id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.533 No Rôle: A. 142188/XIII-3163 Affaire: Arrêt 164533 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-01 08:15 Fiche Arrêt no 164.533 du 9 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.533 du 9 novembre 2006 A.142.188/XIII-3163 En cause : DE KLIPPELEYR Myriam, rue Floris 45 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 septembre 2003 par Myriam DE KLIPPELEYR qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek autorisant Kadir KOYUNCU et Nuray KOC à construire une lucarne en façade arrière et à affecter les combles de l'immeuble sis rue Floris 43 en extension de l'habitation unifamiliale; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, du 12 mai 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 16 mai 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 3163 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 16 février 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3163 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3163 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.