id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.507 No Rôle: A. 157903/E-21205 Affaire: Arrêt 164507 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 08/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 08:10 Fiche Arrêt no 164.507 du 8 novembre 2006 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.507 du 8 novembre 2006 A. 157.903/21.205 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2004 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 25 octobre 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 14 septembre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 21.205 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me MAHELE SIFA, loco Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité guinéenne, a déclaré être arrivée sur le territoire du Royaume le 24 août 2004; qu’elle a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié le 26 août 2004; qu’en date du 2 septembre 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a décidé de lui refuser le séjour et lui a donné ordre de quitter le territoire; que, sur le recours urgent formé par l’intéressée, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé la décision de refus de séjour; que cette décision, datée du 26 octobre 2004, constitue l’acte attaqué et est motivée de la manière suivante : « Force est de constater que, au vu de vos déclarations successives, votre récit présente des contradictions et omissions substantielles, ainsi que des incohéren- ces majeures ne me permettant pas d'y ajouter foi. En effet, les faits que vous invoquez à l'appui de votre demande trouvent leur origine, selon vos propos, dans un mariage qui vous aurait été imposé (audition p. 4). Toutefois, vos déclarations sont contradictoires et même incohérentes en ce qui concerne les circonstances de ce mariage. Ainsi, tout d'abord, vous prétendez, à deux reprises, à l'Office des étrangers que la date de votre mariage est le 30 mai 2004 (Office des étrangers p. 5 - rubrique n/ 10, p. 22). Or, outre le fait que vous vous contredisiez déjà au cours de cette première audition disant, par ailleurs, que, le 30 mai 2004, vous auriez appris que votre mariage aurait lieu et que la cérémonie aurait été préparée le dimanche suivant (Office des étrangers p. 19), au Commissariat général, vous confirmez que votre mariage a eu lieu le 30 mai 2004 (audition p. 4). Cependant, confrontée a votre manque de cohérence, vous revenez sur vos propos pour dire que, le 30 mai 2004, représente la date a laquelle votre mariage vous aurait été annoncé, sans toutefois pouvoir, alors, donner la date de votre mariage (audition p. 13), mais plus loin, confrontée a cette contradiction interne, vous réaffirmez avoir dit a l'Office des étrangers que votre mariage a été célébré le 30 mai 2004 (audition p. 13). Ajoutons, a ce titre que, ce manque de constance et de cohérence dans vos propos viennent se greffer à des contradictions portant sur le délai qui suit votre prétendu mariage, ruinant la crédibilité de vos dires. Ainsi, à l'Office des étrangers, vous avez prétendu avoir passé six nuits chez XXX, la première épouse de votre époux et père. Celle-ci aurait résidé dans une autre maison, située dans la même cour que la maison de votre mari (Office des étrangers p. 20). Or, au Commissariat général, outre le fait que vous précisiez que tout le monde vivait ensemble et que XXX avait une chambre dans la maison de votre père (audition p. 10), ce qui ne - 21.205 - 2/6 correspond pas à vos dires à l'Office des étrangers, vous dites être restée trois jours chez elle (audition pp. 10, 11 et 12), pour ensuite aller chez un ami de votre père, le 16 août 2004 (audition pp. 11, 12 et 13). Confrontée à ces contradiction et incohérence de dates (entre le 30 mai et le 16 août 2004, il Y a un délai de deux mois et demi), vous répondez par des propos contradictoires ajoutant avoir passé deux jours chez XXX, une voisine (audition p. 12), ce à quoi vous n'aviez jamais fait allusion à l'Office des étrangers. Notons que, pour justifier ces incohérences et ces contradictions, vous arguez être illettrée et avoir donné une date parce que vous l'aviez fait à l'Office des étrangers (audition pp. 13 et 14), vous précisez ensuite que vous pensiez que c'était obligatoire de