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Arrêt 164530 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.530 No Rôle: A. 171930/XIII-4123 Affaire: Arrêt 164530 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 08:15 Fiche Arrêt no 164.530 du 9 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.530 du 9 novembre 2006 A.171.930/XIII-4123 En cause :

  1. DUPAGNE Michel,
  2. VAN TOLHUYZEN Linda, ayant tous deux élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 la Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme DURBUY Adventure, ayant élu domicile chez Me Pierre NEUVILLE, avocat, avenue de la Toison d'Or 27 6900 Marche-en-Famenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 avril 2006 par Michel DUPAGNE et Linda VAN THOLHUYZEN, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2006 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, délivrant à la société anonyme DURBUY ADVENTURE un permis unique visant à régulariser un établissement exploitant des activités récréatives, sis au 3 rue de Rome à DURBUY/ BARVAUX-SUR-OURTHE; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; XIIIr - 4123 - 1/14 Vu la requête introduite le 2 juin 2006 par laquelle la société anonyme DURBUY Adventure demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 août 2006 fixant l'affaire à l'audience du 14 septembre 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me P. NEUVILLE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Les requérants sont propriétaires d’un bien sis à Durbuy/Barvaux-sur- Ourthe, rue de Rome, no 2, sur la parcelle cadastrée section B, nos 542c, 541d, 540a et 539d, soit en face du terrain sur lequel les activités récréatives de plein air ont été autorisées par le permis attaqué.
  4. Le 29 juin 2005, la S.A. DURBUY ADVENTURE sollicite un permis unique pour la transformation et l’exploitation d’un établissement composé d’activités sportives et récréatives, à savoir une installation et un aménagement d’une paroi rocheuse naturelle et d’une cavité souterraine, un terrain de camping, deux stations d’épuration de 150 EH et 350 EH, un restaurant, un karting électrique, une pêcherie et divers dépôts rue de Rome, 3, à Durbuy (Grand-Han). XIIIr - 4123 - 2/14
  5. La division de la Nature et des Forêts (D.N.F.) considère que le dossier est complet en ce qui concerne le volet Natura
  6. Le fonctionnaire délégué considère également que le dossier est complet. Une enquête publique est organisée par la commune du 29 juillet au 30 août 2005, enquête qui donne lieu à plusieurs réclamations, dont celle des requérants.
  7. Le 31 août 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Durbuy donne un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique.
  8. Le 12 août 2005, le service régional d’intervention de Marche-en- Famenne donne un avis favorable sous conditions. Le service technique provincial donne un avis réputé favorable, car hors délai, et il en est de même pour le commissaire général au Tourisme. La division de l'Eau donne le 8 septembre 2005 un avis favorable sous conditions. Le service technique provincial donne le 2 septembre 2005 un avis favorable. La direction des Routes du Luxembourg donne le 5 septembre 2005 un avis favorable sous conditions. La direction générale de l'Agriculture donne le 9 septembre 2005 un avis favorable. La D.N.F. donne le 16 septembre 2005 un avis favorable sous conditions.
  9. Le fonctionnaire délégué donne le 14 octobre 2005 un avis favorable conditionnel. Les fonctionnaires délégué et technique établissent un rapport de synthèse et une proposition de décision favorable sous conditions.
  10. Le 3 novembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Durbuy accorde le permis, hormis en ce qui concerne la piste de karting, ainsi que les bâtiments, installations et dépôts y relatifs. Parmi les conditions imposées par ce permis, figure l’obligation pour l’exploitant de déplacer l’activité de "paint-ball" vers l’intérieur du site endéans un an.
  11. Le 23 novembre 2005, le premier requérant introduit un recours administratif à l’encontre du permis unique délivré à la S.A. DURBUY ADVENTURE reprochant les nuisances sonores provoquées par les activités sur le site exploité par cette dernière.
