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Arrêt 164587 - Plans d’aménagement - 09/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.587 No Rôle: A. 53413/XIII-473 Affaire: Arrêt 164587 - Plans d'aménagement - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:20 Fiche Arrêt no 164.587 du 9 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Réouverture des débats Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.587 du 9 novembre 2006 A.53.413/XIII-473 En cause :

  1. LORQUET Louise, rue Volière 5 4000 Liège,
  2. RENARD Léopold, rue Volière 5 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 1993 par Louise LORQUET et Léopold RENARD qui demandent l'annulation de deux permis de bâtir délivrés à la SOCIETE REGIONALE WALLONNE DES TRANSPORTS, en abrégé S.R.W.T., les 9 et 11 août 1993 en vue de l'aménagement de la place Saint-Lambert et de ses abords et portant respectivement sur les travaux suivants : - "Infrastructure gare des bus et archéoforum : gros oeuvre", - "Routes et infrastructures"; XIII - 473 - 1/6 Vu l'arrêt no 43.917 du 31 août 1993 rejetant les demandes de suspension d'extrême urgence et d'astreinte; Vu la requête introduite le 16 novembre 1993 par laquelle la ville de Liège demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 87.560 du 24 mai 2000 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, les requérants, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DELNOY, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Par arrêté ministériel du 28 juillet 1986, adopté sur la base des articles 57 et 309 à 322 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du XIII - 473 - 2/6 patrimoine en vigueur à l'époque (CWATUPa), la partie adverse a classé la zone de la place Saint-Lambert dans le périmètre de la zone protégée en matière d'urbanisme pour Liège. Les projets de réaménagement de la place Saint-Lambert donnèrent lieu à la délivrance de plusieurs permis de bâtir, d'abord en 1975 puis en 1990 et en
  4. Après de nombreuses modifications de ces projets de réaménagement, un projet de réhabilitation du site fut approuvé par le conseil communal de Liège, puis par l'Exécutif régional wallon en
  5. La mise en oeuvre de ce projet porta d'abord sur la construction d'une extension du palais de justice. Ce projet donna lieu, le 31 août 1992, à la délivrance d'un permis de bâtir qui a été annulé par l'arrêt no 44.967 du 23 novembre 1993 en raison de l'absence de plan particulier d'aménagement, à l'existence duquel l'article 310 du CWATUPa subordonne toute modification des dimensions des sites placés en zone protégée. A la suite de cet arrêt, la ville de Liège entame une procédure en vue de retirer le site de la place Saint-Lambert du périmètre de protection. Le 1er mars 1993, le conseil communal propose au Gouvernement régional de modifier la délimitation du périmètre de protection afin d'en soustraire le site des chantiers de la place Saint-Lambert, ce que fait un arrêté du 13 mai
  6. Cet arrêté a fait l'objet de deux recours en annulation; l’un introduit sous le no A.53.139/XIII-410, qui a été biffé du rôle par l’arrêt NOSSIN, no 75.008 du 24 février 1998, l’autre introduit sous le no A.53.138/XIII-425, qui a été rejeté par l’arrêt DUFOUR et consorts, no 119.737 du 22 mai
  7. Les demandes relatives aux deux permis attaqués ont été introduites par la S.R.W.T. le 30 juin
  8. Le premier permis sollicité est destiné à remplacer et à modifier un permis de bâtir du 5 février 1991 qui modifiait un permis de bâtir du 11 mai
  9. Les permis du 11 mai 1990 et du 5 février 1991 ont fait l'objet d'un recours en annulation rejeté par l'arrêt no 87.558 du 24 mai
  10. L'objet de la demande est défini comme suit : " Aménagement de la place Saint-Lambert et de ses abords - Objet : Infrastructure gare des bus et archéoforum : gros oeuvre". Les travaux à effectuer consistent en la réalisation d'une dalle de support de la gare des autobus et de la dalle de couverture de l'archéoforum. Ces dalles reposent sur des pieux dont certains doivent se situer dans la zone des vestiges souterrains de l'ancienne cathédrale. Le but recherché par la construction des dalles est, d'une part, de sauvegarder la zone archéologique en rendant possible la poursuite des fouilles, tout en permettant, d'autre part, la réalisation des travaux prévus sur le site. XIII - 473 - 3/6 Le premier permis concerne uniquement les travaux d'infrastructure. Les travaux de surface et les parkings prévus sous la gare des bus doivent faire l'objet de permis de bâtir séparés. Le deuxième permis sollicité est destiné à modifier un permis de bâtir du 3 août 1990 relatif à l'aménagement des voiries de la place Saint-Lambert. Le but de cette modification est d'améliorer le caractère urbain des routes à leur passage place Saint-Lambert, en diminuant le nombre de bandes de circulation, en améliorant la qualité des matériaux et en permettant de conserver sous celle-ci une zone archéologique ouverte aux fouilles.
