← België

Arrêt 164561 - - 09/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.561 No Rôle: A. 168692/XI-16221 Affaire: Arrêt 164561 - - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 08:18 Fiche Arrêt no 164.561 du 9 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.561 du 9 novembre 2006 A. 168.692/XI-16.221 En cause : LEGROS Jean-François, ayant élu domicile chez Me C. PONCIN, avocat, rue Barre-Saint-Brice 21 7500 Tournai, contre : L’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2005 par Jean-François LEGROS qui demande l'annulation de la décision disciplinaire prise à son égard le 20 octobre 2005 par le directeur de la prison d’Ittre; Vu le mémoire en réponse; Vu le mémoire en réplique non déposé par la voie du pli recommandé à la poste; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. GUEULITH loco Me C. PONCIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. L. SEMPOT, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; XI - 16.221 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au “Mémoire en réplique suite au rapport article 93” déposé le 4 juillet 2006, un tel acte de procédure n’étant pas prévu par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; Considérant qu’en vertu de l’article 84, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent précité, l’envoi au Conseil d’Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste; que la requête a été envoyée au Conseil d’Etat, non pas par la voie prescrite, mais à l’intervention de la firme “TD Distribution, Messagerie Médicale & Express”; qu’il s’ensuit qu’elle est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.221 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.