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Arrêt 164280 - - 30/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.280 No Rôle: A. 105065/VI-17080 Affaire: Arrêt 164280 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 07:50 Fiche Arrêt no 164.280 du 30 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.280 du 30 octobre 2006 G./A.105.065/VI-17.080 En cause : VAN REGEMEUTER Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Jean-François MICHEL, avocat, rue des Wallons, no 258, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Environnement et des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2001 par Jean-Luc VAN REGEMEUTER qui demande l'annulation de la décision prise le 22 mars 2001 par la commission d’appel des pensions de réparation le concernant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2006, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 18 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.080 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, loco Me Jean-François MICHEL, avocat, comparaissant pour le requérant et M. Michel AVART, Auditeur général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : 1. Le requérant était sous-officier de gendarmerie affecté à la surveillance du réseau de métro et des gares de chemin de fer. 2. Le 19 mars 1998, après avoir terminé son service, vers deux heures du matin, le requérant a pris une personne à bord de son véhicule privé à Saint-Josse-ten- Noode. Le véhicule a quitté la route et a heurté le pilastre d’un pont de chemin de fer. Cet accident a causé diverses lésions au requérant. 3. Lors de son audition par la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 7 avril 1998, le requérant a déclaré ce qui suit : " Etant dans ma voiture privée, je suis passé après mon service rue du Progrès. J’ai pris une prostituée avec moi suite à une petite envie. Je lui ai donné 1000 Fb pour l’acte. Après avoir ramené la prostituée à hauteur de la rue du Progrès, j’ai vérifié le contenu de mon portefeuille. J’ai constaté qu’il me manquait 2000 Fb (au départ j’avais 3.100 Fb dedans). J’ai constaté qu’elle avait au moins un billet de 1.000 Fb dans sa main droite. Je lui ai demandé de me restituer les 2.000 Fb qu’elle m’avait pris. La prostituée m’a répondu dans une langue que je n’ai pas compris. Vu la situation, j’ai décidé de me rendre à la police de Saint-Josse pour régler le litige. J’ai alors démarré. Je suis passé par le tunnel. Arrivé hauteur du feu, la prostituée a voulu sortir. Je l’ai retenue et je lui ai signalé que j’allais à la police. J’ai alors tourné à droite dans la rue Gineste direction le Botanique. En début de rue, la prostituée a à nouveau essayé de sortir. Je l’ai à nouveau retenue. Elle s’est tenue calme un petit moment. Alors que je passais sous le pont du chemin de fer, la prostituée a alors saisi mon volant et l’a tourné vers la gauche. Le temps de réagir, il était trop tard. J’ai embouti de face la pilastre du pont. Vous me demandez si j’ai bu quelque chose. Je vous réponds par la négative. Je signale que je venais de finir mon service.". 4. Le passager du véhicule était, selon les documents figurant au dossier judiciaire, un prostitué, de nationalité équatorienne, en séjour illégal, qui a reçu un ordre VI - 17.080 - 2/9 de quitter le territoire dès le 19 mars 1998. Le 19 mars 1998, la police de Saint-Josse- ten-Noode a acté sa version des faits en ces termes : " Il explique avoir été pris en charge comme prostitué travesti, dans le quartier de la rue du Progrès par le conducteur quelques minutes avant l’accident. Celui-ci a donné 1000 FB en vue (...). Il sentait la boisson alcoolisée. Alors que (...) exécutait (...), le conducteur conduisait sur la voie publique et voulait que (...) se découvrait la poitrine afin de peloter celle-ci. Il y eut une brève discussion lorsque d’un coup le conducteur perdit le contrôle de son véhicule et a heurté le pilier de pont rue Gineste. (...)". 5. Le 4 mai 1998, un commandant d’unité a établi un rapport aux termes duquel "l’accident est arrivé en service mais n’est pas attribuable au fait du service". 6. Le 17 avril 1998, le requérant a introduit une demande de pension d'invalidité en raison de la fracture et de la luxation à la hanche gauche et de la fracture à l’épaule droite causées par l’accident susmentionné. Le 16 mai 1998, il a complété sa demande de pension en faisant état d'une fracture ouverte au genou gauche. 7. L'office médico-légal a établi un protocole d'expertise médicale le 28 janvier 1999 dans lequel il conclut que le requérant souffre d'une fracture de la hanche gauche et de l'épaule droite, entraînant un taux d'invalidité de 5%, outre un taux d'incapacité de travail dégressif entre le 1er avril 1998 et le 30 novembre 1998. Un second protocole d'expertise médicale, relatif à la fracture au genou gauche, est déposé le 28 janvier 1999. L'office médico-légal conclut à l'existence de séquelles à ce membre entraînant un taux d'invalidité de 6%, outre un taux d'incapacité de travail dégressif entre le 1er mai 1998 et le 30 novembre 1998. 