id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.590 No Rôle: A. 100798/XIII-2071 Affaire: Arrêt 164590 - Voirie - 09/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 08:21 Fiche Arrêt no 164.590 du 9 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.590 du 9 novembre 2006 A.100.798/XIII-2071 En cause :
- RAZE Claire,
- RAZE Francine, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre :
- la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2001 par Claire RAZE et Francine RAZE qui demandent l'annulation de la délibération du conseil communal d'Esneux du 27 juin 2000 ayant pour objet l'adoption définitive du schéma de structure communal; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2071 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure des requérantes; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Les deux parties requérantes sont copropriétaires de terrains sis à Esneux-Avister. Ces terrains ont fait l'objet d'une demande de permis de lotir datée du 26 juin 1999 sur laquelle le collège des bourgmestre et échevins d'Esneux a émis un avis de principe favorable conditionnel en sa séance du 14 septembre
- A la suite de l'adoption provisoire du schéma de structure communal par le conseil communal d'Esneux en sa séance du 23 mars 2000, la famille RAZE introduit une réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins en signalant que le projet de schéma de structure communal a pour effet de réduire pratiquement à néant sa demande de lotissement qui correspond strictement au plan de secteur de Liège et que les mesures envisagées dérogent à l'économie générale du plan de secteur.
- Le 27 juin 2000, le schéma de structure communal est adopté à l'unanimité et motivé en la forme de la manière suivante : " Après avoir pris connaissance de la réclamation s'opposant aux affectations données aux parcelles faisant l'objet de la demande de lotissement (délimité par zone) RAZE à Avister (...) XIII - 2071 - 2/5 Attendu que ces oppositions sont essentiellement motivées par le fait que : - «le schéma de structure ne peut modifier le plan de secteur (CWATUP, art. 17 et 48) puisque même les plans communaux d'aménagement ne peuvent y déroger que si la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur et si la dérogation est motivée par des besoins qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur (CWATUP, art. 48)»; (...); Attendu que le plan de secteur a valeur réglementaire; Que, dès lors, le schéma de structure communal doit s'y conformer; Attendu cependant que le but du schéma de structure communal est de permettre aux autorités communales d'aménager au mieux le territoire communal en fonction des impératifs liés au respect du plan de secteur; Que le conseil peut notamment prendre en considération les intérêts qu'il a de conserver le réseau écologique et d'intégrer la dimension paysagère dans les aménagements; Que dans cette perspective, des dispositions restrictives mais non contraires au plan de secteur ont été ajoutées dans les zones déconseillées à l'urbanisation, à savoir : - diminuer la densité d'habitat (2,5 logements à l'hectare) afin de conserver des ouvertures paysagères - limiter l'urbanisation par le biais de prescriptions; (...)". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par une lettre datée du 23 octobre 2000, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne informe le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Esneux que le Ministre n'a pas annulé la délibération du conseil communal du 27 juin 2000 adoptant définitivement le schéma de structure communal; Considérant que l'article 17, § 4, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit : " §
- Le conseil communal adopte définitivement le schéma; il en adresse une expédition avec le dossier au Gouvernement. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet"; Considérant qu'il ressort de cette disposition que l'acte attaqué qui émane du conseil communal d'Esneux a dû être soumis à la tutelle d'annulation du Gouvernement wallon; qu'en l'espèce, celui-ci n'a pas annulé l'acte attaqué; que, dans le XIII - 2071 - 3/5 cadre de l'exercice de la tutelle générale d'annulation, l'abstention ou le refus d'annuler l'acte soumis à tutelle ne sont pas susceptibles d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat parce qu'il s'agit d'une tutelle facultative; qu'une telle abstention ou un tel refus ne modifient pas l'ordonnancement juridique et ne sont pas susceptibles de faire grief; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la Région wallonne, seconde partie adverse; Considérant que la commune d'Esneux soulève une exception d'irrecevabilité selon laquelle le recours en annulation est dirigé contre un acte qui ne constitue pas un règlement au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que les requérantes répliquent que le fait que l'article 17, § 4, alinéa 2, du CWATUP dispose que le schéma est publié suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale, lequel prévoit la formalité de l'affichage notamment des règlements et ordonnances du conseil communal, démontre que le législateur régional a voulu donner au schéma une portée identique à celle d'un règlement; qu'elles relèvent que le fonctionnaire délégué a, dans son avis, estimé compromise la gestion quotidienne des demandes de permis d'urbanisme, ce qui est de nature à démontrer que le schéma de structure fait, d'une part, grief aux intérêts des particuliers et, d'autre part, a un impact certain sur les règles en vigueur dans la délivrance des permis d'urbanisme; qu'elles observent encore que la nature du schéma de structure communal est toujours débattue; Considérant que l'article 16 du CWATUP dispose comme suit : " Le schéma de structure communal est un document d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire communal. Le schéma indique pour l'ensemble du territoire communal :
- les objectifs d'aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l'expression cartographiée des mesures d'aménagement qui en résultent;
- l'affectation par zone;
- l'implantation des équipements et infrastructures;
- les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation;
- les modalités d'exécution des mesures d'aménagement. (...)"; Considérant qu'il ressort de cette disposition que le schéma de structure n'a pas force obligatoire mais seulement une valeur indicative; qu'il n'a donc pas un caractère réglementaire au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que l'exception doit être retenue, XIII - 2071 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge des requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2071 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div