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Arrêt 164338 - - 31/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.338 No Rôle: A. 178049/XI-16327 Affaire: Arrêt 164338 - - 31/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 07:54 Fiche Arrêt no 164.338 du 31 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.338 du 31 octobre 2006 A. 178.049/XI-16.327 En cause : APRAIZ Oscar, ayant élu domicile chez Me J.-L. LIBERT, avocat Mont Saint-Martin 90 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 27 octobre 2006 par Oscar APRAIZ qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin du 21 octobre 2006 lui infligeant la sanction disciplinaire” d’un mois de régime cellulaire strict; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 octobre 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me BENAISSA, loco Me J.-L. LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. L. SEMPOT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R XI -16.327 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 4/ à 6/ de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension contient "4/ un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règle ment attaqué", "5/ un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable" et "6/ le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; Considérant que la demande de suspension, qui s'intitule "requête d'extrême urgence" ne contient aucun exposé du préjudice grave difficilement réparable que causerait au requérant l'exécution immédiate de l'acte attaqué, ni d'exposé des faits justifiant le recours à la procédure d'extrême urgence; qu’à l’audience, le conseil du demandeur a fait valoir qu’il résulte de l’ensemble des circonstances relatées dans la requête que l’extrême urgence est établie et que la nature de la mesure critiquée constitue en elle-même un risque de préjudice grave difficilement réparable; que, toutefois, à supposer que cette déduction puisse être faite des termes de la requête, elle ne pourrait pas pallier le défaut de la formalité prévue par la disposition réglementaire précitée; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI -16.327 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente-et-un octobre deux mille six, par : M. DAOUT, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. F. DAOUT. R XI -16.327 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.338 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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