id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.559 No Rôle: A. 170013/XI-16238 Affaire: Arrêt 164559 - - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 08:16 Fiche Arrêt no 164.559 du 9 novembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.559 du 9 novembre 2006 A. 170.013/XI-16.238 En cause : MARLIERE Philippe, ayant élu domicile chez Mes L. RASE & D. WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2006 par Philippe MARLIERE qui demande l'annulation de “la décision de la Communauté française du 15 décembre 2005 qui refuse de lui octroyer l’équivalence du diplôme d’ingénieur délivré par l’Université de Poitiers et le diplôme de la maîtrise en chimie délivrée par l’Université de Montpellier II avec le diplôme de licencié en sciences chimiques délivré en Communauté française de Belgique”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu le dossier administratif; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.238 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me C. CARPENTIER loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, statuant à nouveau sur la même demande d’équivalence de diplômes, la partie adverse a pris une nouvelle décision le 11 mai 2006, laquelle remplace celle dont le présent recours poursuit l’annulation et accorde au requérant l’équivalence sollicitée; qu’il s’ensuit que le présent recours n’a plus d’objet; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.238 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.