id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.369 No Rôle: A. 171935/VIII-5503 Affaire: Arrêt 164369 - - 06/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 08:00 Fiche Arrêt no 164.369 du 6 novembre 2006 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.369 du 6 novembre 2006 A.171.935/VIII-5503 En cause : GERRITS Christian, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Stéphane BALTAZAR, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1 .VANDEVILLE René,
- GREGOIRE Patrick, ayant élu domicile chez Me Lieve VANDOORE, avocat, oude Mechelsestraat 165 1853 Strombeek-Bever, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 avril 2006 par Christian GERRITS tendant à la suspension de l'exécution de :
- la décision de l'exclure de la première phase de l'opération "Refocus";
- les décisions de muter Patrick GREGOIRE comme dirigeant matin au bureau de poste de Mons1, Michel WEHERT comme percepteur du bureau de VIIIr -5503 - 1/12 Soignies1 et René VANDEVILLE comme percepteur du bureau de Braine-le-Comte;
- la décision de ne pas attribuer au requérant un poste de rang 24 au bureau du Roeulx. Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu les requêtes introduites les 9 et 24 mai 2006 par lesquelles René VANDEVILLE et Patrick GREGOIRE demandent à être reçus en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me FIORELLI, loco Me VAN OLMEN, et Me RIGODANZO, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le requérant, agent statutaire de La Poste, y occupait un emploi de chef de bureau (rang 25) à Boussu
- La sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade VIIIr -5503 - 2/12 de chef de section (rang 24) lui a été infligée par une décision du 3 décembre 2001, produisant ses effets le 1er janvier
- En conséquence de cette sanction, il a été muté en qualité de chef de section à Mons1, où il a été affecté "hors organisation", c’est-à- dire "en surplus du quota de personnel prévu à l’organisation des services". Il n’a pas attaqué ces décisions. Selon les dispositions statutaires, la sanction devait être radiée d’office au terme d’une période de trois ans, c’est-à-dire le 1er janvier
- La Poste a mis au point l’opération "Refocus" dont l’objectif est la spécialisation des agents dans l’une des deux catégories de services offerts à la clientèle: l’activité de gestion du courrier ("Mail") et la vente de nouveaux produits et services financiers ("Retail"). L’opération vise quelque mille cinq cent agents répartis sur cinq cent quarante bureaux, chaque bureau dit mixte devant comprendre un responsable pour chacun des deux secteurs d’activité. Le document de base "Refocus" qualifie les fonctions de management concernées d’"emplois cruciaux pour l’avenir des deux unités".
- Ce projet a été présenté en commission paritaire le 22 septembre
- Il a fait l’objet d’un accord conclu au sein de la commission paritaire le 4 octobre 2005 à une majorité des deux tiers et a été approuvé par le conseil d’administration le 25 octobre
- La mise en oeuvre de l’opération a été prévue en trois phases. La première de ces phases consiste en l’attribution d’emplois, notamment de rangs 24 et 25, par le biais de mutations et de promotions, sans procédure préalable de sélection. Selon le point 9 de la "liste jaune" et les explications données par la partie adverse, la première phase ne déboucherait pas sur des décisions individuelles d’attribution d’emplois, la réalisation des mutations et promotions devant avoir lieu "lors de l’implémentation de Refocus". La deuxième phase vise l’attribution des emplois non attribués à l’issue de la première phase; il s’agit également de mutations et de promotions, mais cette fois sur la base d’une procédure de sélection. Les emplois libérés par des agents qui les ont obtenus dans la première phase et qui auraient obtenu un autre emploi dans le cadre de la deuxième phase devraient être attribués dans une troisième phase en application des règles de reconversion. Il est prévu que sont exclus de la première phase, notamment, les membres du personnel qui ont fait l’objet d’une suspension disciplinaire d’au moins trente jours ou d’une rétrogradation, tant que leur peine n’aura pas été radiée et les agents considérés comme attachés "hors organisation". VIIIr -5503 - 3/12
- La mise en oeuvre de la première phase s’est concrétisée par un appel aux candidats ou "liste jaune", publiée le 5 octobre 2005, indiquant les emplois à pourvoir. Il ressort du dossier administratif que le requérant a posé sa candidature à des emplois de rang 25 à Braine-le -Comte, Soignies1 et Mons1 et à des emplois de rang 24 a Ath1 et à Braine-le-Comte. Il a été informé par une lettre du 3 novembre 2005 qu’aucune suite ne pouvait être donnée à sa candidature en raison de sa situation d’attaché "hors organisation". Ce refus a été confirmé à la suite de la réclamation introduite par le requérant le 12 novembre
- La liste des mutations et promotions dans le cadre de la phase 1, dite "liste blanche", a été arrêtée le 24 novembre
