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Arrêt 164532 - - 09/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.532 No Rôle: A. 162623/XIII-3740 Affaire: Arrêt 164532 - - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 08:15 Fiche Arrêt no 164.532 du 9 novembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.532 du 9 novembre 2006 A.162.623/XIII-3740 En cause : HUMBLET Jean, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Rixensart. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2005 par Jean HUMBLET qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rixensart du 10 janvier 2005 accordant aux consorts STEVENS-EMOND, mandatés par les consorts EMOND-VANDERHEYDEN, une modification du permis de lotir no 89/FL/23 relative à un bien sis à Genval, Fontaine Fonteny, cadastré 2ème division, section B, no 683k, en vue de modifier la zone de bâtisse du lot no 9; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 1er mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 15 mars 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 3740 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 2 août 2005 adressé au Conseil d'Etat, la partie adverse a communiqué sa décision du 20 juillet 2005 de retirer l'acte attaqué; que le retrait est devenu définitif; que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, lle M WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3740 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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