  12. La cellule "Bruit" de la division de la Prévention et des Autorisations (D.P.A.) est invitée à remettre son avis dans un délai de vingt jours. Cet avis ne sera pas formulé. XIIIr - 4123 - 3/14
  13. La division de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme donne le 12 janvier 2006 un avis défavorable. Le 13 janvier 2006, le rapport de synthèse est communiqué au ministre et le fonctionnaire technique donne un avis défavorable. Le service régional d'incendie communique un rapport le 26 janvier 2006, qui fait suite à une visite du 13 décembre
  14. Le 6 février 2006, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis unique sollicité, en l’assortissant de conditions. Il s’agit de l’acte attaqué, rédigé notamment ainsi qu’il suit : " (...) Considérant qu*il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l*instruction administrative que la demande vise à régulariser un établissement exploitant des activités récréatives; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et activités classées; (...) Considérant les activités sportives classées identifiées par des installations et aménagements sur une paroi rocheuse naturelle et dans une cavité souterraine pour le parcours sportif ou récréatif; que la paroi rocheuse utilisée résulte d*un ancien site d*extraction; que le sommet de la paroi rocheuse a été peigné préalablement à l*exploitation des activités; Considérant que la cavité souterraine prévue est une cavité artificielle à construire au pied de la paroi rocheuse; Considérant les mesures de sécurité prises au sommet de la paroi rocheuse (accès réservé, clôture et grillage rigide) pour éviter toute chute accidentelle; Considérant les autres activités sportives (non classées) pratiquées ou prévues sur le site paint-ball, tir à l*arc, laser-game, ponts de singe, karting électrique, pêche, ... Considérant la localisation prévue du karting en bordure de la route nationale longeant le site; Considérant l*impact sonore généré par l*ensemble des activités récréatives; Considérant la présence du cours d*eau 'le Savon' traversant l*ensemble du site; Considérant les étangs présents sur le site alimentés par ce cours d*eau; Considérant la localisation du camping à proximité du cours d*eau; Considérant les installations sanitaires mises à disposition; Considérant le projet de construction par l*exploitant de deux stations d*épuration des eaux usées; XIIIr - 4123 - 4/14 Considérant la présence d*une fosse étanche destinée à recueillir les effluents des WC chimiques; Considérant la présence de divers dépôts de mazout (4 x 2500 litres dont 1 à supprimer) et d*un dépôt de gaz en récipients mobiles pour les cuisines du restaurant; Considérant les zones réservées sur le site pour la gestion des déchets générés; Considérant le projet situé à proximité immédiate de deux sites Natura 2000 : BE34004 A0 "Massifs forestiers et famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe" et Be34003 "Vallée de l*Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe"; Considérant cependant que le projet n*est pas susceptible d*avoir un impact significatif sur ces sites Natura 2000; Considérant que, selon les plans fournis, la présente demande a pour objet, d*un point de vue urbanistique : - la transformation et l*extension du bâtiment administration/restaurant/salle polyvalente (B 1); - la construction d*un laser game (B 3); - la construction d*un bâtiment entreposage du matériel de karting, club house (B 4); - la régularisation d’un chalet paint-ball (B 10); - la régularisation d*un chalet tir à l*arc et carabine (B 9); - la construction d*un auvent sur aire de jeux (B 8); - la construction d*un chalet (B 15); - la construction des bâtiments grotte et escalade (B 13, B 14); - la création d*un parking; - l*élévation d*une palissade le long de la rue du Gibet; Considérant, à la demande de l*exploitant, le retrait par rapport au projet du bâtiment B11 (Paint-ball) et des activités et installations associées ainsi que bâtiment B6 (Auvent barbecue); Considérant que le bien se situe en zone de loisirs avec une petite partie en zone agricole et en zone d*habitat au plan de secteur de MARCHE-LA ROCHE adopté par arrêté ministériel du 26 mars 1987, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; que le parking se situe en zone d*extraction; que les nouvelles constructions et la clôture s*implantent en zone de loisirs; Considérant qu*un précédent dossier a fait l*objet d*un refus sur recours par arrêté ministériel pour les