- Apparaissent notamment pour les mutations au rang 25 les noms de Patrick GRÉGOIRE à Mons1, Michel WEHERT à Soignies1 et René VANDEVILLE à Braine-le-Comte. Ces mutations, de même que la décision d’exclure le requérant de la première phase de l’opération et celle de ne pas lui attribuer un poste de rang 24 au bureau du Roeulx, constituent les actes dont la suspension de l’exécution est demandée.
- A l’occasion de la deuxième phase, le requérant a posé sa candidature, à titre conservatoire, aux fonctions de "percepteur de bureau moyen", de "gestionnaire de distribution" et de "dirigeant matin, nuit ou collect". Il a réussi l’épreuve écrite pour deux de ces trois fonctions mais a échoué aux épreuves orales; Considérant que, par requêtes introduites les 9 et 24 mai 2006, René VANDEVILLE et Patrick GREGOIRE demandent à intervenir dans la procédure en référé; que leur situation est mise en cause; qu’ils ont intérêt à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis de la demande; qu’elle expose que la première décision contestée a été notifiée au requérant le 3 novembre 2005 et que la "liste blanche", publiée le 24 novembre 2005 mentionnait en son point 8 qu’ "un recours écrit peut être porté devant la Section d’Administration du Conseil d’Etat, par courrier recommandé, par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt, dans un délai de 60 jours à dater de la notification de ces décisions"; qu’elle en déduit que la demande introduite le 10 avril 2006 est tardive; Considérant que ni la lettre du 3 novembre 2005 faisant savoir au requérant qu’il était exclu de la première phase de l’opération "Refocus", ni la confirmation ultérieure de cette exclusion ne portaient les mentions prévues par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’en ce qui concerne le premier objet du VIIIr -5503 - 4/12 recours, et pour autant qu’il s’agisse d’un acte susceptible de recours, le délai n’a donc pas commencé à courir; qu’en revanche, les mutations et promotions décidées, provisoirement ou non, et publiées dans la "liste blanche" du 24 novembre 2005 constituent des actes qui ne devaient pas être notifiés au requérant; qu’à leur égard, le délai de recours a pris cours le lendemain de la publication, laquelle portait bien, quant à elle, les indications prévues par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la demande de suspension est irrecevable ratione temporis quant à son deuxième objet; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande en son troisième objet, au motif que le requérant n’a pas introduit de candidature pour un poste au Roeulx; Considérant que le dossier administratif confirme l’absence de candidature du requérant pour un poste au Roeulx; qu’en son troisième objet, la demande est irrecevable; Considérant que la partie adverse soutient que le premier objet de la demande de suspension n’est qu’un simple rappel des règles applicables et qu’il s’agit d’un courrier d’information qui "constitue simplement l’exécution de l’accord Refocus, et ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation/suspension" devant le Conseil d’Etat; Considérant que la lettre du 3 novembre 2005 fait suite à des actes de candidature du requérant et s’exprime notamment en ces termes : "Après examen de votre situation, nous sommes contraints de constater que vous êtes attaché "hors organisation". Or, le document de base Refocus précédemment évoqué prévoit que "tous les membres du personnel qui sont attachés hors organisation ne participent pas à la phase 1". Compte tenu de ce qui précède, aucune suite ne pourra être réservée à votre demande de mutation/promotion." Considérant que la décision d’exclure le requérant de la première phase de l’opération "Refocus" entre dans le cadre de l’exécution de cette opération; que cependant, le document de base "Refocus" ne contient aucune décision individuelle et ne se suffit pas à lui-même pour produire ses effets, mais implique des décisions individuelles qui ont une existence autonome; que, prima facie, l’exclusion du requérant, certes fondée sur le document de base "Refocus", a été prise après examen de sa situation, est une décision individuelle qui lui fait grief par elle-même et constitue, pour lui, un acte de clôture de la procédure; qu’un tel acte est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et, donc, en suspension; que l’exception n’est pas accueillie; VIIIr -5503 - 5/12 Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt du requérant au motif que, étant "hors organisation", il n’avait pas vocation aux emplois mis en compétition à l’occasion de la première phase de l’opération "Refocus"; Considérant que, dans les premier et deuxième moyens de la requête, le requérant conteste le contenu donné aux termes "hors organisation" et l’application de cette notion à sa situation; que l’exception est liée au fond; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du point 4.1.2.