  11. L'enquête publique relative à ces deux demandes de permis s'est déroulée du 7 au 21 juillet
  12. Le collège des bourgmestre et échevins a reçu dix-sept lettres de réclamations, émanant notamment des requérants. Les permis attaqués ont été délivrés les 9 et 11 août 1993; Considérant que, par une requête du 16 novembre 1993, la ville de Liège a demandé à intervenir dans la procédure; que, dans son rapport fondé sur l'article 13 du règlement général de procédure, l'auditeur a demandé à celle-ci de déposer, au plus tard à l'audience, la preuve de ce que son conseil communal a approuvé la décision de son collège des bourgmestre et échevins d'intervenir à la présente procédure; que cette preuve n'a pas été déposée; qu'il y a lieu par conséquent de ne pas accueillir la requête en intervention; Considérant que, dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève l’absence de connexité entre les deux actes attaqués et estime dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second permis de bâtir attaqué relatif aux routes et infrastructures; Considérant qu'une requête unique qui tend à l'annulation de plusieurs actes n'est recevable que s'il existe entre eux un lien de connexité tel que, s'ils avaient fait l'objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d'Etat; qu'il n'y a pas de connexité entre deux objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet sur l'autre; que s'il n'y a pas connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier objet du recours doit être examiné; qu'en règle, le principe de l'interdiction d'introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour la facilité de l'instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs XIII - 473 - 4/6 décisions de justice ou pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruire comme un tout et de statuer par une seule décision; Considérant qu’en l’espèce, les deux demandes de permis ont été déposées en même temps par le même demandeur; que les plans déposés à l’appui de ces demandes sont identiques; qu’elles ont fait l’objet d’une enquête publique unique; qu’il fut répondu aux réclamations faites à l’égard des deux projets par un même rapport établi par le service de l’urbanisme de la ville de Liège le 29 juillet 1993; que la Commission royale des monuments, sites et fouilles a donné le 19 juillet 1993 un avis commun sur les deux demandes; Considérant que le premier acte attaqué permet la réalisation d’une dalle de support et de la dalle de couverture d’un archéoforum; que le dossier de demande révèle que ces travaux doivent permettre non seulement de sauvegarder la zone archéologique mais aussi la réalisation de travaux prévus sur le site; qu’à ce sujet, le service de l’urbanisme de la ville de Liège précise dans sa lettre adressée à l’échevin de l’urbanisme le 26 juillet 1993 que la réalisation des pieux des murs et des dalles de couverture doit permettre de créer "les routes définitives"; que le second acte attaqué modifie un permis de bâtir du 3 août 1990 relatif à l’aménagement des voiries de la place Saint-Lambert, de manière notamment à permettre de conserver sous celle-ci une zone archéologique ouverte aux fouilles; Considérant qu’il en résulte que les deux demandes de permis ont été instruites ensemble et que l’annulation du premier permis rendrait impossible l’exécution du second permis relatif aux voiries; qu’il y a donc bien connexité entre eux; que le recours est dès lors recevable à l’encontre des deux actes attaqués; Considérant qu’il y a par conséquent lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur d’examiner le recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Liège est rejetée. XIII - 473 - 5/6 Article
  13. Les débats sont rouverts. Article
  14. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  15. Les dépens relatifs à la requête en intervention, liquidés à la somme de 74,37 euros, sont mis à la charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus, Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 473 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.587 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.560 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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