id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.674 No Rôle: A. 172945/VIII-5536 Affaire: Arrêt 164674 - - 13/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 08:29 Fiche Arrêt no 164.674 du 13 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.674 du 13 novembre 2006 A.172.945/VIII-5536 En cause : DINON Pierre, ayant élu domicile chez Me Thierry DRUMEL, avocat, boulevard Dolez 67 7000 Mons, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 mai 2006 par Pierre DINON tendant à la suspension de l'exécution de la décision de le rétrograder au rang de rédacteur principal, prise le 24 janvier 2006 par son supérieur hiérarchique immédiat; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2006; VIIIr - 5536 - 1/11 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRUMEL, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Jusqu*à l*adoption de l*acte attaqué, le requérant, né le 31 décembre 1955, était titulaire du grade de chef de bureau et exerçait les fonctions de percepteur des postes, ce qui correspondait au rang 25 de la hiérarchie. Le 16 avril 2003, après avoir subi diverses sanctions mineures, il est sanctionné d*un nouveau blâme assorti d*une menace de rétrogradation, mesure dont il poursuit l*annulation par un recours enrôlé sous les références A. 137.709/VIII-
- Le 13 mai 2003, suite à des tensions au sein de son bureau d*affectation à Braine-le-Château, il est muté pendant six mois au Centre Monnaie à Bruxelles. Cette décision fait également l*objet d*un recours en annulation, enrôlé sous les références A. 142.070/VIII-
- Le 2 avril 2004, à l*annonce de la réintégration du requérant à Braine-le- Château, le front commun syndical dépose un préavis de grève. Le 21 juin suivant, le requérant est affecté provisoirement comme percepteur au bureau de Rumes. Saisi en extrême urgence d*une demande de suspension de l*exécution de cette décision, le Conseil d*Etat juge celle-ci non fondée par l*arrêt n/ 133.625 du 7 juillet 2004, en raison de ce que l*exécution immédiate de l*acte attaqué n*est pas susceptible d*occasionner un préjudice grave difficilement réparable. L*affaire sera ensuite biffée du rôle, le requérant n*ayant pas introduit de recours en annulation. VIIIr - 5536 - 2/11 Le 20 octobre 2004, le requérant est déplacé par mesure d*ordre au bureau de Rumes. Cette décision fait l*objet d*un recours en annulation enrôlé sous les références A. 158.545/VIII-
- Les 16 et 17 décembre de la même année, des rapports internes relèvent des manquements professionnels à charge du requérant. Divers témoignages sont ensuite recueillis. Le détail des griefs est relaté dans l*acte attaqué. Le 3 juin 2005, Viviane LAENEN, «Zone Manager Retail» et, à ce titre, supérieure hiérarchique du requérant, décide d*entamer une procédure disciplinaire en proposant sa rétrogradation au grade de rédacteur principal (rang 22). Le requérant est entendu le 7 juin suivant mais, compte tenu de l*importance de l*affaire, il exprime le souhait de déposer une argumentation écrite. Le 23 juin, il est entendu une seconde fois et il est autorisé à adresser ultérieurement à la partie adverse le mémoire qu'il déclare avoir oublié. Le 6 décembre 2005, une première décision de rétrograder le requérant est prise par son supérieur hiérarchique. Le requérant porte l*affaire devant la commission de recours. Le 22 septembre 2005, le projet de réorganisation des services de la partie adverse appelé «Refocus» est présenté en commission paritaire. Il s*agirait, pour l*essentiel, de spécialiser de l*ordre de quinze cents agents travaillant dans cinq cents quarante bureaux dits «mixtes» où deux catégories de services sont offerts à la clientèle l*activité traditionnelle de gestion du courrier («Mail») et la vente de nouveaux produits et services financiers («Retail»). Chaque bureau comprendrait un responsable pour chaque secteur d*activité. Dans une première phase, l*opération impliquerait des agents de rangs 24 et
- Les fonctions à pourvoir sont inscrites sur une «liste jaune» publiée le 5 octobre 2005, et seraient attribuées par voie de promotion ou de mutation sans épreuve de sélection. Le «document de base», joint à la liste, exclut toutefois de la première phase : 1/ les membres du personnel qui ont fait l*objet d*une suspension disciplinaire d*au moins trente jours ou d*une rétrogradation, tant que leur peine n*aura pas été radiée; 2/ les agents suspendus dans l*intérêt du service; 3/ ceux qui ont été déplacés par mesure d*ordre, du moins pour ce qui concerne le bureau duquel ils ont été écartés; 4/ les membres du personnel qui ont fait l*objet d*une évaluation inférieure à «bon»; 5/ les agents considérés «hors cadre» ou «hors organisation»; VIIIr - 5536 - 3/11 La phase 2 du plan «Refocus» serait destinée à combler les emplois vacants par voie de sélection, au terme d*épreuves orales et écrites. Son accès serait élargi à des agents de grades inférieurs. Le 20 octobre 2005, le requérant indique à M. VAN MELCKEBEKE, «Manager Cadres et Mobilité», une liste de dix-neuf emplois auxquels il souhaite postuler dans le cadre de la phase
