commission a admis la version des faits présentée par le requérant, mais a "considér[é] que les circonstances particulières ayant précédé l'accident doivent être considérées comme un acte de la vie privée qui est par conséquent de nature à rompre le lien de causalité entre l'affection et le fait du service (en l'occurrence le retour sur le chemin du travail) ". VI - 17.080 - 3/9 Cette décision a été notifiée au requérant le 29 mars 2000. 9. Le 22 mai 2000, le requérant interjette appel de cette décision. L'acte d'appel est motivé de la manière suivante : - une pension de réparation doit lui être octroyée s'il peut apporter la preuve du fait dommageable et de la relation de causalité qu'il présente avec l'invalidité dont il est atteint, pour autant qu'il s'agisse d'un accident éprouvé durant le service et par le fait du service; - même s'il a été personnellement victime de l'infraction (soustraction en numéraire), c'est en sa qualité de gendarme, et donc durant le service et par le fait du service en raison du flagrant délit dont il a été le témoin, qu'il a décidé de conduire la personne considérée au poste de police et qu'il a eu l'accident, causé par le comportement de cette personne. 10. Le 25 janvier 2001, le commissaire-rapporteur adresse un courrier au commandement de la Gendarmerie. Il y est notamment demandé les raisons pour lesquelles, dans l'avis du 4 mai 1998 précité, il aurait été indiqué que le fait dommageable est survenu en service et les raisons pour lesquelles l'accident ne serait pas survenu par le fait du service. Le 6 février 2001, le commandement de la Gendarmerie répond que le rapport du 4 mai 1998 porte que l'accident est "arrivé EN SERVICE, mais N'est PAS attribuable au fait du service", et que la "mention «en service» relève uniquement d'une notion administrative: tout membre du personnel est en effet sensé [sic] être par défaut et à tout moment en service à moins qu'il ne soit placé dans une autre position de service comme en congé". Il ajoute que c'est la mention selon laquelle l'accident n'est pas attribuable au fait du service qui détermine l' éventuel lien entre le dommage et une prestation de service ou assimilée. Il conclut qu'à la lecture du rapport d'accident et des déclarations du requérant, il ne saurait être question d'un tel lien. Le 20 février 2001, l'avis du commissaire-rapporteur est communiqué au requérant. Le commissaire-rapporteur fait part de son intention de proposer à la commission d'appel des pensions de réparation de confirmer la décision rendue en première instance, notamment parce que l'interprétation des faits par le requérant, faite a posteriori, n'est pas prouvée. VI - 17.080 - 4/9 11. Lors de l'audience de la commission d'appel, tenue le 22 avril 2001, des conclusions sont déposées par le requérant. Après avoir rappelé sa version des faits et la thèse exposée dans son acte d'appel, il développe l'argumentation suivante : - la décision de la commission des pensions de réparation serait fondée sur la seule prise en considération de la déclaration de la tierce personne à l'origine de l'accident, ce qu'il conteste, dès lors que les procès-verbaux établis par la police font apparaître qu'elle est de "nationalité équatorienne, prostituée, demeurant en séjour illégal" et que la déclaration de cette personne n'est pas signée. Rien ne permettrait de donner le moindre crédit aux déclarations de cette tierce personne, dont le but était de se disculper du flagrant délit de vol qu'avait constaté le requérant, tandis que sa déclaration serait, elle, sincère car complète, circonstanciée et précise quant aux déclarations de l'accident après l'intermède admis par lui; - il ressortirait du courrier du commandement de la gendarmerie du 6 février 2001 que le requérant serait de manière permanente "en service". Le requérant soutient que ce serait donc en cette qualité qu'il a voulu amener la personne au poste de police après avoir constaté le flagrant délit de vol. La circonstance qu'il serait victime de l'infraction n'y changerait rien, sous peine de considérer que les déclarations de victimes d'accidents du travail ne pourraient jamais être prises en compte car elles visent à obtenir l'indemnisation des lésions encourues; - il n'y aurait donc pas de rupture du lien de causalité car l'accident est survenu dans le cadre du travail du requérant, lorsqu'il se dirigeait vers le poste de police, et non sur le chemin du retour vers son domicile privé; - ce serait à tort que le commissaire-rapporteur évoque une interprétation des faits donnée a posteriori, interprétation qui n'existerait même pas étant donné qu'il conviendrait de distinguer, d'une part, ce qui est immédiatement à l'origine de la prise en charge et, d'autre part, l'accident survenu après la constatation de la commission d'une infraction par le requérant, à propos de laquelle il a entendu exercer sa mission de police. 12. Par décision du 22 mars 2001, qui constitue la décision attaquée, la commission d'appel des pensions de réparation, confirmant la décision de la commission des pensions de réparation, a déclaré les moyens d'appel non fondés et confirmé la décision rendue en première instance. Cette décision est motivée par référence au rapport spécial, lui-même motivé comme suit : VI - 17.080 - 5/9 " Considérant que par décision du 20/12/1999, prise par la Commission des pensions de réparation, les demandes de pension de réparation introduites les 17/04/98 et 26/05/1998 par le requérant furent rejetées, la relation de service étant rompue par les actes de la vie privée et les affections survenues sans lien de service, pour les affections suivantes;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.