8. Le 20 décembre 1999, la commission des pensions de réparation a rejeté la demande de pension d'invalidité introduite par le requérant au motif que les affections dont il se plaint ne sont pas imputables au fait du service. La motivation du rapport spécial fait apparaître que la commission a admis la version des faits présentée par le requérant, mais a "considér[é] que les circonstances particulières ayant précédé l'accident doivent être considérées comme un acte de la vie privée qui est par conséquent de nature à rompre le lien de causalité entre l'affection et le fait du service (en l'occurrence le retour sur le chemin du travail) ". VI - 17.080 - 3/9 Cette décision a été notifiée au requérant le 29 mars 2000. 9. Le 22 mai 2000, le requérant interjette appel de cette décision. L'acte d'appel est motivé de la manière suivante : - une pension de réparation doit lui être octroyée s'il peut apporter la preuve du fait dommageable et de la relation de causalité qu'il présente avec l'invalidité dont il est atteint, pour autant qu'il s'agisse d'un accident éprouvé durant le service et par le fait du service; - même s'il a été personnellement victime de l'infraction (soustraction en numéraire), c'est en sa qualité de gendarme, et donc durant le service et par le fait du service en raison du flagrant délit dont il a été le témoin, qu'il a décidé de conduire la personne considérée au poste de police et qu'il a eu l'accident, causé par le comportement de cette personne. 10. Le 25 janvier 2001, le commissaire-rapporteur adresse un courrier au commandement de la Gendarmerie. Il y est notamment demandé les raisons pour lesquelles, dans l'avis du 4 mai 1998 précité, il aurait été indiqué que le fait dommageable est survenu en service et les raisons pour lesquelles l'accident ne serait pas survenu par le fait du service. Le 6 février 2001, le commandement de la Gendarmerie répond que le rapport du 4 mai 1998 porte que l'accident est "arrivé EN SERVICE, mais N'est PAS attribuable au fait du service", et que la "mention «en service» relève uniquement d'une notion administrative: tout membre du personnel est en effet sensé [sic] être par défaut et à tout moment en service à moins qu'il ne soit placé dans une autre position de service comme en congé". Il ajoute que c'est la mention selon laquelle l'accident n'est pas attribuable au fait du service qui détermine l' éventuel lien entre le dommage et une prestation de service ou assimilée. Il conclut qu'à la lecture du rapport d'accident et des déclarations du requérant, il ne saurait être question d'un tel lien. Le 20 février 2001, l'avis du commissaire-rapporteur est communiqué au requérant. Le commissaire-rapporteur fait part de son intention de proposer à la commission d'appel des pensions de réparation de confirmer la décision rendue en première instance, notamment parce que l'interprétation des faits par le requérant, faite a posteriori, n'est pas prouvée. VI - 17.080 - 4/9 11. Lors de l'audience de la commission d'appel, tenue le 22 avril 2001, des conclusions sont déposées par le requérant. Après avoir rappelé sa version des faits et la thèse exposée dans son acte d'appel, il développe l'argumentation suivante : - la décision de la commission des pensions de réparation serait fondée sur la seule prise en considération de la déclaration de la tierce personne à l'origine de l'accident, ce qu'il conteste, dès lors que les procès-verbaux établis par la police font apparaître qu'elle est de "nationalité équatorienne, prostituée, demeurant en séjour illégal" et que la déclaration de cette personne n'est pas signée. Rien ne permettrait de donner le moindre crédit aux déclarations de cette tierce personne, dont le but était de se disculper du flagrant délit de vol qu'avait constaté le requérant, tandis que sa déclaration serait, elle, sincère car complète, circonstanciée et précise quant aux déclarations de l'accident après l'intermède admis par lui; - il ressortirait du courrier du commandement de la gendarmerie du 6 février 2001 que le requérant serait de manière permanente "en service". Le requérant soutient que ce serait donc en cette qualité qu'il a voulu amener la personne au poste de police après avoir constaté le flagrant délit de vol. La circonstance qu'il serait victime de l'infraction n'y changerait rien, sous peine de considérer que les déclarations de victimes d'accidents du travail ne pourraient jamais être prises en compte car