- Après accord des organisations syndicales, le conseil d*administration de la partie adverse approuve le document de base du nouveau plan de répartition en séance du 25 octobre
- Le 28 octobre 2005, M. VAN MELCKEBEKE écrit au requérant : " Monsieur DINON, La présente fait suite à la liste de consultation que vous nous avez adressée dans le cadre de la phase 1 de Refocus. Comme vous avez pu le constater, la participation à cette phase est subordonnée au respect de certains critères. Ceux-ci figurent de manière précise dans le document de base Refocus approuvé en Commission paritaire du 4 octobre
- Le texte intégral de ce document est d*ailleurs annexé à la "liste jaune" dont vous avez pris connaissance. En outre, un volet "questions-réponses" peut également être consulté sur l*intranet. Après examen de votre situation, nous sommes contraints de constater que vous êtes attaché "hors organisation". Or, le document de base Refocus précédemment évoqué prévoit que "tous les membres du personnel qui sont attachés hors organisation" ne participent pas à la phase
- Compte tenu de ce qui précède, aucune suite ne pourra être réservée à votre demande de mutation/de promotion. Si vous n'êtes pas d*accord avec ce qui précède, veuillez nous adresser votre position motivée par retour de courrier ou me contacter au (...). [...]". Cette lettre fait l*objet de recours, tant en annulation qu*en suspension, enrôlés sous les références A. 168.943/VIII-
- Le 24 novembre 2005 est arrêtée la liste des mutations et promotions dans le cadre de la phase 1, aussi appelée «liste blanche». VIIIr - 5536 - 4/11 Le 1er décembre 2005, le requérant introduit une réclamation dans laquelle il indique que son déplacement par mesure d*ordre ayant pris fin, il n'est plus en position «hors organisation». En toute hypothèse, cette notion ne lui serait pas opposable pour n*avoir pas fait l*objet d*une négociation syndicale. Le requérant considère aussi que la partie adverse serait statutairement tenue d*organiser deux procédures de mutation par an. Les décisions contenues dans la «liste blanche», font aussi l*objet de recours du requérant, tant en annulation qu*en suspension, introduits le 23 janvier 2006 et enrôlés sous les références A. 169.689/VIII-
- Entre-temps, le 10 janvier 2006, la commission de recours a considéré, à l*unanimité, que le choix de la sanction de la rétrogradation retenue contre le requérant était adéquat. Le 24 janvier 2006, la partie adverse, en la personne de la supérieure hiérarchique du requérant, adopte la décision définitive portant sa rétrogradation. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " (...) Vu ma décision du 6.09.05 d*infliger à M. DINON P.E. M.C.G., chef de bureau à Rumes, la rétrogradation au grade de rédacteur principal pour : - Attribution évaluation C suite à l*audit de décembre
- Des conclusions de cet audit, il s'avère que M. DINON par son manque de conscience professionnelle constitue un risque majeur pour la sécurité du bureau: - absence totale de contrôles mensuels Retail entre septembre et décembre 2004 - listes des transferts de fonds pas imprimées i - Caisse du guichet pas ramenée à 4000 chaque soir : encaisse surévaluée et ne correspondant pas aux besoins du service - absence de contrôles de caisse - pas de contrôles des inventaires de stock - pas de contrôles des quantités de valeurs au guichet - tarifs pas affichés en salle du public: contrainte légale - non respect des règles en matière de procuration L'audit révélera 14 major issues dont 13 relèvent de la seule responsabilité du percepteur i - Le 9.12.2004 manquant de caisse de 350 , M. DINON ayant oublié de fermer le compartiment de son coffre dans la chambre forte - Selon 3 témoignages de guichetiers, M. DINON s'autorise des incursions dans les tiroirs-caisse de ses agents et il se permet d*en retirer des billets et de les exposer à la vue du public et cela au mépris de toute règle de sécurité - Par 4 fois M. DINON oubliera de commander des fonds nécessaires au paiement des pensions, d*où passages blindés supplémentaires avec les coûts que cela engendre. En février, il établira des mandats de 10.000 et 5.000 i et ira les encaisser lui-même auprès des bureaux voisins et ceci au mépris de toute règle de sécurité - Refus d*adhérer au programme de stimulation des ventes VIIIr - 5536 - 5/11 - Tentative d'intimidation envers sa guichetière (remarques désobligeantes à un agent quant à son poids) mesures vexatoires, par son comportement M. DINON génère un stress exacerbé et un mal-être chez ses agents; Vu que l*ensemble des faits décrits constitue l*illustration d*un grave manque de conscience professionnelle dans le chef de M. DINON; en outre son attitude perturbe le fonctionnement du service dans la mesure où il n'est pas disposé à assumer des tâches en rapport avec le grade de chef de bureau; Vu que la répétition des faits précités a pour conséquence qu*une fonction de dirigeant ne peut plus lui être