id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.381 No Rôle: A. 175677/XI-16296 Affaire: Arrêt 164381 - - 07/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 08:02 Fiche Arrêt no 164.381 du 7 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.381 du 7 novembre 2006 A. 175.677/XI-16.296 En cause : ADAM Willy, actuellement détenu à la prison d’Arlon rue Léon Castilhon 29 6700 Arlon, contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 août 2006 par Willy ADAM qui demande l’annulation de la sanction disciplinaire de retrait d’emploi prise à son égard par le directeur de la prison de Lantin; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 28 août 2006 qui accorde au requérant le bénéfice du pro deo dans la procédure de suspension; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 94 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le dossier administratif; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 6 octobre 2006 les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.296 - 1/4 Entendu, en ses observations, M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, détenu à la prison de Lantin, y était employé comme premier cuisinier lorsque, le 4 juin 2006, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire qui a donné lieu, le 7 juin 2006, à une sanction de “retrait d’emploi” avec sursis de trois mois; que, le même 7 juin 2006, il a fait l’objet d’un second rapport disciplinaire à la suite duquel, le 9 juin, le directeur a pris à son égard la sanction suivante: “ Vu l’article 81 de l’Arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des Etablissements pénitentiaires Vu l’article 82 de l’Arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des Etablissements pénitentiaires Vu les faits décrits ci-dessous: Ne convient plus à son poste de travail. Vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat), qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 9 juin 2006, Déclare ne pas comprendre pourquoi il ne convient plus Ne pas être responsable de la mauvaise ambiance avec le personnel et les co- détenus Vu les antécédents disciplinaires suivants: cfr mémo long. La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu: Retrait d’emploi. Motivation de la sanction: Vu le contexte du rapport disciplinaire et les faits justifiant que l’intéressé ne convient à aucun poste de travail à la cuisine.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation “des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration”dans lequel il fait notamment valoir “qu’il avait déjà eu une sanction pour les faits reprochés, celle prononcée en date du 07 juin 2006” et “qu’une personne ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits”; XI - 16.296 - 2/4 Considérant que le principe général de droit non bis in idem est applicable en matière disciplinaire; que la décision attaquée ne mentionne aucun fait nouveau par rapport à ceux qui ont été sanctionnés par la décision disciplinaire du 7 juin 2006; que le rapport établi ce jour-là mentionne même: “ En effet, depuis plusieurs semaines, nous tentons, en vain, de gérer les humeurs du détenu Adam Willy. Il arrive fréquemment qu’il «pète un plomb» pour des raisons injustifiées [...]. Nous avions déjà tenté le dialogue afin de remédier à cela, mais malgré ses dires, et diverses excuses, rien n’a changé. Nous pouvons même affirmer que depuis son départ de la cuisine (dimanche 04/06/06) l’ambiance au sein de la cuisine est bien meilleur [sic]. Ce détenu ne convient plus à la cuisine.”, qu’il résulte de ce rapport, sur la base duquel la décision attaquée a été rendue, que celle-ci ne vise pas d’autres manquements que ceux relevés le 4 juin; Considérant que le moyen est à cet égard manifestement fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 94 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision disciplinaire de retrait d’emploi prise par le directeur de la prison de Lantin le 7 juin 2006 à l’égard de Willy ADAM; Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux mille six par : XI - 16.296 - 3/4 M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.296 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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