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Arrêt 164632 - - 10/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.632 No Rôle: A. 178301/XI-16332 Affaire: Arrêt 164632 - - 10/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:26 Fiche Arrêt no 164.632 du 10 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.632 du 10 novembre 2006 A. 178.301/XI-16.332 En cause : LOOZEN Nicolas, ayant élu domicile chez Mes D. ANTONIOU & E. VAUTHIER, avocats, rue du Prince Royal 19 1050 Bruxelles, contre : l'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 7 novembre 2006 par Nicolas LOOZEN qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision d’ajournement prise à l’encontre du requérant par le jury de la première année de Bachelier de la Solvay Business School - ULB”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 novembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.332 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me E. VAUTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes M. UYTTENDAELE et G. NINANE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 8, alinéa 2, 6/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension doit, lorsque l’extrême urgence est invoquée, contenir un exposé des faits la justifiant; qu’en l’espèce, la demande de suspension ne contient pas d’exposé de l’extrême urgence; que l’exposé des faits de la demande ne permet pas de palier cette lacune; que celui-ci ne permet en effet pas de déterminer la décision entreprise, celle du jury d’examen du 13 septembre 2006 prononçant l’ajournement du requérant ou celle contenue dans “un courrier du 17 octobre 2006 stipulant qu’il a été procédé, à une date non précisée, à une nouvelle évaluation du relevé de notes (...) et que la décision d’ajournement du 13 septembre 2006 a été maintenue”, courrier que le requérant a reçu le 19 octobre 2006, ni de comprendre pourquoi le requérant a encore attendu dix-neuf jours à dater de cette réception avant d’introduire sa demande, ce qui dément l’extrême urgence à agir; que l’extrême urgence n’est dès lors pas établie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI - 16.332 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix novembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.332 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.632 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.047 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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