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Arrêt 164581 - - 09/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.581 No Rôle: A. 173367/VI-17156 Affaire: Arrêt 164581 - - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 08:18 Fiche Arrêt no 164.581 du 9 novembre 2006 - Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.581 du 9 novembre 2006 G./A.173.367/VI-17.156 En cause : TUECHE Serge, avenue Général de Gaulle, n o 81, 68.700 Cernay, France contre :

  1. le Conseil provincial du Brabant de l’Ordre des médecins,
  2. le Conseil national de l’Ordre des médecins de Belgique,
  3. le Conseil d’appel de l’Ordre des médecins de Belgique,
  4. l’Ordre des médecins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 19 mai 2006 par Serge TUECHE, intitulée "Référé requête en indemnités", par laquelle il postule la condamnation des parties adverses au paiement d’une somme de deux cent cinquante mille euros en réparation de dommages qui lui auraient été causés par celles-ci; Vu l'ordonnance du 20 juin 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 convoquant les parties à comparaître le 10 octobre 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 17.156 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, D. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant se prévaut de l’application de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et entend que celui-ci statue dans les formes applicables aux demandes de suspension; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 18 octobre 2006, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. VI - 17.156 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre., LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.156 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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