id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.583 No Rôle: A. 178263/VI-17269 Affaire: Arrêt 164583 - - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 08:18 Fiche Arrêt no 164.583 du 9 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.583 du 9 novembre 2006 G./A.178.263/VI-17.269 En cause : la société privée à responsabilité limitée DELYA, ayant élu domicile chez Me Naziha NABIL, avocat, avenue Paul Deschanel, no 181 bte 11, 1030 Bruxelles, contre :
- le bourgmestre de la ville de Bruxelles,
- la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 7 novembre 2006 par la société privée à responsabilité limitée DELYA qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de "l’arrêté de police enjoignant la fermeture de l’établissement «EL FICHAWY-DELYA» de 24h à 7h et interdisant la diffusion de la musique et l’utilisation d’instruments de musique pendant une période de 14 jours, prenant cours le 10ème jour calendrier après notification, conformément à l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, pris en exécution de l’ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, adoptée le 17 juillet 1997 par le conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, pris en son encontre en date du 28 octobre 2006, notifié le même jour"; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l’annulation du même acte; VIr - 17.269 - 1/4 Vu l'ordonnance du 7 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 novembre 2006 à 13.30 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Naziha NABIL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante exploite un établissement dénommé "EL FICHAWY-DELYA", situé à Bruxelles, rue du Pont-neuf, 39; qu'elle expose qu'il s'agit d'un "établissement de nuit dont le concept consiste en la diffusion de musique orientale dans un climat typique"; que l'établissement a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'ouverture après 24 heures et de diffusion de musique après 22 heures, d'une durée de 7 jours ayant pris cours le 2 juin 2006, décidée par le bourgmestre de la ville de Bruxelles; que se fondant sur un rapport de mesures de bruit effectuées le 2 juillet 2006, entre 3 heures 35 et 4 heures 05, au domicile d'une personne du voisinage, par les services de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ainsi que sur la constatation que "les diverses mises en garde communiquées à l'exploitant n'ont pas suffit à mettre fin au trouble de la tranquillité du voisinage", le bourgmestre de la ville de Bruxelles a pris, le 28 octobre 2006, l'arrêté attaqué dont l'article 1er est rédigé ainsi qu'il suit : " L'établissement «EL FICHAWY - DELYA», situé rue du Pont-Neuf 39 devra être fermé de 24h00 à 7h00 et les chants ainsi que l'utilisation d'instruments de musique ou d'appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores seront interdits, entre 22h00 et 07h00, pendant une période de quatorze
(14)jours, prenant cours le 10ème jour calendrier après la notification du présent arrêté"; Considérant que la requérante expose en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l'exposerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " Attendu que la décision de la partie adverse est assortie d'une interdiction de diffusion de la musique après 22h et d'exploitation entre 24h et 7h, d'une durée de 14 jours, prenant cours à partir du 7 novembre 2006; VIr - 17.269 - 2/4 Attendu que la requérante a entrepris toutes les démarches utiles et nécessaires pour respecter les conditions d'exploitation; Que l'exécution de l'acte querellé frappe l'activité de l'établissement pendant ses heures habituelles d'ouverture notamment de 19h à 5h; Attendu qu'il y a lieu de préciser que durant le mois de septembre et octobre 2006, les recettes de l'établissement, fréquenté en majorité par la communauté maghrébine, ont fort diminué en raison du mois de ramadan; Que la sanction infligée à la requérante risque de lui causer un préjudice irréparable, mettant en péril son existence et la plonge dans des difficultés financières insurmontables"; Considérant que la requérante invoque un préjudice financier; que pareil préjudice n'est constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que s'il met en péril la survie de l'établissement concerné en l'exposant à des difficultés telles qu'il risque de ne pas pouvoir les surmonter; que la requérante affirme qu'il en est ainsi mais ne fournit aucun élément de nature à prouver cette allégation alors que la durée des interdictions litigieuses n'est que de quatorze jours et que l'acte attaqué n'impose pas à la requérante l'arrêt complet de son activité; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. VIr - 17.269 - 3/4 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.269 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.583 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.479 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div