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Arrêt 164371 - - 06/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.371 No Rôle: A. 178224/XI-16329 Affaire: Arrêt 164371 - - 06/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 08:00 Fiche Arrêt no 164.371 du 6 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.371 du 6 novembre 2006 A. 178.224/XI-16.329 En cause : HADGE Karim, ayant élu domicile chez Me Cl. HOFFMANN, avocat, Beau Site, Première avenue, 56 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 4 novembre 2006 par Karim HADGE, de nationalité marocaine, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la “décision rendue le 31 octobre 2006 par la Direction de l'Etablissement pénitentiaire d'Ittre le soumettant à un régime carcéral strict sans faveur pour une durée de quinze jours”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 novembre 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Cl. HOFFMANN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-F. BERRENDORF, conseillère, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.329 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’une demande de suspension d’extrême urgence doit, conformément à l’article 84 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat auquel renvoie l’article 42 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, se faire sous pli recommandé à la poste; que si l’envoi d’une telle demande par télécopie peut, en cas d’extrême urgence, être admise, notamment pour permettre au Conseil d’Etat de convoquer les parties à l’audience dans les délais les plus brefs, c’est à condition que le requérant apporte, à cette audience, la preuve de l’envoi sous pli recommandé à la poste de la demande de suspension; qu’il appartenait en l'espèce au conseil du requérant de prendre ses dispositions pour présenter, à l’audience, la preuve de l’envoi de la demande par pli recommandé à la poste, ce qui n’a pu être fait; qu’à ce titre, la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six novembre deux mille six par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. O. DAURMONT. R XI - 16.329 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.371 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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