motifs essentiels suivants : « Considérant que ces constructions sont situées en zone de loisirs au plan de secteur de MARCHE-LA-ROCHE, approuvé par arrêté de l*Exécutif régional wallon du 26 mars 1987; Considérant que l’article 29 du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dispose que : "La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour"; Considérant que l*article 140 du même Code porte quant à lui que : "Tout permis d*urbanisme ou de lotir relatif à un équipement touristique ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de zones d*habitat, d*habitat à caractère rural ou de loisirs ayant fait l*objet d*un plan communal d*aménagement en vigueur"; XIIIr - 4123 - 5/14 Considérant qu*un camping-caravaning avec ou sans activités récréatives est un équipement touristique; que les infrastructures relatives au camping-caravaning nécessitent donc l*adoption préalable d*un plan communal d*aménagement avant l*octroi de toute autorisation; Considérant que les autres bâtiments (paint-ball, karting, laser game, jeux, tir, grottes escalade et chalet) peuvent être autorisés sans plan communal d*aménagement; Considérant que ces divers bâtiments présentent une volumétrie traditionnelle; qu*ils s*implantent au sein d*une vaste propriété; Considérant cependant qu*aucun renseignement n*est fourni quant à la palissade appelée à isoler l*activité paint-ball de la rue du Gibet; qu*au vu des photographies fournies par un réclamant, cette palissade avec filet atteindrait, à certains endroits, une hauteur de 7 à 8 mètres; Considérant qu’à défaut de précision sur ce point, l*activité paint-ball ne peut être autorisée; Considérant que la partie 5 de la demande renseigne qu*il est nécessaire de réaliser une modification du relief du sol pour la zone de karting; qu*à nouveau, les plans ne donnent aucune indication à ce sujet; Considérant qu’à défaut de précision sur ce point, l*activité karting ne peut être autorisée: Considérant que le dossier ne contient aucun renseignement quant au parking (si ce n*est qu*il est situé en face de l*établissement); que le site est susceptible d*accueillir le week-end "jusqu*à 500 véhicules sur les 2 jours" (demande p. 20); que la partie 5 relève un nombre total de 500 emplacements»; Considérant que le bâtiment Bl étendu (salle polyvalente, bureaux) est affecté aux activités récréatives; Considérant que l*avis du Commissariat général au tourisme le confirme; Considérant que l*article 140 du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine précise que : «Tout permis d*urbanisme ou de lotir relatif à un équipement touristique ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de zones d*habitat, d*habitat à caractère rural ou de loisirs ayant fait l’objet d*un plan communal d*aménagement en vigueur»; Considérant qu*un permis de camping-caravaning a été octroyé à la société demanderesse en date du 20 octobre 2004 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Durbuy; Considérant que sur base du permis de camping-caravaning et de l*avis du Commissariat général au tourisme, un plan communal d*aménagement n*est pas nécessaire; Considérant que les parkings n*ont pas fait l*objet d*un permis d*urbanisme; qu*ils doivent donc être régularisés; Considérant que les parkings sont repris à l*intérieur d*un périmètre de SAED qui a fait l*objet d*un arrêté ministériel de rénovation en date du 20 novembre 2003; XIIIr - 4123 - 6/14 Considérant que les plans relatifs au parking ne sont pas suffisamment précis; qu*ils sont incomplets ; qu*en effet ni les accès ni les emplacements eux-mêmes ainsi que les éventuelles plantations, aires de circulation, ... ne sont représentées; Considérant qu*il convient de revoir les plans du parking en conséquence; Considérant que l*on ne dispose toujours pas d*un plan précis pour le karting; que les éventuelles modifications de relief du sol ne figurent sur aucun plan; Considérant que le bâtiment, les installations et dépôts relatifs au karting ne peuvent dès lors être autorisés; Considérant que pour ce qui est de la partie des remarques relatives aux nuisances sonores générées par les activités comme le paint-ball, l*exploitant est tenu de respecter la législation «bruit» des conditions générales mentionnées dans le présent permis d*environnement complétée par les conditions particulières destinées à limiter les nuisances (bruits impulsionnels) des tirs et en particulier du paint-ball; qu*il convient notamment que les instruments de tir soient munis d*un système