- du document de base "Refocus" et de l’article 5 du règlement C.D. 341 ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’après avoir rappelé les règles statutaires qui gouvernent la situation "hors organisation", les dérogations qui y sont apportées par le document de base "Refocus" et les règles spécifiques établies par ce document, il expose qu’il ne se trouve pas dans la situation "hors organisation" selon les règles statutaires; qu’il estime n’avoir pas fait l’objet d’une mesure d’ordre, mais avoir été muté à la suite de la peine de rétrogradation qui lui a été infligée, ce qui, selon lui, ne relève pas d’une mesure d’ordre mais de l’exécution d’une sanction disciplinaire; qu’il ajoute que la sanction de la rétrogradation qui lui a été infligée ne permet pas de l’exclure de la première phase de l’opération "Refocus", puisque l’exclusion en raison d’une rétrogradation ne vaut que "pour la durée de la radiation" de la peine; Considérant que la partie adverse répond que «le requérant a été affecté "hors organisation" à la suite d’un ordre de mutation conformément à l’article 69, 2/ du Statut administratif des agents de La Poste accompagnant une rétrogradation au (grade) de chef de section»; qu’elle observe que le requérant n’a pas attaqué cette affectation qui doit dès lors être considérée comme définitive; qu’elle en conclut que le requérant se trouvait bien "hors organisation" et que c’est à juste titre qu’en raison de cette situation, il a été exclu de la première phase de l’opération "Refocus"; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen, qu’il présente comme subsidiaire, de l’illégalité du point 4.1.2.
- du document de base "Refocus" et de l’absence de fondement légal de la décision l’excluant de la première phase de VIIIr -5503 - 6/12 l’opération "Refocus "; qu’il expose qu’il existe une différence entre le fondement des mesures disciplinaires et celui des mesures d’ordre et que, compte tenu des principes d’égalité et de non-discrimination, «si l’exclusion paraît justifiée en ce qui concerne les agents rétrogradés disciplinairement, dans les limites de la durée de radiation de leur peine, tel ne peut être le cas pour ce qui concerne les agents qui ont fait l’objet d’une mesure d’ordre»; que, selon lui, le document de base «déroge illégalement au principe de la relativité, dans le temps et dans l’espace, de cette exclusion telle que consacrée par le statut administratif des agents de LA POSTE»; qu’il rappelle que, selon le statut, n’entrent pas en ligne de compte pour une mutation ou une promotion les agents "déplacés par mesure d’ordre, pendant une durée d’un an et exclusivement vers l’entité où les faits ayant motivé le déplacement se sont produits"; qu’il soutient que la dérogation ne repose sur aucun motif admissible, et est discriminatoire et disproportionnée; qu’il conclut que, sur ce point, il y a lieu d’écarter le document de base "Refocus" des débats et que, par conséquent, la décision critiquée ne repose sur aucun fondement légal; Considérant que la partie adverse répond que le moyen repose sur la procédure "Refocus" qui ne fait pas l’objet du recours; qu’elle souligne que le projet "Refocus" ne peut pas être contesté par le requérant, d’une part parce qu’il s’agit d’un accord conclu à la majorité des deux tiers par la commission paritaire, c’est-à-dire d’un acte sui generis qui échappe à la compétence du Conseil d’Etat et, d’autre part, parce que plus de soixante jours se sont écoulés depuis la publication du "document de base Refocus"; qu’elle relève ensuite que le requérant n’a pas été affecté "hors organisation" à la suite d’une mesure d’ordre et qu’il n’a par conséquent pas intérêt à invoquer une discrimination défavorable aux agents qui ont fait l’objet d’une mesure d’ordre; qu’elle estime qu’il incombait au requérant de prendre l’initiative de rentrer dans la structure normale en sollicitant une mutation; qu’à propos de l’illégalité alléguée du document de base "Refocus", elle s’attache à démontrer que c’est en toute légalité que des dérogations au statut ont