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Arrêt 164281 - - 30/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.281 No Rôle: A. 177828/XI-16322 Affaire: Arrêt 164281 - - 30/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 07:52 Fiche Arrêt no 164.281 du 30 octobre 2006 - Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.281 du 30 octobre 2006 A. 177.828/XI-16.322 En cause :

  1. LOTHAIRE Thierry,
  2. DUPIRE Sylvie, agissant en tant que représentants légaux de leur enfant mineur LOTHAIRE Antoine, ayant élu domicile chez Me N. TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2006 par Thierry LOTHAIRE et Sylvie DUPIRE agissant en tant que représentants légaux de leur enfant mineur Antoine LOTHAIRE, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du 10.10.2006 du Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel [...] au terme de laquelle une attestation d’orientation B avec restriction portant sur l’enseignement de transition est octroyée”; Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite simultanément par les mêmes requérants; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; R XI - 16.322 - 1/5 Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 25 octobre 2006 à 10 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. HUISMAN loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à défaut pour le Conseil d’Etat de rendre sa décision dans un délai très bref, Antoine LOTHAIRE, élève de quatrième année dans l’enseignement secondaire général, devrait soit redoubler son année, soit passer dans l’année supérieure mais quitter cette filière pour une autre; que chaque jour qui passe depuis la rentrée scolaire compromet davantage le préjudice qu’il subirait s’il ne pouvait passer dans l’année supérieure de l’enseignement général; que la décision attaquée a été notifiée 16 octobre 2006; que les demandes de suspension et de mesures urgentes et provisoires ont été introduites avec la célérité requise; que l’extrême urgence est établie; Considérant que le 23 juin 2006, le fils des demandeurs, inscrit en classe de quatrième année B de l’enseignement de transition à l’Athénée royal de Mons, a été ajourné en français (55 sur 120 soit 45 p.c.), mathématiques (58 sur 120 soit 48 p.c.), anglais (48 sur 120 soit 40 p.c.) et néerlandais (44 sur 120 soit 36 p.c.); que le 5 septembre 2006, il a été “refusé” en raison d’un échec en néerlandais (13 p.c.) et que cette décision a été confirmée par le conseil de classe le 11 septembre; que, sur le recours des demandeurs, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel a pris la décision attaquée ainsi motivée: “ [...] Vu le recours [...] contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation C; R XI - 16.322 - 2/5 Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Après examen du dossier; Considérant que l’échec subsistant n’empêche pas la poursuite des études dans l’enseignement technique de qualification, le Conseil de recours décide d’octroyer une attestation d’orientation B avec restriction portant sur l’enseignement de transition.”; Considérant que les demandeurs prennent un premier moyen “de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit de motivation adéquate, de la violation de l’article 98 §1er du décret du 24.07.1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre” dans lequel ils soutiennent en substance qu’ “aucune explication justifiant l’octroi d’une attestation B avec restriction portant sur l’enseignement technique de qualification, dans l’hypothèse du choix du passage dans l’année supérieure, n’est donnée”, ni “sur le rejet en tant que tel du recours [...] critiquant la décision de non réussite”, que “le Conseil de recours ne répond à aucun des arguments invoqués en termes de recours” alors que l’article 98, § 1er, alinéa 2, du décret précité “dispose que «le recours comprend une motivation précise»” et qu’ “à partir du moment où le Conseil de recours ne prend la peine ni de motiver ni de répondre aux arguments invoqués dans le recours qui le saisit, la question de l’utilité de l’article 98, § 1er, alinéa 2 et des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle se pose”; que “la lecture de la décision ne permet pas non plus de comprendre la décision d’octroi d’une attestation d’orientation B avec restriction portant sur l’enseignement de transition”, ni pourquoi “«l’échec subsistant» ne permettrait [...] pas une poursuite des études dans l’enseignement général moyennant une restriction en néerlandais” alors même que le choix opéré par l’élève à partir de la cinquième année de l’enseignement général impliquait qu’il ne suivrait plus cette branche; Considérant que la lecture de la décision attaquée ne permet pas de comprendre pourquoi l’élève ne peut pas, nonobstant la persistance, et même l’aggravation en seconde session, de l’échec en néerlandais, accéder à l’année supérieure dans l’enseignement général mais permet cet accès dans l’enseignement technique de qualification; qu’à cet égard le moyen est sérieux; R XI - 16.322 - 3/5 Considérant que les requérants font valoir à juste titre que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque de faire perdre à leur fils une année d’études, ou l’obligerait à entreprendre une filière dont il ne veut pas; qu’il s’agit d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies; Considérant que les demandeurs sollicitent du Conseil d’Etat que celui-ci “[ordonne] à la partie adverse que le Conseil de recours se réunisse de toute urgence et au plus tard dans les 5 jours de la signification par voie d’huissier de l’arrêt de suspension à intervenir et délibère à nouveau sur la situation d’Antoine” et “[fixe] une i astreinte de 300 par jour de retard à partir du lendemain de la signification de l’arrêt par voie d’huissier dans l’hypothèse où le Conseil de recours ne se serait pas réuni et ainsi jusqu’à ce qu’il se soit conformé à l’arrêt à intervenir”; Considérant qu’il n’y a pas de raison de craindre que le Conseil de recours manque de diligence à statuer à nouveau dans les délais les plus brefs possibles à compter de la notification du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision prise le 10 octobre 2006 par le Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel de délivrer à Antoine LOTHAIRE une attestation d’orientation B. Article
  3. La demande de mesures urgentes et provisoires est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Article
  5. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 16.322 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente octobre deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 16.322 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.281 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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