donner des dates (audition pp. 24 et 25). Cette explication n'est pas pertinente dans la mesure où, à aucun moment, vous n'avez avancé ignorer ces dates. Par ailleurs, des contradictions et une omission achèvent d'enlever toute crédibilité à vos propos, remettant en cause la véracité de votre mariage et, partant, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Ainsi, à l'Office des étrangers, vous mentionnez un certain Condé Lanciné comme étant le témoin de votre époux (Office des étrangers p. 23), tandis qu'au Commissariat général, vous dites qu'il s'agissait d'un certain XXX (audition pp. 7, 8 et 9). Confrontée à cette divergence de prénoms, vous vous contentez de remettre en cause la retranscription de vos propos à l'Office des étrangers (audition p. 9). Explication totalement inaccep- table dans la mesure où vous avez approuvé le rapport de l'Office des étrangers, après qu'il vous ai été lu, en apposant votre signature au bas de la mention « j'accepte le compte-rendu d'audition» (Office des étrangers p. 26). De même, alors qu'à l'Office des étrangers vous pouviez donner le montant de la dot versée à votre mère (Office des étrangers p. 23), au Commissariat général, vous prétendez avoir oublié ce montant (audition p. 9). Notons cependant que les faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile sont récents et que ce manque de précision nuit à la crédibilité de vos dires. En outre, alors qu'à l'Office des étrangers, vous prétendez avoir été dénoncée par un voisin du nom de XXX (Office des étrangers p. 20), au Commissariat général, vous soutenez ignorer le nom du voisin qui vous a dénoncée (audition p. 14) et n'avoir jamais dit son nom (audition p. 25). Confrontée au nom que vous avez donné à l'Office des étrangers, vous déclarez qu'il s'agit d'un nom peul et que vous ne connaissez pas de peuls dans votre maison (audition p. 25). Cette omission n'est pas de nature à rétablir la vraisemblance de vos propos dans la mesure où elle porte sur la personne qui serait à l'origine de votre prétendue arrestation et parce que vous avez approuvé le rapport de l'Office des étrangers en y apposant votre signature au bas de la mention « j'accepte le compte-rendu d'audition» (Office des étrangers p. 26). De surcroît, une omission qui ne saurait être considérée comme dénuée d'importance, parce qu'elle porte sur les faits que vous prétendez avoir vécus et que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile, finit d'enlever toute crédibilité à vos dires, d'autant qu'elle représente manifestement une réponse à la décision de l'Office des étrangers s'étonnant que «l'intéressée (en l'occurrence vous) ne soit pas confiée à son époux dans le cadre de sa libération» (annexe à la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire du 02 septembre 2004). Ainsi, alors qu'a l'Office des étrangers, vous alléguez vous être rendue chez votre sœur adoptive parce que « c'était l'une des seules filles qui était contre le fait que vous épousiez son père» (Office des étrangers p. 21), sans aucunement faire allusion a l'intervention de son époux pour votre libération, au Commissa- riat général, vous prétendez que votre beau-frère adoptif était le cousin du - 21.205 - 3/6 commissaire et que, suite a la requête de votre maman, il a demandé a son cousin de vous faire libérer (audition p. 17). Enfin, ce n'est que lorsque votre avocat le souligne que vous prétendez avoir été auditionnée a l'Office précité en Soussou et non en Malinké (audition p. 22). Toutefois, remarquons que vous avez approuvé le rapport de l'Office des étrangers (cf. infra), mentionnant que l'entretien a eu lieu en langue malinké et que le rapport vous a été lu en langue malinké (Office des étrangers p. 26). Quoiqu'il en soit, outre le fait que vous n'avez pas spontanément fait allusion a d'éventuels problèmes d'interprétation a l'Office des étrangers, arguant que vous ne saviez pas (audition pp. 22 et 23), vous précisez que ça n'a posé aucun problème (audition p. 23).»; qu’en outre, le Commissaire adjoint estime que dans les conditions actuelles, la requérante peut être reconduite aux frontières du pays qu’elle a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport rédigé comme suit: « L’acte attaqué considère la demande