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Arrêt 164352 - - 06/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.352 No Rôle: A. 177860/XI-16323 Affaire: Arrêt 164352 - - 06/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:00 Fiche Arrêt no 164.352 du 6 novembre 2006 - Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.352 du 6 novembre 2006 A. 177.860/XI-16.323 En cause :

  1. MAZY Myriam,
  2. KOLODZIEJ Stany agissant en qualité de représentants légaux de KOLODZIEJ Darianne, ayant élu domicile rue Jean Jor 2A 5620 Corenne, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 octobre 2006 par Myriam MAZY et Stany KOLODZIEJ, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel qui a pour effet d’imposer à Mademoiselle KOLODZIEJ Darianne la poursuite de ses études en 3ème année de l’enseignement professionnel”; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2003, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 25 octobre 2006 à 10 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R - 16.323 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Mme Myriam MAZY comparaissant en personne, et Me E. HUISMAN loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été notifiée à la première demanderesse par une lettre datée du 10 octobre 2006 qu’elle précise avoir reçue le 12 octobre 2006; que la partie adverse ne le conteste pas; que la demande de suspension est introduite avec la diligence requise; qu’à défaut pour le Conseil d’Etat de rendre sa décision dans un délai très bref, Darianne KOLODZIEJ, élève de deuxième année du premier degré commun de l’enseignement secondaire, devrait redoubler son année; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la fille des demandeurs, née le 31 octobre 1991, était inscrite pour l’année scolaire 2005-2006, en situation de redoublement, en deuxième année d’études complémentaires au premier degré à l’Athénée royal de Philippeville; qu’en juin 2006 elle a été en situation d’échec en français (49 sur 100), éducation par la technologie (28 sur 60), histoire (6 sur 20), géographie (6 sur 20), initiation scientifique (7 sur 20) et néerlandais (6 sur 20); que les deux premiers de ces échecs ont été immédiatement “levés” et qu’en septembre elle n’a pas surmonté les quatre autres, obtenant 6 sur 20 en histoire, en géographie et en néerlandais et 7 sur 20 en sciences; qu’en conséquence, le conseil de classe a décidé le 5 septembre 2006 “que l’élève n’a pas atteint les compétences requises pour passer dans l’année suivante” mais que “cependant vu qu’elle a effectué trois années dans le premier degré une AOB est décernée l’orientant en trois P”; que, sur le recours interne de la demanderesse contre cette décision, le conseil de classe l’a maintenue le 7 septembre; que le 13 septembre, la demanderesse a formé un recours externe dans lequel elle soutenait que la décision était prise par le préfet des études et non par le conseil de classe que le préfet avait refusé de réunir, et ajoutait ce qui suit: “ [...] de plus je ne conteste nullement la formule B, mais bien son extension à la filière de TQ, car elle aimerait s’orienter vers les techniques sociales ne pourriez-vous reconsidérer votre position, afin de continuer dans la voie qu’elle semble enfin avoir trouvée, je joints à la présente sa grille horaire ou certains cours ou elle rencontrait certaines difficultés ne se trouvent plus au programme. Je tiens encore à vous préciser que je ne conteste pas le bien fondé de leur décision, mais qu’il s’agit de l’avenir de ma fille et que R - 16.323 - 2/4 l’échec de cette année semble l’avoir marqué et fait prendre conscience qu’il est grand temps de se reprendre. Cependant certaines circonstances pourraient expliquer son échec. Il est vrai que les vacances d’été n’ont pas été des plus réjouissantes, son oncle et mon cousin se sont donné la mort, cette situation nous a profondément affectés, elle dans ses études, moi pour son soutien scolaire.”; que le Conseil de recours a rejeté ce recours le 10 octobre 2006 en ces termes: “ [...] Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant la gravité des échecs persistants, le Conseil de recours confirme la décision prise par le Conseil de classe.”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que les demandeurs prennent un second moyen “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel ils soutiennent en substance que l’ “expression stéréotypée de la motivation de la décision querellée n’est pas de nature à [leur] permettre [...] de comprendre l’intérêt d’une restriction aussi importante de l’orientation scolaire réservée à leur fille”; Considérant que la décision attaquée est légalement motivée par la double considération que les arguments développés dans le recours “n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe” et que les échecs persistants sont graves, ce qui n’est pas contesté; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les demandeurs prennent un premier moyen “de l’atteinte portée aux principes de bonne administration, de sécurité juridique et de la croyance légitime” dans lequel ils soutiennent en substance “que la décision querellée a été portée à [leur] connaissance [...] par un document au bas duquel figurent six R - 16.323 - 3/4 signatures illisibles sans mention de l’identité des membres” du Conseil de recours, de sorte que tant eux-mêmes que le Conseil d’Etat sont “dans l’impossibilité de vérifier la régularité de [sa] composition [...] et, a fortiori, la compétence collégiale de l’acte critiqué”; Considérant que le dossier administratif déposé ne contient pas le procès- verbal de la réunion du Conseil de recours à l’issue de laquelle la décision attaquée a été prise; que, pour apprécier la pertinence du moyen, il y a lieu d’inviter la partie adverse à le produire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. La partie adverse est invitée à produire le procès-verbal de la réunion du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel à l’issue de laquelle, le 10 octobre 2006, a été prise la décision relative à Darianne KOLODZIEJ. Article
  4. La cause est fixée à l’audience du 21 novembre 2006 à 10 heures. Article
  5. Les dépens sont réservés. Article
  6. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse. R - 16.323 - 4/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six novembre deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R - 16.323 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.352 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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