id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.372 No Rôle: A. 178225/XI-16330 Affaire: Arrêt 164372 - - 06/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:00 Fiche Arrêt no 164.372 du 6 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.372 du 6 novembre 2006 A. 178.225/XI-16.330 En cause : WONG Richard, ayant élu domicile chez Me Cl. HOFFMANN, avocat, Beau Site, Première avenue, 56 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 4 novembre 2006 par Richard WONG, de nationalité jamaïcaine, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la “décision rendue le 31 octobre 2006 par la Direction de l'Etablissement pénitentiaire d'Ittre ordonnant son placement en cellule nue pour une durée de neuf jours et le soumettant à un régime carcéral strict sans faveur pour une durée de trois mois”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 novembre 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Cl. HOFFMANN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-F. BERRENDORF, conseillère, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.330 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’une demande de suspension d’extrême urgence doit, conformément à l’article 84 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat auquel renvoie l’article 42 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, se faire sous pli recommandé à la poste; que si l’envoi d’une telle demande par télécopie peut, en cas d’extrême urgence, être admise, notamment pour permettre au Conseil d’Etat de convoquer les parties à l’audience dans les délais les plus brefs, c’est à condition que le requérant apporte, à cette audience, la preuve de l’envoi sous pli recommandé à la poste de la demande de suspension; qu’il appartenait en l'espèce au conseil du requérant de prendre ses dispositions pour présenter, à l’audience, la preuve de l’envoi de la demande par pli recommandé à la poste, ce qui n’a pu être fait; qu’à ce titre, la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.330 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six novembre deux mille six par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. O. DAURMONT. R XI - 16.330 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.372 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.