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Arrêt 164510 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 08/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.510 No Rôle: A. 138695/E-13163 Affaire: Arrêt 164510 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 08/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 08:10 Fiche Arrêt no 164.510 du 8 novembre 2006 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.510 du 8 novembre 2006 A. 138.695/13.163 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. AYAYA, avocat, avenue Van Goidtsnoven 97 1190 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2003 par XXX, de nationalité russe, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 12 mai 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 14 septembre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 13.163 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me MAHELE SIFA, loco Me B. AYAYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité russe, a déclaré être arrivé sur le territoire du Royaume le 24 mars 2003; qu’il a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié le lendemain; qu’en date du 28 avril 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a décidé de lui refuser le séjour et lui a donné ordre de quitter le territoire; que, sur le recours urgent formé par l’intéressé, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé la décision de refus de séjour; que cette décision, datée du 12 mai 2003, constitue l’acte attaqué et est motivée de la manière suivante : « Force est de constater que les faits invoqués à l'appui de votre demande d'asile ressortissent du droit commun et ne peuvent être rattachés à aucun des critères repris par l'art. 1er, par. A, al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de l'appartenance à un certain groupe social, des opinions politiques). En effet, vous déclarez que vos problèmes sont liés à votre travail et que vous êtes victime de violences physiques et de menaces de la part d'inconnus à la solde d'un ancien ami à vous et ce, pour avoir refusé d'effectuer des opérations bancaires malhonnêtes. Force est également de constater que vous n'avez nullement tenté de porter plainte auprès de vos autorités nationales à quelque niveau que ce soit. Or, rien dans vos déclarations ne permet de conclure que vous n'auriez pu bénéficier de pareille protection si vous l'aviez effectivement sollicitée. Par conséquent, au vu de ces divers éléments, il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève précitée. J'estime dès lors qu'il n'est pas nécessaire de vous entendre.»; qu’en outre, le Commissaire adjoint estime que dans les conditions actuelles, le requérant peut être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; - 13.163 - 2/5 Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage qui concerne le moyen est rédigé comme suit: « L’acte attaqué estime que la demande d’asile du requérant ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile. La partie adverse considère que les faits invoqués ressortissent du droit commun et ne peuvent être rattachés à aucun des critères énumérés par l’article 1er, par. A, al.2, de la convention précitée. Elle constate également que le requérant n’a pas tenté de porter plainte auprès de ses autorités nationales à quelque niveau que ce soit et qu’il ne ressort pas de ses déclarations qu’il n’aurait pu bénéficier de la protection de ces dernières s’il l’avait effectivement sollicitée. Le requérant prend un moyen unique de la violation des “articles 52 de la loi du 15.12.1980; 1er, §A, al.2 de la Convention du 28.7.1951 relative aux réfugiés et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs”. Il n’aurait pu déposer plainte parce que les agents de persécutions étaient également ceux chez qui on pouvait déposer plainte. L’agent protecteur aurait été en même temps l’agent persécuteur. La partie adverse n’aurait pas tenu compte du contexte mafieux caractérisant la société russe actuelle. La demande d’asile du requérant ne pourrait être déclarée manifestement fondée sur des motifs étrangers à l’asile, en particulier parce qu’elle est frauduleuse ou qu’elle ne se rattache pas aux critères établis pour la reconnaissance du statut de réfugié. Le requérant aurait “fait l’objet de menaces par les agents de sécurités qui voulaient l’entraîner dans les trafics que [...] sa conscience lui a interdit d’exécuter. Etant donné que son opinion était différente de celle de meneurs de trafics, [il] a subi les mauvais traitements, les menaces de mort qui peuvent être considérées comme persécutions au sens de la convention de Genève”. Il aurait par ailleurs demandé de l’aide à des connaissances “bien placées” qui lui auraient conseillé de quitter la Russie parce que sa sécurité n’était pas garantie. Il souligne avoir exposé que son ancien copain était responsable du bureau de recherche criminelle et avait toute une équipe à son service qui le surveillait et le menaçait. La partie adverse n’aurait pas tenu compte de l’intégralité des déclarations du requérant mais seulement des éléments qui lui étaient défavorables. Elle n’aurait donc pas motivé sa décision adéquatement. Irrecevabilité du recours introduit au nom de l’épouse du requérant Le requérant indique agir “en son nom personnel et au nom de son épouse Madame XXX”. Il ne ressort ni du dossier ni de la requête que le requérant serait habilité à représenter son épouse dans le cadre de la présente instance. On rappellera en outre qu’en vertu de l’adage “nul ne plaide par procureur”, personne ne peut agir pour le compte d’autrui. Le recours est irrecevable en ce qu’il est exercé par le requérant au nom de Madame XXX. Examen: - 13.163 - 3/5 Pour que le statut de réfugié puisse être reconnu à un demandeur d’asile, il faut cumulativement que celui-ci fasse état d’une crainte de persécution individua- lisée, pour l’un des motifs prévus par la Convention de Genève, à savoir, la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques, et, en principe, que ces persécutions émanent des autorités de son pays d’origine. En l’espèce, le fait pour le requérant de refuser, dans le cadre de son travail, de participer à des malversations financières orchestrées par un ancien camarade, fut-il membre des forces de l’ordre, ne peut raisonnablement être considéré comme l’expression d’une opinion politique. Par ailleurs, le fait que l’instigateur des menaces soit, d’après les déclarations du requérant, responsable du bureau de recherche criminelle, n’enlève pas à ce dernier sa qualité de particulier dès lors qu’il agit pour son propre compte et outrepasse ses fonctions. Rien dans les déclarations du requérant n’indique que ses autorités nationales auraient cautionné l’attitude de cette personne. De plus, le requérant n’a, de son propre aveu, tenté aucune démarche auprès d’autorités supérieures pour dénoncer ces agissements de type mafieux, et, comme le relève l’acte attaqué, il n’est pas établi que les autorités russes ne seraient pas intervenues pour les faire cesser. Dans ces conditions, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la demande d’asile du requérant ne se rattachait pas aux critères prévus par la Convention de Genève, et rejeter sa demande d’asile sur cette base au stade de l’examen de la “recevabilité”. Le moyen n’est pas fondé.»; Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. - 13.163 - 4/5 Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit novembre deux mille six par : M. LEROY président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. - 13.163 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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