d’asile de la requérante comme manifeste- ment non fondée sur la base de contradictions, omissions et incohérences dans ses déclarations. La requérante prend un moyen unique “tiré de la violation de l’article 51/4 §2 de la loi du 15/12/1980 sur l‘accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”. Contrairement à la mention figurant dans le rapport de son audition à l’Office des Etrangers, c’est en soussou et non en malinké qu’elle aurait été entendue à ce stade, et ce alors qu’elle comprendrait difficilement le soussou et qu’elle aurait dû être auditionnée en malinké, sa langue maternelle. Elle aurait déjà fait part de cette anomalie lors de son audition par la partie adverse. Cette audition ne devrait pas être validée car la langue d’audition ne correspondrait pas à la langue choisie par la requérante. Elle “fait également remarquer une autre raison d’invalidation de ce rapport pour lequel l’agent du CGRA n’a pas voulu croire à la requérante en raison du fait que selon lui, il s’est agi du même interprète. (voir rapport page 23/27)”. Les numéros d’identification de l’interprète à l’Office des étrangers et au Commissa- riat général étant différents, il ne pourrait s’agir du même interprète, contraire- ment à ce qu’affirmerait l’agent de la partie adverse dans son rapport. Cette erreur aurait fortement influencé l’appréciation du Commissaire général quant aux difficultés d’audition invoquées par la requérante. L’article 51/4, paragraphe 3, de la loi du 15 décembre 1980, stipulerait que, dans les éventuelles procédures subséquentes devant le Commissaire général, la Commission Permanente de Recours des Réfugiés et le Conseil d’Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe
- La - 21.205 - 4/6 décision du Commissaire général, ainsi que celle de l’Office des Etrangers, seraient donc illégales en raison de l’emploi d’une autre langue que celle choisie par la requérante. Examen: La disposition unique invoquée au moyen n’a pas la portée que lui prête la requérante. Cette dernière confond la langue de procédure, en l’occurrence, le français, et la langue d’audition, laquelle aurait dû être le malinké d’après le souhait qu’elle a émis. L’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 n’impose ni à l’Office des étrangers, ni, sur recours urgent, au Commissaire général, d’entendre la requérante dans la langue qu’elle a choisie lors de sa demande d’assistance d’un interprète, mais vise à la détermination de la langue nationale dans laquelle la procédure de reconnaissance du statut de réfugié devant l’Office des Etrangers et d’éventuelles procédures subséquentes devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la Commission permanente de recours des réfugiés et le Conseil d’Etat, doivent se dérouler. L’article susmentionné spécifie que l’étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit s’il a besoin d’un interprète lors de l’examen de sa demande d’asile afin de déterminer si l’examen de la demande aura lieu en français ou en néerlandais. A titre surabondant, à supposer même que, contrairement aux mentions que contient le rapport d’audition à l’Office des Etranger, signé pour accord et sans réserve par la requérante, l’audition initiale se soit déroulée en soussou et non en malinké, encore faudrait-il constater que la requérante a, lors de son audition initiale, indiqué comme langue d’origine tant le soussou que le malinké. Durant son audition au Commissariat général, elle a spécifié qu’elle n’avait pas signalé d’anomalie antérieurement parce qu’elle comprenait aussi le soussou et, interrogée sur les reproches qu’elle avait à formuler quant à son audition initiale dans cette langue, elle a déclaré n’avoir eu aucun problème, ce qui est contraire à la version soutenue actuellement en termes de requête. Le moyen n’est dès lors pas de nature à remettre en cause la légalité des motifs de l’acte attaqué et, partant, la requérante n’y a pas intérêt. Le moyen n’est pas fondé.»; Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : - 21.205 - 5/6 Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit novembre deux mille six par : M. LEROY président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. - 21.205 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div