les rendant le plus silencieux possible; Considérant qu*il est par ailleurs prévu de limiter la plage de fonctionnement (10h00 à 18h00 en semaine, WE et jours fériés) des activités dites «légèrement bruyantes» par le demandeur; Considérant par ailleurs que le déplacement de l*activité de paint-ball faisait partie des conditions du permis octroyé en première instance; que le demandeur a soumis et obtenu du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Durbuy l*autorisation de déplacement en date du 30 novembre 2005; Considérant que la nouvelle localisation et ses conséquences en termes de bruit constituent le motif essentiel du requérant; Considérant cependant qu*il convient de se prononcer sur la demande initiale qui a été soumise à enquête publique et qui prévoyait l*emplacement d*un paint-ball le long de la rue du Gibet; qu*un plan précis reprenant la palissade a été dressé; qu*il constitue une mesure de protection pour les riverains proches; que cette palissade a été positionnée à au moins 10 mètres en recul de la voirie ainsi que le préconise le fonctionnaire délégué en première instance; que l*espace ainsi dégagé doit être rapidement planté d*arbustes d*essences feuillues indigènes, en continu, depuis le virage jusqu*à la limite de propriété; que la pose de filets devant la palissade (du côté intérieur du terrain de paint-ball) est à réaliser immédiatement de façon à atténuer fortement l*impact des tirs sur la palissade; que la localisation du paint-ball le long de la rue du Gibet peut dès lors être acceptée moyennant le strict respect de conditions générales et particulières relatives à l*impact sonore d*une telle activité; Considérant que comme dit plus haut, l*autorité compétente en première instance exigeait le déplacement du paint-ball dans un délai d*un an à dater de la délivrance du permis unique; que s*agissant d*une activité non classée, il est toutefois légalement indispensable que la société demanderesse introduise sur base de l*article 10 du décret relatif au permis d*environnement une demande de transformation ou d*extensions de l*établissement; que l*exploitant doit envoyer copie de la liste des transformations ou extensions au fonctionnaire technique et au Collège des Bourgmestre et Echevins ; que le fonctionnaire technique ou le Collège dispose d*un délai de 15 jours pour éventuellement inviter l*exploitant à introduire sans délai un permis d*environnement (ou un permis unique); que tel n*a pas été le cas; Considérant que l*éventuel déplacement du paint-ball doit dès lors faire l*objet d*une telle démarche; que si le collège s*est prononcé favorablement sur la demande de XIIIr - 4123 - 7/14 déplacement en date du 30 novembre 2005, le fonctionnaire technique n*a pas été interrogé; que, comme dit plus haut, ce déplacement ne fait par ailleurs pas partie de la demande initiale; Considérant que l*obligation de déplacement de l*activité exigée par l*autorité compétente en première instance n*est pas suffisante pour garantir la meilleure localisation au regard de l*ensemble des riverains; qu*en effet aucun élément n*est produit démontrant que la nouvelle localisation proposée est meilleure que la localisation initiale; Considérant cependant et dès lors, que de façon à ce que l*exploitation du site se déroule dans des conditions de développement les plus satisfaisantes voire optimales tant pour l*exploitant que pour tous les riverains de l*ensemble de la zone de loisirs, que même si l*activité paint-ball dans sa localisation proposée en première instance respecte les conditions générales et particulières relatives au bruit notamment, il paraît souhaitable de s*interroger sur la meilleure localisation possible de ladite activité au sein de la zone de loisirs; que de façon à déterminer cette meilleure localisation possible de l*activité au sein de la zone de loisirs, une étude technique comportant au minimum un volet acoustique et paysager doit être réalisée dans un délai de 6 mois; qu*il paraît raisonnable de disposer d*essais in situ de façon à confirmer une telle étude; que toute mesure d*accompagnement favorable doit être suivie; que si l*étude conclut à une meilleure localisation possible (que la localisation initiale le long de la rue du Gibet), l*activité doit y être déplacée, dans le strict respect de l*article 10 du décret relatif au permis d*environnement; Considérant pour ce qui est de la partie des remarques relatives au sentiment d*insécurité de par le fait de vandalisme, non respect de