id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.516 No Rôle: A. 178183/E-29370 Affaire: Arrêt 164516 - - 08/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 08:10 Fiche Arrêt no 164.516 du 8 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.516 du 8 novembre 2006 A. 178.183/29.370 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 3 novembre 2006 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire qui lui a été donnée le 30 octobre 2006; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 novembre 2006 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 29.370 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant est arrivé en Belgique le 31 août 2006 et a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 1er septembre. La prise d’empreintes digitales a révélé qu’il avait déjà introduit une demande comparable en Allemagne le 11 août 2005. Lui-même expose qu’il a bien introduit une telle demande en Allemagne et qu’une décision négative avec ordre de quitter le territoire est intervenue le 16 janvier 2006. Il dit avoir quitté l’Allemagne le 16 mars 2006 pour rentrer en Turquie et être arrivé à Istanbul le 18 mars 2006. Il dit avoir été contraint de quitter le pays parce qu’il est recherché, et avoir quitté Istanbul le 28 août pour venir en Belgique. Le 10 octobre, l’Office des Etrangers a demandé aux autorités allemandes de reprendre en charge l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant. Le Bundesamt für Migrationen und Flüchtlinge a accepté le 23 octobre. Le 30 octobre, l’Office des étrangers a pris à son encontre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire motivée comme suit: « La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à l’Allemagne en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 16.1.e du Règlement 343/2003. Considérant que les autorités allemandes ont donné leur accord pour la reprise de l’intéressé en date du 23.10.2006. Considérant que les autorités allemandes exigent que le transfert du requérant ait lieu sous escorte. Considérant que lors de son audition à l’Office des Etrangers, le requérant a déclaré avoir sollicité l’asile auprès des autorités belges au motif qu’il a été déçu par les autorités allemandes et il a préféré venir car il a des connaissances. Il n’a pas invoqué d’arguments spécifiques à ce que sa demande soit examinée par les autorités belges en Belgique. L’intéressé déclare ne pas avoir de famille vivant en Belgique. Considérant que l’Allemagne est un pays signataire de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qu’il est aussi partie à la Convention de Genève. Considérant que l’Allemagne est un pays doté d’institutions démocratiques et pourvu de juridictions indépendantes. R - 29.370 - 2/5 Considérant que l’Allemagne est signataire de la Convention de Genève, qu’elle est partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est pourvue de juridictions indépendantes auxquelles le requérant pourrait recourir en cas de décision négative, ou de demande d’asile non traitée avec objectivité; qu’en outre, au cas où les autorités allemandes décideraient de rapatrier le requérant en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, celui-ci pourrait, tous recours épuisés, saisir la Commission européenne des droits de l’homme (sic) et lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe; En conséquence, le (
- la)prénommé(
- e)doit quitter le territoire du Royaume l’intéressé sera remis sous escorte aux autorités allemandes compétentes à l’aéroport d’Hanovre.». Simultanément la partie adverse a pris une décision de maintien en un lieu déterminé. Considérant que l’extrême urgence résulte de ce que le requérant est détenu en vue de son éloignement; qu’elle n’est du reste pas contestée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 51/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au sejour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, de l’article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en une première branche, il reproche à la décision attaquée d’indiquer que la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile qui incomberait à l’Allemagne, alors que l’article 16 du règlement 343/2003 indique que les obligations de reprise d’un candidat réfugié cessent si celui-ci a quitté le territoire des États membres pendant au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable; qu’il expose qu’il n’est pas titulaire d’un permis de séjour en Allemagne, qu’il a quitté le territoire allemand 16 mars 2006 et a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en Belgique le 31 août 2006, soit plus de trois mois plus tard; qu’il apporte des documents établissant qu’il a séjourné en Turquie, et relève que la décision attaquée ne répond pas à cet argument; qu’en une deuxième branche, il reproche à l’acte attaqué de le renvoyer vers un pays où il ne bénéficiera pas de protection face au renvoi dans son pays d’origine et où il risque une persécution puisqu’une décision négative et définitive a été prise en Allemagne, alors que les articles 1er de la Convention de Genève du 28 juillet R - 29.370 - 3/5 1951 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisent le renvoi d’une personne vers un pays où il risque une persécution ou la torture, ou un traitement inhumain et dégradant; qu’il dépose au dossier deux témoignages qui établissent le risque en cas de retour en Turquie; Considérant sur la première branche, que l’article 16 du règlement 343/2003 détermine en son paragraphe 1 quelles sont les obligations de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile; qu’au nombre de celles-ci figurent celles de «mener à terme l'examen de la demande d'asile» (littera
- b)et de «reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre» (littera e); que le paragraphe 3 du même article porte: «Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable»; Considérant que, par application de cette disposition, s’il est établi que le requérant a séjourné plus de trois mois en dehors du territoire des Etats membres, l’Allemagne n’a plus l’obligation de reprendre en charge l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant; qu’il ne lui est toutefois pas interdit d’accepter cette reprise; que, de toute manière, cette disposition n’interdit nullement à la Belgique de lui demander la reprise; qu’en l’espèce, la Belgique a régulièrement pu demander à l’Allemagne la reprise du requérant et, celle-ci ayant accepté, elle ne commet aucune illégalité en lui refusant le séjour et en prenant les dispositions utiles en vue de le remettre aux autorités allemandes; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant, sur la deuxième branche, que le règlement (CE) n° 343/2003 porte en son article 3.1 que «la demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable»; que ce règlement, tout comme la Convention de Dublin qu’il a remplacée, s’oppose à ce qu’une personne introduise des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié dans plusieurs Etats; qu’en soutenant que la Belgique devrait connaître d’une demande qui a déjà été rejetée en Allemagne, le moyen va à l’encontre tant d’une disposition précise du règlement que d’une de ses raisons d’être; Considérant que la République fédérale d’Allemagne est un Etat démocratique, pourvu de juridictions indépendantes devant lesquelles des recours peuvent être introduits par le requérant; que l’article 16.1.b du règlement 343/2003 R - 29.370 - 4/5 fait obligation à ce pays de mener à terme l'examen de la demande d'asile; que rien ne donne à penser qu’elle ne s’acquittera pas de cette obligation; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le huit novembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. R - 29.370 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div