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Arrêt 164560 - - 09/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.560 No Rôle: A. 168624/XI-16220 Affaire: Arrêt 164560 - - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 08:18 Fiche Arrêt no 164.560 du 9 novembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.560 du 9 novembre 2006 A. 168.624/XI-16.220 En cause : MARLIERE Philippe, ayant élu domicile chez Mes L. RASE & D. WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2005 par Philippe MARLIERE qui demande l'annulation de “la décision de la Communauté française du 21 octobre 2005 qui, d’une part, refuse de lui octroyer l’équivalence du diplôme d’ingénieur (spécialité: traitement des eaux et des nuisances) délivré par l’Université de Poitiers avec le diplôme d’ingénieur civil délivré par une université de la Communauté française et qui, d’autre part, refuse de lui octroyer l’équivalence de la maîtrise en chimie délivrée par l’Université de Montpellier II avec le diplôme correspondant en Communauté française”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu le dossier administratif; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006; XI - 16.220 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me C. CARPENTIER loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, statuant à nouveau sur la même demande d’équivalence de diplômes, la partie adverse a pris une nouvelle décision le 15 décembre 2005, laquelle remplace celle dont le présent recours poursuit l’annulation; qu’il s’ensuit que ce dernier n’a plus d’objet; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, XI - 16.220 - 2/3 Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.220 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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