été adoptées; qu’elle expose qu’en exécution des articles 34, §2, F et 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le projet "Refocus" a été soumis, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, à la négociation syndicale au sein de la commission paritaire auprès de La Poste le 22 septembre 2005, qu’une majorité de deux tiers des voix exprimées a été obtenue lors de la réunion du 4 octobre 2005 et que le 25 octobre 2005, le conseil d’administration, dont la compétence était liée, a ratifié l’accord intervenu; que la partie adverse conteste l’existence d’une discrimination; qu’à propos de l’exclusion de la phase 1 des agents "hors organisation ", elle explique ce qui suit : «L’objectif poursuivi par cette règle était de s’assurer que les agents qui obtiendront des emplois de management existant sans sélection soient des agents qui exerceront VIIIr -5503 - 7/12 effectivement et sérieusement les importantes fonctions qui leur sont assignées. Or, les agents qui sont affectés "hors organisation" se trouvent dans divers types de situations particulières, qui peuvent faire obstacle à l’effectif (lire: exercice) normal et régulier de leurs fonctions. Les règles spécifiques de l’accord Refocus sont donc justifiées de manière objective et raisonnable eu égard aux objectifs légitimes poursuivis par La Poste en matière de gestion de son personnel. Le document de base "Refocus" qui a été adopté lors de la commission paritaire fait expressément état de la circonstance que tous les membres qui sont attachés "hors organisation" ne peuvent participer à la première phase»; Considérant que les deux moyens posent la question de savoir si la partie adverse a régulièrement pu décider d’exclure le requérant de la première phase de l’opération "Refocus" parce qu’il était attaché "hors organisation"; que la réponse à cette question implique la vérification, au besoin d’office, de la base juridique de la décision prise à son égard et l’examen de sa situation individuelle et de la qualification de celle-ci; Considérant que le recours n’est effectivement pas dirigé contre le document de base "Refocus"; que cette constatation est toutefois sans pertinence si ce document est un acte réglementaire, l’illégalité d’un tel acte pouvant être invoquée à tout moment, même s’il ne fait pas l’objet d’un recours en annulation; Considérant qu’il résulte du chapitre VIII de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et plus particulièrement de ses articles 34 et 35, que c’est le conseil d’administration de La Poste qui est légalement compétent pour élaborer et modifier le statut administratif et pécuniaire des agents; que les commissions paritaires n’ont reçu une compétence qu’en ce qui concerne "la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la fixation du statut du personnel et du statut syndical, conformément à l’article 33 ou 35"; que, certes, l’article 35, §2, de la loi précitée dispose que "le conseil d’administration est lié par toute réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l’objet d’une proposition", mais qu’il résulte de cette disposition que seul le conseil d’administration est lié par l’accord conclu au sein de la commission paritaire et non directement les membres du personnel; que pour que le contenu de l’accord soit opposable au personnel, il faut qu’il soit approuvé par le conseil d’administration; que, si l’accord conclu à la majorité des deux tiers par la commission paritaire n’est pas une réglementation au sens strict, il n’en va pas de même de la décision du conseil d’administration qui confirme l’accord; qu’en l’espèce et au stade actuel de la procédure, il apparaît qu’en approuvant le document de base "Refocus", le conseil d’administration de La Poste a édicté des règles de droit VIIIr -5503 - 8/12 obligatoires, générales et impersonnelles et a donc posé un acte réglementaire; que l’illégalité de cet acte peut être invoquée à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte individuel; Considérant que, selon le document de base "Refocus", sont exclus de la première