id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.520 No Rôle: A. 176794/VI-17231 Affaire: Arrêt 164520 - - 08/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 08:12 Fiche Arrêt no 164.520 du 8 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.520 du 8 novembre 2006 G./A.176.794/VI-17.231 En cause : la commune de Sambreville, ayant élu domicile chez Me Philippe WERY, avocat, place Saint-Martin, no 9, 5060 Sambreville, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2006 par la commune de Sambreville qui tend à la suspension de l'exécution de l’arrêté du 17 juillet 2006 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne annulant la délibération de son conseil communal du 29 mai 2006 par laquelle celui-ci a adopté un règlement relatif à la sécurité contre l’incendie dans les kots et autres petits logements; Vu la requête introduite simultanément par la même partie requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 17.231 - 1/3 Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 24 octobre 2006 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Bénédicte BILLET, loco Me Philippe WERY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffrey NINANE, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article L.1242-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège des bourgmestre et échevins intente les actions en référé; que malgré l’invitation formulée par l’auditeur dans son rapport, la partie requérante est restée en défaut de communiquer au Conseil d’Etat la décision du collège des bourgmestre et échevins d’introduire la présente demande de suspension; que celle-ci est irrecevable; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 17.231 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.231 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.520 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.