id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.582 No Rôle: A. 157388/VI-16799 Affaire: Arrêt 164582 - - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-20 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 08:18 Fiche Arrêt no 164.582 du 9 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.582 du 9 novembre 2006 G./A.157.388/VI-16.799 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu, no 4, 4500 Huy, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2004 par la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier Régional de Huy qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, publié au Moniteur belge du 13 septembre 2004; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 16.799 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 convoquant les parties à comparaître le 10 octobre 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pascal BERTRAND, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Geneviève DRUEZ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. E. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, que la partie requérante a joint à son mémoire en réplique un extrait du procès-verbal de la réunion de son comité directeur B du 10 décembre 2004, actant sa décision du même jour d’introduire un recours contre l’arrêté royal du 15 juillet 2004 précité, de mandater un conseil à cette fin, et de soumettre cette décision à l’approbation du Conseil d’administration lors de sa séance du 20 décembre 2004, ainsi qu’un extrait du procès- verbal de la séance de son Conseil d’administration du 20 décembre 2004, actant sa décision du même jour d’introduire un recours contre l’arrêté royal du 15 juillet 2004 précité, de mandater un conseil à cette fin, et de communiquer cette décision au Ministre en charge de la tutelle; que l’organe de la partie requérante compétent pour agir en justice, en l’espèce le conseil d’administration en vertu de l’article 25 des statuts, a pris la décision d’introduire le présent recours, en dehors du délai de recours; que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 16.799 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre., LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.799 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.