la vie privée, ... que l*objet de ces remarques n*entre pas dans le cadre du permis d*environnement et reste du ressort du Code Civil; Considérant pour ce qui est de la partie des remarques relatives à la crainte du développement d*activités autres que celles renseignées dans la demande que l*exploitant est tenu d*obtenir les autorisations nécessaires avant toute exploitation; Considérant pour ce qui est de la partie des remarques relatives au problème d*intégration paysagère que, suivant l*avis du fonctionnaire délégué compétent en première instance, il y a lieu de réaliser un certain nombre de plantations en vue de dissimuler à la vue certaines installations du site; Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l*exploitation de l*établissement; Considérant qu*en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement, il y a lieu d*observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d*autres obligations légales ou réglemen- taires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonnée l*autorisation sont suffisantes pour garantir la sécurité, la salubrité et la commodité publiques; Pour les motifs cités ci-avant, XIIIr - 4123 - 8/14 ARRETE Article
  15. Le recours introduit par Monsieur Michel DUPAGNE contre l*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de DURBUY, en date du 03 novembre 2005, accordant un permis unique à DURBUY ADVENTURE s.a. visant à régulariser un établissement exploitant des activités récréatives, sis au 3 Rue de Rome à 6940 DURBUY/BARVAUX-SUR-OURTHE, est RECEVABLE. Article
  16. La décision du 3 novembre 2005 est INFIRMEE et remplacée par la présente décision. Article
  17. §
  18. Hormis la piste de karting, le bâtiment, le(s) installations et dépôts y relatifs, et hormis le parking, l*implantation et l*exploitation de l*établissement décrit ci-après, et établi conformément au(x) plan(s) annexé(s), sont autorisées moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d*exploitation précisées dans le présent arrêté. §
  19. La piste de karting ainsi que les bâtiments, installations et dépôts y relatifs sont refusés. §
  20. Le parking est refusé. Article
  21. § ler. L*objet de l*autorisation consiste en la transformation et l*exploitation d*un établissement composé d*activités sportives et récréatives, un terrain de camping de 85 emplacements, 2 stations d*épuration de 150 EH et 350 EH , un restaurant, une pêcherie et divers dépôts au 3 rue de Rome à 6940 DURBUY/GRANDHAN. §
  22. L*établissement comporte les bâtiments, installations, activités, procédés et dépôts principaux suivants : (...); . Article
  23. Les conditions applicables à l*établissement sont les suivantes : (...); Article
  24. Les conditions d*exploitation particulières applicables à l*établissement sont les suivantes : - L*exploitant est tenu de mettre en place des structures adéquates pour encadrer correctement sa clientèle et qu*en l*espèce : - il poursuive la démarche entreprise avec l*Agence de Développement Local de la Ville de Durbuy, ayant pour objectif de concilier les intérêts légitimes de la S.A. DURBUY ADVENTURE et ceux des riverains et de réaliser une charte de bonne conduite; - il active le poste de médiateur créé au sein de son entreprise; XIIIr - 4123 - 9/14 - il procède à un regarnissage suffisant et intégré des zones arborées ayant été supprimées (plan paysager à présenter à l*autorité compétente); - La palissade limitant le terrain de paint ball du côté de la rue du Gibet est établie à une distance d*au moins 10 mètres du bord de cette voirie. L*espace ainsi dégagé sera planté d*arbustes d*essences feuillues indigènes, en continu, depuis le virage jusqu*à la limite de propriété. Des filets seront posés devant la palissade (du côté intérieur du terrain de paint-ball) de façon à atténuer le plus fortement possible l*impact des tirs sur la palissade. - De façon à ce que l*exploitation du site se déroule dans des conditions de développement les plus satisfaisantes voire optimales tant pour l*exploitant que les riverains de l*ensemble de la zone de loisirs, une étude technique (réalisée par un bureau d*étude agréé pour la réalisation d*études d*incidences) comportant notamment un volet acoustique et paysager sera réalisée dans un délai de 6 mois à dater de la présente autorisation, de façon à déterminer la meilleure localisation possible de l*activité paint-ball au sein de la zone de loisirs; des essais in situ seront réalisés de façon à confirmer l*étude (de façon à minimiser l*impact