id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.672 No Rôle: A. 178050/E-29307 Affaire: Arrêt 164672 - - 13/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 08:29 Fiche Arrêt no 164.672 du 13 novembre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.672 du 13 novembre 2006 A. 178.050/29.307 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes F. WETTINCK & Z. MAGLIONI, avocats rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 octobre 2006 par XXX, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "une décision du 25 octobre 2006 de Monsieur le Ministre de l’intérieur lui donnant l’ordre de quitter le territoire et ordonnant sa remise à la frontière à cette fin"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Z. MAGLIONI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R - 29.307 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. XXX, né le 29 avril 1986 et se disant de nationalité russe, serait arrivé en Belgique le 6 janvier 2000 avec sa mère, XXX, qui a la nationalité de l’Ouzbékistan et qui se déclare réfugiée le 7 janvier 2000. 2. Le 10 mai 2000, le délégué du Ministre de l’Intérieur prend à leur encontre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Cette décision est notifiée à Madame XXX le jour même. 3. Le 8 décembre 2003, le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides confirme ce refus de séjour. 4. Le 7 janvier 2004, Madame XXX introduit en son seul nom un recours à l’encontre de cette décision auprès du Conseil d’Etat, recours qui sera rejeté par l’arrêt n/ 150.654 du 25 octobre 2005. 5. Le 8 février 2005, elle introduit auprès du bourgmestre de Liège une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 pour elle-même et son fils XXX. 6. Le 21 octobre 2006, un juge d’instruction du Tribunal de première instance de Liège décerne mandat d’arrêt à charge de XXX, inculpé de vols de véhicules et de menaces verbales. 7. Le 25 octobre 2006, la Chambre du conseil dudit tribunal ordonne la remise en liberté du requérant aux conditions suivantes : " - se soumettre à la guidance d’un Assistant de Justice et prendre contact pour ce faire avec le service social près le tribunal, dont le siège se trouve boulevard de la Sauvenière, 32/11 (1er étage) à Liège (...), au plus tard dans la huitaine à dater de la présente ordonnance; répondre à toute convocation du membre du service social qui lui sera désigné et se soumettre à la guidance que celui-ci lui prescrira; - se présenter à tout acte de procédure dès qu’il en sera requis. - entreprendre les démarches pour suivre une formation professionnelle ou rechercher activement une activité professionnelle;" R - 29.307 - 2/5 8. Le 25 octobre 2006 encore, un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin est pris et notifié au requérant. Les motifs de cette décision sont les suivants: " - article 7, al. 1er, 1/: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé(
- e)n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa en cours de validité; - article 7, al. 1er, 6/: ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants pour le retour dans le pays de provenance / pour le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens; En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l’intéressé(
- e)à la frontière, à l’exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, finlandaise, islandaise, norvégienne, danoise, ou suédoise, pour le motif suivant: - ne peut quitter légalement par ses propres moyens - l’intéressé ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour se procurer un titre de voyage En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l’intéressé(
- e)doit être détenu(
- e)à cette fin. - Vu que l’intéressé ne possède aucun document d’identité, son maintien en détention s’impose pour permettre par ses autorités nationales l’octroi d’un titre de voyage. - Vu que l’intéressé est en situation de séjour illégal en Belgique, le maintien de l’intéressé à la disposition de l’Office des Etrangers s’impose en vue d’assurer son éloignement effectif." Cette décision est celle dont la suspension de l’exécution est ici attaquée. 9. Par lettre du 31 octobre 2006 adressée au conseil du requérant, le juge d’instruction confirme qu’une confrontation entre le requérant et un sieur L. a bien été prescrite par apostille du 22.10.2006. Considérant que l’extrême urgence dont le bénéfice est invoqué est justifiée dès lors que le requérant est détenu est vue de son expulsion et que aucun défaut de diligence dans l’introduction du présent recours ne paraît pouvoir lui être reproché; R - 29.307 - 3/5 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier de sa requête, pris de la "violation, des articles 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 61bis à 61 quinquies et 127 du Code d’instruction criminelle"; qu’il reproche à l’acte attaqué, en le renvoyant immédiatement en Russie, de compromettre le bon déroulement de l’instruction ainsi que l’exercice de ses droits de défense dans le cadre de l’instance pénale en cours; Considérant qu’il peut paraître kafkaïen que l’Etat, d’une part, par l’organe de ses autorités judiciaires, impose au requérant des conditions qui impliquent qu’il reste en Belgique, et que, d’autre part, par l’organe du Ministre de l’Intérieur, l’empêche de respecter ces conditions en l’obligeant à quitter le pays; que si, isolément, ces décisions ont chacune leur légitimité mais pèchent par un manque d’information réciproque, leur contradiction oblige à opérer un choix qui ne peut intervenir qu’en privilégiant les droits de la défense en matière pénale, consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, essentiels dans un Etat de droit et susceptibles de retentir de manière beaucoup plus importante dans la vie concrète du requérant; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que le requérant fait justement valoir la violation de ses droits fondamentaux dans le cadre de l’instance pénale en cours; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin pris et notifié le 25 octobre 2006 à XXX. R - 29.307 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le treize novembre deux mille six, par : M. HANSE, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. Ph. HANSE. R - 29.307 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.672 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div