elles visent à obtenir l'indemnisation des lésions encourues; - il n'y aurait donc pas de rupture du lien de causalité car l'accident est survenu dans le cadre du travail du requérant, lorsqu'il se dirigeait vers le poste de police, et non sur le chemin du retour vers son domicile privé; - ce serait à tort que le commissaire-rapporteur évoque une interprétation des faits donnée a posteriori, interprétation qui n'existerait même pas étant donné qu'il conviendrait de distinguer, d'une part, ce qui est immédiatement à l'origine de la prise en charge et, d'autre part, l'accident survenu après la constatation de la commission d'une infraction par le requérant, à propos de laquelle il a entendu exercer sa mission de police. 12. Par décision du 22 mars 2001, qui constitue la décision attaquée, la commission d'appel des pensions de réparation, confirmant la décision de la commission des pensions de réparation, a déclaré les moyens d'appel non fondés et confirmé la décision rendue en première instance. Cette décision est motivée par référence au rapport spécial, lui-même motivé comme suit : VI - 17.080 - 5/9 " Considérant que par décision du 20/12/1999, prise par la Commission des pensions de réparation, les demandes de pension de réparation introduites les 17/04/98 et 26/05/1998 par le requérant furent rejetées, la relation de service étant rompue par les actes de la vie privée et les affections survenues sans lien de service, pour les affections suivantes;

  1. a)Fracture de la hanche;
  2. b)fracture de l'épaule droite;
  3. c)fracture ouverte du genou gauche; Considérant que M. VAN REGEMEUTER a interjeté appel le 22/05/2000 de la décision ci-avant lui notifiée le 29/03/2000; Considérant que M. VAN REGEMEUTER a formé appel dans les formes et délais; que l'appel est formellement recevable; Considérant que les moyens d'appel du requérant et de son conseil se résument comme suit : 1) le requérant, victime d'un vol, fut amené à conduire l'auteur présumé du vol au commissariat de police en raison du refus de restituer l'argent volé parce que celui-ci tenta de s'échapper par une intervention directe sur le volant du conducteur, laquelle provoqua l'encastrement du véhicule contre un pilastre de pont à SAINT-JOSSE; 2) la décision CPR du 20/12/1999 n'est pas motivée lorsqu'elle mentionne «considé- rant que les circonstances particulières ayant précédé l'accident doivent être considérées comme un acte de la vie privée qui est par conséquent de nature a rompre le lien de causalité entre l'affection et le fait du service»; 3) l'intervention dans le cadre d'un flagrant délit, même victime de l'infraction constatée, n'implique pas l'exclusion d'une juste réparation fondée sur les LCPR; Considérant que le détour légitime sur le chemin du travail s'apprécie à l'aune notamment de la distance du détour, du temps nécessité par ce détour et par le caractère nécessaire que requiert ledit détour au regard de la vie familiale et sociale; qu'il est de jurisprudence constante que les détours de convenance purement personnelle impliquent la rupture du lien de causalité entre le fait dommageable et le service ne permettant plus d'imputer les affections au service; qu'en l'espèce le fait dommageable intervient près de 50 minutes après la fin du service, temps presque suffisant pour lui permettre de regagner son domicile à LIEGE compte tenu de l'heure de fin de service; que de plus, l'objet du détour, de l'aveu du requérant, est de pure convenance personnelle «J'ai eu une petite envie...» (pièce IIc); qu'il y a donc rupture du lien de causalité entre les faits et le service, en ce compris le chemin de retour du travail; Considérant que la décision entreprise, par sa formulation élégante et synthétique des faits (Cfr citation mentionnée au considérant ci-avant sous 2)) qui causèrent le sinistre n'est pas dépourvue de motivations à la lecture des éléments du dossier; que le moyen 2) n'est pas fondé; Considérant qu'il ne figure au dossier aucune description du flagrant délit en question: - que lors de l'enquête, M. VAN REGEMEUTER déclare le 7/4/1998 que c'est au moment où la personne chargée allait quitter son véhicule (elle était encore à bord), qu'il a vérifié le contenu de son portefeuille et s'est aperçu qu'il y manquait 2000 BEF; VI - 17.080 - 6/9 - qu'il n'explique pas pourquoi il a cru bon de vérifier le contenu de son portefeuille juste avant de décharger la personne ni pourquoi celle-ci s'est attardée dans le véhicule pendant cette vérification alors qu 'il lui aurait été facile de profiter de cette circonstance pour s'éclipser dès avant la découverte du prétendu larcin; - qu'il n'est pas dit non plus où se trouvait le portefeuille ni comment la personne s’y est prise pour subtiliser une somme d'argent; - qu'en