sonore et également visuel sur l*ensemble du voisinage); toute mesure d*accompagnement favorable complémentaire pourra être envisagée; l*exploitant est tenu (pour autant que l*étude préconise une autre localisation que la localisation initiale le long de la rue du Gibet) de déplacer l*activité paint-ball, dans un délai d*un an à dater de la présente autorisation (en respectant la procédure visée notamment à l*article 10 du décret relatif au permis d*environnement); - les instruments de tir (en particulier de l*activité paint-ball) seront munis d*un système les rendant le plus silencieux possible; - L*exploitant est tenu de veiller au respect de toutes les règles en vigueur pour le bon déroulement de toutes les activités de loisirs proposées; (...); - La sécurité du public présent sur l*ensemble du site à proximité des divers activités sportives et récréatives ainsi que dans le périmètre extérieur direct du site est assurée moyennant la prise de mesures de sécurité adéquates (panneaux de mise en garde, panneaux d*interdiction, clôtures, barrières, distances de sécurité, ... ); - L*exploitant est tenu de faire respecter les consignes de sécurité qu*il détermine, au besoin en expulsant les contrevenants avec l*aide des Forces de l*ordre le cas échéant; - Conditions particulières relatives aux activités de tir (cf annexe 3 - 3 pages); (...); Article
  25. Le présent permis est accordé pour une durée de 20 ans en ce qu*il tient lieu d*un permis d*environnement et pour une durée illimitée en ce qu*il tient lieu d*un permis d*urbanisme. (...)". Cette décision a été notifiée aux requérants le 6 février 2006; XIIIr - 4123 - 10/14 Considérant que, par requête introduite le 2 juin 2006, la S.A. DURBUY ADVENTURE, bénéficiaire du permis, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, les requérants rappellent que s’il est exact que l’exploitation d’un parc de loisirs dans une zone de loisirs est normale, encore faut-il que cette exploitation se fasse dans des conditions acceptables et suffisamment déterminées; qu'ils exposent que l’acte attaqué permet le déroulement de l’activité de "paint-ball" sur le site alors qu’aucune étude acoustique n’a été préalablement réalisée; qu'ils indiquent que cette activité cause quotidiennement des désagréments et des nuisances sonores qui sont cause de "stress, d’angoisse et de terreur", d’autant que la zone de "paint-ball" a été déplacée sur le site situé face à leur propriété; qu'ils détaillent ensuite les désagréments que leur cause l’exécution de l’acte attaqué, fondant le caractère grave et difficilement réparable du préjudice qu’ils invoquent : " Les requérants ne peuvent plus profiter de leur jardin sans être dérangés par ces bruits de tirs et autres hurlements tant et si bien que durant leurs jours de congés, ils sont contraints de fuir leur propriété pour trouver un peu de calme. Ils ne peuvent ainsi jouir de leur jardin pour prendre un repas en famille ou tout simplement pour lire ... ce qui est un comble lorsque l'on vit à la campagne. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il leur est également impossible d'ouvrir les fenêtres de leurs maisons et donc d'aérer leur habitation. Leurs enfants, actuellement occupés par leurs études supérieures, sont eux, contraints de trouver divers stratagèmes (musique à plein volume, ... ) pour ne pas être dérangés par ces incessants impacts et tirs de balle lorsqu'ils étudient, ce qui diminue manifestement leur capacité de concentration et qui a un effet néfaste direct sur leurs résultats scolaires. Enfin, les requérants possèdent des chevaux qu'ils ne peuvent plus monter dans leur propriété durant les activités de paint ball vu le risque de panique des chevaux et l'imprévisibilité de leur comportement". Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate XIIIr - 4123 - 11/14 de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la partie requérante doit dès lors, dans sa demande de suspension, démontrer par des éléments précis et concrets que l’exécution de l’acte attaqué risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant, à qui il appartient d’apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution de l’acte attaqué pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Considérant qu'en l’espèce, les requérants évoquent uniquement, en ce qui concerne le préjudice grave et difficilement réparable que leur causerait l’exécution du permis attaqué, les nuisances sonores qui découleraient de l’activité de "paint-ball" et