phase de l’opération les membres du personnel statutaire "suspendus dans l’intérêt du service, pour la durée de cette suspension", les agents "déplacés par mesure d’ordre, pendant une durée d’un an et exclusivement vers l’entité où les faits ayant motivé le déplacement se sont produits", ceux "auxquels une suspension disciplinaire d’au moins 30 jours ou une rétrogradation a été infligée, pour la durée de la radiation de leur peine", les attachés "hors cadre" accomplissant des prestations volontaires auprès des forces armées, dont le service a été déclaré vacant dans certaines conditions, qui sont en congé sans solde, en interruption de carrière à temps plein ou en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité ainsi que ceux qui sont en pension temporaire; que selon l’article 2 du règlement C.D. 341, sont également "hors organisation", les "agents mutés, affectés, promus ou recrutés dans une entité postale en surplus du quota de personnel prévu à l’organisation des services"; que la partie adverse justifie l’exclusion des agents "hors organisation" par l’objectif poursuivi, à savoir «s’assurer que les agents qui obtiendront des emplois de management sans sélection soient des agents qui exerceront effectivement et sérieusement les importantes fonctions qui leur seront assignées» et estime que «les agents qui sont affectés "hors organisation" se trouvent dans divers types de situations particulières qui peuvent faire obstacle à l’exercice normal et régulier de leurs fonctions»; que ces "divers types de situations" ne sont pas autrement définis et ne se confondent apparemment pas avec celle des agents frappés par une autre cause d’exclusion; que la justification donnée se comprend parfaitement pour les attachés "hors cadre" qui, en raison de leur absence du service, ne peuvent pas exercer normalement et régulièrement leurs fonctions pendant une période plus ou moins longue; que rien n’établit que les agents "hors organisation", ou certains d’entre eux, se trouveraient dans la même impossibilité; qu’eu égard à l’absence de précision quant aux situations diverses des agents "hors organisation", la justification donnée semble dépourvue de pertinence pour ceux-ci; que le seul fait de se trouver en surplus du quota de personnel prévu à l’organisation des services ne démontre pas l’impossibilité d’un exercice normal et régulier des fonctions; qu’il s’avère que, sans justification apparente, des agents qui se trouvent dans des situations différentes et mal définies se voient exclus au même titre que ceux dont il est établi qu’ils ne sont pas en mesure d’exercer effectivement les fonctions; que le principe d’égalité et de non- discrimination est méconnu non seulement lorsque des situations semblables sont traitées de manière différente, mais aussi lorsque des situations différentes sont, inexplicablement, traitées de manière identique; qu’il apparaît, au stade actuel de la VIIIr -5503 - 9/12 procédure, que le document de base "Refocus" méconnaît le principe d’égalité; que la décision critiquée n’a par conséquent pas de fondement régulier; Considérant par ailleurs que les motifs pour lesquels le requérant est considéré comme "hors organisation" sont ambigus; que la partie adverse ne le considère pas comme ayant fait l’objet d’une mesure d’ordre; qu’il ne peut avoir été exclu de la première phase de l’opération "Refocus" en raison de la sanction dont il a été l’objet, puisque celle-ci devait être radiée d’office au moment où l’opération a commencé; que cette sanction s’est accompagnée d’une mesure de déplacement non autrement qualifiée; que, certes, le requérant n’a attaqué ni la sanction ni la mesure qui l’accompagnait; que cette objection est toutefois sans pertinence, dès lors que ce qui est en cause n’est pas la sanction elle-même mais la prolongation des effets de celle-ci; que l’article 69 du statut administratif des agents de La Poste prévoit qu’une affectation ou une mutation est imposée à la suite d’une rétrogradation; que, sans qu’il faille se prononcer sur le point de savoir si une telle mesure