l'occurrence la qualification de flagrant délit parait usurpée; que le moyen 3) n'est pas fondé; Considérant par ailleurs, que le vol n'est nullement prouvé, M. VAN REGEMEUTER ayant déclaré le 7/4/98 qu'il a donné 1000 BEF à la personne; voir par analogie Corr. Brugge 24 novembre 1997, R.W 1997-98, p.987, note Vandeplas A.: Lorsque le verbalisant est personnellement concerné par les faits qu'il a constatés, le tribunal ne peut tenir aucun compte de la valeur probante particulière de (ses déclarations); Considérant qu'on ne peut accepter que M. VAN REGEMEUTER était en train d'effectuer son service ni qu'il se soit trouvé dans la situation de sinistre décrite du fait du service; Considérant les conclusions déposées à l'audience de ce 22 mars 2001; qu'elles ne sont pas pertinentes et ne correspondent pas aux déclarations de l'intéressé; qu'il ressort clairement que ce n'est pas par le fait du service que l'accident est survenu; Pour ces motifs : La Commission d'appel des pensions de réparation déclare l'appel : - recevable; - les moyens de celui-ci non fondés; - confirme la décision de la Commission des pensions de réparation de première instance du 20/12/1999."; Cette décision a été notifiée au requérant le 5 avril 2001; Considérant que le requérant prend un moyen unique du défaut de motivation; qu’en un premier argument, il reproche à la commission d’appel d’avoir jugé qu’il y aurait eu détour non légitime et de convenance personnelle sur le chemin du travail, alors que, dans ses conclusions, il ne soutenait pas qu’il s’agissait d’un accident survenu sur le chemin du travail mais à un moment où il exerçait ses fonctions de gendarme puisqu’il conduisait au commissariat de police une personne qui avait commis un vol à son égard, ce qui signifie que l’accident s’est produit alors qu’il était en service et par le fait du service en raison de la situation de flagrant délit dont il avait été témoin; que le requérant soutient que la commission d’appel n’a pas répondu à cet argument; que dans un deuxième argument, le requérant prétend que, de manière générale, la commission d’appel n’a pas répondu aux arguments développés dans ses conclusions, se bornant à affirmer que celles-ci "ne sont pas pertinentes et ne correspondent pas aux déclarations de l’intéressé" et "qu’il ressort clairement que ce n’est pas par le fait du VI - 17.080 - 7/9 service que l’accident est survenu"; qu’en un troisième argument, le requérant reproche à la commission d’appel d’avoir indiqué que "le vol n’est nullement prouvé" et ajouté, citant une décision du tribunal correctionnel de Bruges, que "lorsque le verbalisant est personnellement concerné par les faits qu’il a constaté, le Tribunal ne peut tenir aucun compte de la valeur probante particulière de ses déclarations"; qu’il soutient que cette motivation n’est pas adéquate, car il ne lui incombait pas de prouver le vol pour prétendre à une indemnisation au titre des lois coordonnées sur les pensions de réparation, qu’il ne s’agissait pas d’établir la réalité d’une infraction devant une juridiction pénale et que c’est à tort que la commission a accordé crédit à la version du tiers, non crédible, selon lui, plutôt qu’à la sienne; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission d’appel ne s’est pas bornée à "affirmer" que les conclusions d’appel n’étaient pas pertinentes et ne correspondaient pas à ses déclarations ni que ce n’est pas par le fait du service que l’accident s’est produit; qu’en effet, dans le "considérant" qui suit la synthèse des conclusions d’appel, la commission expose clairement les raisons pour lesquelles elle a estimé qu’il y avait eu rupture du lien de causalité entre les faits et le service, étant, notamment, que, de l’aveu même du requérant, "l’objet du détour" était "de pure convenance personnelle"; que la commission expose ensuite les éléments précis sur lesquels elle s’est fondée pour écarter la circonstance de flagrant délit alléguée par le requérant pour justifier que l’accident était imputable au fait du service; que ce passage de la motivation n’implique nullement que le requérant aurait dû prouver le vol pour prétendre à l’application des lois coordonnées sur les pensions de réparation; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’apprécier l’opportunité de retenir une version des faits, celle de la personne prise en charge par le requérant, plutôt qu’une autre, la sienne; que la commission a répondu correctement aux conclusions d’appel du requérant et motivé adéquatement sa décision; que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. VI - 17.080 - 8/9 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.080 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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