indiquent que ces désagréments se sont encore accentués à la suite du déplacement de la zone de "paint-ball" sur le site dit des "Peupliers" situé en face de leur propriété et habitation; Considérant qu'il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a entendu poser de nombreuses conditions à l’exploitant du site de manière à limiter les nuisances sonores liées à la pratique du "paint-ball"; qu'en ce qui concerne le déplacement de cette activité, la partie adverse a relevé dans l’acte attaqué que ce déplacement faisait partie des conditions du permis octroyé en première instance en date du 30 novembre 2005 mais que, dès lors que des aménagements sont prévus à la rue du Gibet, site où se pratique actuellement l’activité de "paint-ball", cette dernière pouvait y être maintenue; qu'en ce qui concerne l’éventuel déplacement de la zone de "paint- ball" sur le site des "Peupliers", elle a souligné qu’il n’avait pas encore été autorisé et qu'il nécessiterait, en application de l’article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l'introduction par la S.A. DURBUY ADVENTURE d’une demande de transformation ou extension de l'établissement; que l'acte attaqué impose également la réalisation d'une étude technique qui permettra de déterminer la meilleure localisation possible de l’activité en question, étude technique dont dépendra l’éventuel XIIIr - 4123 - 12/14 déplacement de la zone de "paint-ball"; que, dès lors, la mise à exécution du présent acte attaqué ne peut causer aux requérants le préjudice grave et difficilement réparable qu'ils invoquent, étant donné que, selon l’acte attaqué, la zone de "paint-ball" est maintenue du côté de la rue du Gibet, soit sur un site éloigné de leur propriété et que l'éventuel déplacement de la zone de "paint-ball" sur le site des "Peupliers", en face de leur propriété, ne pourra se faire que sur la base d’une nouvelle décision; que le risque de préjudice allégué ne découle pas directement de l’exécution de l’acte attaqué; Considérant, par ailleurs, qu'outre que la demande de suspension repose essentiellement sur des allégations subjectives non étayées et ne comporte aucune donnée concrète concernant l’impact sonore de l’activité de "paint-ball", à l'endroit où elle est autorisée, il convient de relever que ces nuisances sont limitées par les conditions imposées par le permis et n’ont pas un caractère continu; que la propriété des requérants ne jouit pas d'une situation particulièrement paisible, puisqu'elle est séparée du site d’activités récréatives de la S.A. DURBUY ADVENTURE par la route nationale RN983 qui relie Barvaux à Durbuy, et à propos de laquelle les requérants déclarent dans leur demande de suspension qu’il s’agit d’un "axe routier où la circulation est relativement importante et parfois très rapide"; qu'à cet égard la partie intervenante a déposé à son dossier un rapport établi le 10 février 2006 par la S.A. A.I.B. VINÇOTTE ECOSAFER sur les mesures des niveaux de bruit dans le voisinage du site de DURBUY AVENTURE lors de l'activité de "paint-ball"; qu'il ressort de ce rapport que le long de la RN983, le trafic routier est important et influence considérablement les niveaux de bruit et que lors du passage de véhicules, les niveaux dépassent fréquemment 70 dB(A) et peuvent parfois atteindre 80 dB(A) à hauteur du point de mesure; qu'il indique ainsi que lorsqu'un véhicule passe sur la route, il masque totalement le bruit lié au "paint-ball"; que le rapport conclut qu'à cet endroit, les activités de "paint-ball" sont légèrement audibles lorsqu'il n'y a pas de trafic sur la route et que très peu de bruit y présente un caractère impulsif (niveau maximum observé pendant une détonation); qu'il s'ensuit que le préjudice lié au bruit ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour pouvoir justifier la suspension de l'exécution du permis; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est pas remplie, DECIDE: XIIIr - 4123 - 13/14 Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme DURBUY Adventure dans la procédure en référé est accueillie. Article
  26. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  27. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme DURBUY ADVENTURE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 62,50 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4123 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.530 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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