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Arrêt 164588 - Plans d’aménagement - 09/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.588 No Rôle: A. 74687/XIII-170 Affaire: Arrêt 164588 - Plans d'aménagement - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 08:21 Fiche Arrêt no 164.588 du 9 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.588 du 9 novembre 2006 A.74.687/XIII-170 En cause :

  1. RENARD Léopold, rue Volière 5 4000 Liège,
  2. PELZER Bernhard, rue Pierreuse 9 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Partie intervenante : la Société anonyme CODIC INTERNATIONAL, ayant élu domicile chez Me Marc KADANER, avocat, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 1997 par Léopold RENARD et Bernhard PELZER qui demandent l'annulation du permis de bâtir no 64.450 délivré le 17 avril 1997 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège à la société anonyme CODIC, et de la délibération du conseil communal de Liège du 3 juin 1997 relative à la cession de deux parcelles de terrain, place Saint-Lambert (îlot Saint-Michel); XIII - 170 - 1/5 Vu l'arrêt no 69.969 du 3 décembre 1997 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme CODIC INTERNATIONAL dans la procédure en référé, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la requête introduite le 28 août 1997 par laquelle la société anonyme CODIC INTERNATIONAL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 15 janvier 1998 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 75.002 du 8 juillet 1998 rouvrant les débats et ordonnant la poursuite de la procédure en annulation conformément aux articles 7, alinéa 2, et suivants du règlement général de procédure; Vu le mémoire en réplique; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, les requérants, Me M. DELNOY, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. RIVEROY, loco Me M. KADANER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 170 - 2/5 Considérant que les antécédents du présent recours ont été exposés dans o l'arrêt n 69.970 du 3 décembre 1997; qu'il y a lieu de rappeler ce qui suit :
  3. Le 17 avril 1997, la partie adverse a autorisé la S.A. CODIC à réaliser un ensemble de logements, commerces, bureaux, parkings et piétonniers dans l'îlot Saint-Michel, décision qui constitue le premier objet du recours. Il ne porte pas sur l'ensemble du projet.
  4. Le 3 juin 1997, le conseil communal de la ville de Liège a décidé de céder deux parcelles de terrain à la S.A. CODIC pour le prix de 12.024.000 francs, ce qui constitue le second objet du recours. Ce transfert de propriété serait nécessaire à la mise en oeuvre du plan d'alignement du 21 février
  5. Le 27 octobre 1997, la partie intervenante a introduit une nouvelle demande de permis de bâtir, qualifié de "global" et portant cette fois sur l'ensemble des travaux projetés, en y incluant ceux qui avaient déjà fait l'objet des deux permis antérieurs et qui, aux dires de la demanderesse de permis, ont "connu un certain nombre de modifications dont certaines sont la conséquence de (son) souci de rencontrer les remarques émises par la D.G.A.T.L. et la C.R.M.S.F.". Plus précisément, la nouvelle demande porte sur des aménagements des abords de l'îlot Saint-Michel, notamment la création de piétonniers et de petites places, l'achèvement et la modification d'aires de parcage souterrain et la construction de quatre bâtiments à usage de bureaux, commerces et logements. Ce permis a été délivré le 13 novembre
  6. Ce nouveau permis a également été attaqué par les requérants. La demande de suspension a été rejetée par l'arrêt no 75.591 du 13 août 1998 à défaut de préjudice grave et difficilement réparable et l'affaire est actuellement pendante sous le numéro de rôle A.77.069/XIII-451; Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le permis de bâtir délivré à la S.A. CODIC le 17 avril 1997, que, le 27 octobre 1997, la partie intervenante a écrit pour introduire une nouvelle demande de permis de bâtir dans les termes suivants : XIII - 170 - 3/5 " Messieurs, Concerne : Place Saint-Lambert - Liège - Ilot Saint-Michel Dossier de Permis de Bâtir Notre projet Ilot Saint-Michel sur la Place Saint-Lambert a fait l'objet de deux permis de bâtir à ce jour. Les permis 64.450 et 64.648, délivrés respectivement par votre collège le 23 avril 1997 et le 24 juin 1997 concernaient uniquement les immeubles à construire dans la mesure où l'aménagement des voies piétonnes, des passerelles et des toitures- jardins devait faire l'objet d'un dossier ultérieur au permis de bâtir. Depuis lors, notre projet a connu un certain nombre de modifications dont certaines sont la conséquence de notre souci de rencontrer les remarques émises par la D.G.A.T.L. et la C.R.M.S.F. D'autre part, nos architectes ont établi un dossier complet relatif à l'aménagement des voies piétonnes, des passerelles et des toitures-jardins et ce en concertation avec vos services. Finalement, certains plans ont été modifiés afin de rencontrer les remarques émises dans le permis de bâtir 64.450 précité. Compte tenu de ce qui précède, nous avons l'honneur d'introduire un nouveau dossier global en permis de bâtir. (...)"; Considérant qu'en introduisant, le 27 octobre 1997, une nouvelle demande de permis qualifiée de "nouveau dossier global" et destinée notamment à "rencontrer les remarques émises dans le permis de bâtir 64.450" qui constitue l'acte attaqué, la partie intervenante a de manière implicite mais certaine renoncé à ce permis, à l'égard duquel elle n'émet d'ailleurs aucune réserve dans sa lettre de demande; qu'elle a obtenu le permis sollicité le 13 novembre 1997 et l'a mis en oeuvre; que ce nouveau permis de bâtir fait l'objet du recours inscrit au rôle sous les références A.77.069/XIII-451; que, dès lors que le recours poursuit l'annulation d'un permis de bâtir que son bénéficiaire a renoncé à mettre en oeuvre, il y a lieu de constater la perte d'intérêt à l'instance; Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la délibération du conseil communal de Liège du 3 juin 1997 en vue de céder deux parcelles de terrain sises place Saint-Lambert, que l'arrêt no 69.969 du 3 décembre 1997 a rejeté la demande de suspension dirigée contre les deux actes attaqués en raison de l'absence d'intérêt; Considérant qu'à la suite de cet arrêt, les requérants ont demandé la "poursuite de la procédure dans la demande en annulation du permis de bâtir no 64.450 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège à la S.A. CODIC XIII - 170 - 4/5 le 17 avril 1997" sans aucune référence au second acte attaqué; que, dès lors, ils n'ont pas demandé la poursuite de la procédure en ce qui concerne le second acte attaqué; qu'il y a lieu de constater leur perte d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 942,02 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 347,06 euros chacun et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 247,90 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 170 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.588 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.69.969 ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.75.002 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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