← België

Arrêt 164519 - - 08/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.519 No Rôle: A. 174589/VI-17183 Affaire: Arrêt 164519 - - 08/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:11 Fiche Arrêt no 164.519 du 8 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.519 du 8 novembre 2006 G./A.174.589/VI-17.183 En cause : DESOUZA Koffi Brice, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLEA, avocat, rue Saint-André, no 5, 1400 Nivelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2006 par Koffi Brice DESOUZA qui tend à la suspension de l'exécution de "la décision du 17 mai 2006 par laquelle le Ministre régional de l’Emploi déclare le recours non fondé et décide de ne pas octroyer au requérant le permis de travail sollicité (permis C)"; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 10 juillet 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 17.183 - 1/4 Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 24 octobre 2006 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Julien WOLSEY, loco Me Sylvie SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui s’est vu reconnaître la qualité d’apatride, a introduit, le 30 décembre 2003, une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande a fait l’objet, le 15 septembre 2004, d’une décision d’irrecevabilité dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt no 136.968 du 4 novembre 2004, la procédure en annulation étant toujours pendante devant le Conseil d’Etat; que le requérant expose qu’il est en possession d’un titre de séjour, étant un certificat d’inscription au registre des étrangers, à la suite d’un jugement rendu le 21 octobre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé; qu’à une date indéterminée, le requérant a introduit une demande de permis de travail de durée limitée, modèle "C" auprès des services de la Région de Bruxelles-Capitale; que le 28 mars 2006, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus; que statuant le 17 mai 2006 sur le recours introduit contre cette décision, le Ministre chargé de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale l’a déclaré non fondé et a décidé de ne pas accorder le permis de travail sollicité; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant expose comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution immédiate de l’acte attaqué: VIr - 17.183 - 2/4 " Attendu qu’eu égard à la décision querellée, le requérant n’est pas autorisé au travail; Que cela lui cause bien un préjudice grave difficilement réparable dans la mesure où le droit au travail doit être considéré comme un droit fondamental; que différentes normes internationales telles l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui indique que: «Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit» protègent ce droit; Que la décision querellée porte atteinte à la vie privée du requérant protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui vise «laquelle englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine profession- nel et commercial» (Chorfi c. Belgique, arrêt du 7 août 1996, Rec.,1996-III); Que le requérant est dans l’incapacité de nouer des relations dans le domaine professionnel; Que cet élément constitue bien pour le requérant un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la violation des normes internationales, non visées aux moyens, dont se prévaut le requérant, n’est pas, en tant que telle, constitutive d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, pas plus que ne l’est l’incapacité alléguée "de nouer des relations dans le domaine professionnel", dès lors que le requérant reste en défaut d’invoquer des éléments concrets de nature à démontrer l’existence de pareil préjudice; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 17.183 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.183 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.519 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.383 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.