ne constitue pas une aggravation de la sanction, il y a lieu de constater que le maintien des effets d’une sanction au-delà de la période à l’issue de laquelle cette sanction doit être radiée d’office paraît à première vue constituer en soi une sanction et que pareille sanction n’est pas prévue, comme telle, par le statut du personnel de La Poste; Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus, les deux moyens apparaissent comme sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait valoir que la procédure dont il a été exclu est tout à fait exceptionnelle, tant par sa nature que par son ampleur et qu’elle permet d’obtenir un emploi sans procédure de sélection préalable; qu’il soutient que son exclusion de la phase 1 risque de lui faire perdre la fonction dirigeante qu’il exerce actuellement ainsi que toute possibilité d’obtenir un des postes convoités; qu’il estime qu’il s’agit là d’un préjudice grave, compte tenu de son âge et de son ancienneté de trente-quatre ans; qu’il observe que, compte tenu de l’ampleur et des enjeux de la procédure contestée, il est évident qu’il ne bénéficiera plus avant de nombreuses années de la possibilité de postuler à nouveau les emplois dont il s’estime illégalement écarté; qu’il fait encore valoir que la circonstance qu’il s’est inscrit à titre conservatoire dans le cadre de la deuxième phase de l’opération ne peut lui être opposée pour dénier le préjudice vanté, parce que «cette procédure ne lui permettra pas d’obtenir les postes les plus intéressants, d’un point de vue géographique compte tenu du lieu de son domicile, et barémique, desquels il a été irrégulièrement exclu»; qu’il ajoute que ce préjudice «s’accompagne du risque de se voir définitivement exclu non seulement d’un emploi souhaité mais aussi de tout emploi à LA VIIIr -5503 - 10/12 POSTE, ce qui le priverait de toute chance de poursuivre une vie professionnelle active»; Considérant que, pour la partie adverse, le préjudice invoqué ne découle pas de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, mais de l’accord "Refocus" que le requérant n’a pas attaqué; qu’elle estime que la perte d’une chance d’obtenir un des postes convoités ne peut être considérée comme un préjudice moral et qu’en tout cas, il ne s’agit pas d’un préjudice grave; qu’elle fait valoir que le requérant aura d’autres occasions d’obtenir un emploi lors de la phase 2 de l’opération ou en application des règles de reconversion existantes; Considérant que tout candidat à une fonction publique s’expose au risque de ne pas voir sa candidature retenue et que, sauf circonstances exceptionnelles, l’éviction et la perte d’une chance d’être nommé ne constituent pas un préjudice grave difficilement réparable; qu’en l’espèce, la phase 1 de l’opération "Refocus" constitue une circonstance exceptionnelle par son ampleur, parce qu’elle est unique et parce qu’elle débouchera sur des mutations et promotions sans sélection préalable; qu’en raison de ces caractéristiques, le fait d’en avoir été exclu est constitutif d’un préjudice grave difficilement réparable; que, comme cela résulte des constatations faites à l’occasion de l’examen de la recevabilité, ce n’est pas l’accord "Refocus" comme tel qui est à l’origine de ce préjudice, mais l’application individuelle qui en a été faite au requérant; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par René VANDEVILLE et Patrick GREGOIRE dans la procédure en référé sont accueillies. Article
- Est suspendue l’exécution de la décision d’exclure Christian GERRITS de la phase 1 de l’opération "Refocus". La demande est rejetée pour le surplus. Article
- VIIIr -5503 - 11/12 Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par René VANDEVILLE et Patrick GREGOIRE, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à charge de ces derniers à concurrence de 125 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six novembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr -5503 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.369 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div