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Arrêt 164558 - - 09/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.558 No Rôle: A. 131937/XI-16099 Affaire: Arrêt 164558 - - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:16 Fiche Arrêt no 164.558 du 9 novembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.558 du 9 novembre 2006 A. 131.937/XI-16.099 En cause : MARTINEZ MUNOZ Maria Isabel, ayant élu domicile chez Me M. MOSTIN, avocat, rue de Suisse 29 1060 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 janvier 2003 par Maria Isabel MARTINEZ MUNOZ qui demande l'annulation de la décision du 14 novembre 2002 refusant la modification du nom de famille de sa fille; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me M. THYSER, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.099 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la changement de nom demandé a été autorisé par un arrêté royal du 19 avril 2006, publié le au Moniteur belge du 3 mai 2006; que cette circons- tance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.099 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.558 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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