attribuée: une telle fonction implique en effet que son titulaire soit d*une conduite irréprochable et conscient de ses responsabilités; Vu que la répétition et la persistance des faits qui lui sont reprochés démontrent qu*il est vain d*espérer qu*il s*amende; Compte-tenu de ce qui précède, la rétrogradation est la peine adéquate pour sanctionner les fautes commises, faute qui sont inexcusables lorsqu'elles sont commises par un chef de bureau; Vu que le grade immédiatement inférieur à celui de chef de bureau est celui de chef de section, que ce grade ne peut pas lui être attribué car il implique une fonction dirigeante et comme il a été souligné, une telle fonction ne peut plus lui être octroyée; Considérant que l*article 89 § 3 du Statut dispose que la rétrogradation consiste en l*attribution d*un grade inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur, que les grades de niveau 2 n'impliquant pas de facto une fonction dirigeante sont ceux de rédacteur et de rédacteur principal; Considérant les manquements graves (liste non exhaustive) qui sont reprochés à M. DINON: - nombre de versements effectués par le guichetier vers la caisse du Ftp insuffisant : risque: en cas d*agression, préjudice financier aggravé - encaisse moyenne du bureau souvent trop élevée : risque : une encaisse trop importante inutile des fonds et une augmentation du préjudice en cas d*attaque - montant de l*encaisse conservée par son unique guichet a dépassé à plusieurs i reprises le montant de 4000 entre le
- 11 et le 18.11.04 risque: augmentation du préjudice en cas de vol ou d*agression - contrôles mensuels prévus au tableau X426 Retail n'ont pas été effectués de fin septembre 2004 à décembre 2004 : risque : aucun contrôle des procédures - stock de valeurs postales et autres à disposition du guichet excède les besoins : risque : augmentation du risque de perte ou de vol - contrôle des valeurs : d*aucune utilité, si c*est le contrôlé qui opère le contrôle : risque : risque de détournement accru - tarifs pas affichés dans la salle du public et absence de feuilles tarifaires : risque : obligations légales, leur non-respect pourrait entraîner des sanctions. Il n'appartient pas à M. DINON de discuter de l*opportunité des contrôles demandés, et d*en apprécier leur bien-fondé. Il doit les appliquer. ART 5.001 § 1, ART 5.270 § 5 Les comptables sont, en principe, responsables de tous les faits de leur gestion, y compris ceux des sous-comptables et autres préposés chargés d*un maniement de fonds placés sous leur autorité. Cela étant, ils ont pour obligation de tenir leurs écritures et leur caisse avec le plus grand soin. Les comptables sont donc chargés dans la surveillance et du contrôle permanent des opérations comptables de leurs subordonnés qui manipulent à quelque titre que ce VIIIr - 5536 - 6/11 soit, des fonds ou valeurs comptables. Ils doivent se montrer extrêmement vigilants dans la surveillance et de la vérification des écritures et des caisses confiées à tous les agents placés sous leurs ordres. L'intéressé a reconnu devant M. DURVAUX, Régio Manager Retail à Charleroi sa responsabilité. Ses réponses confirment son manque de sensibilisation aux problèmes de sécurité et son refus de toute remise en question. En ce qui concerne : i - le manquant de caisse de 350 : M. DINON oublie que la veille au soir, il avait laissé son compartiment de coffre OUVERT. Bien qu'il nie les faits le 3.06.05, ceux-ci sont corroborés par le témoignage de M. Cornu, Responsable du service matin. - ses incursions dans les tiroirs-caisse de ses agents : le fait que M. DINON soit responsable de l*encaisse de son bureau ne l*autorise pas à ouvrir le tiroir-caisse de ses subordonnés, d*en retirer les billets et de les disposer sur le guichet Bien que niés par l*intéressé, ces faits sont corroborés par les agents Carl POTTIER, Angélique PERSIGAND et Valérie MANGAIN. Attitude inexcusable dans le chef d*un rang 25 de son expérience. - l*encaissement de mandats bureau d*Estaimpuis: Art 5.141: "tout transport de fonds et de valeurs entre bureaux est interdit": le 10.02.05, M. DINON a émis 3 i mandats de service de 5.000 chacun et est allé les encaisser le jour même en espèces à Estaimpuis. Ces faits sont établis par les journaux de transactions de ces bureaux. Et ceci au mépris de toute règle de sécurité. Il invoque le service à la clientèle mais la vérité est qu*une fois de plus (4ème fois en 6 mois), il oublie de commander l*argent de ses pensions. - son refus d*adhérer au Programme Stimulation des Ventes : programme PRIORITAIRE pour Retail : son bureau a bénéficié du même traitement que les autres bureaux. Les services du Bureau Régional de Charleroi n'ont pratiqué aucune ségrégation envers son bureau. M. DINON a donc, comme tous les autres bureaux (sic), reçu les invitations et les informations pour le Kick-off d*implémentation (sic) dans les temps. Nous en avions parlé en réunion informelle. Kick-off rappelé par mes mails des 9/12 et 13/12 qui n'ont suscité aucune question. Le bureau de M. DINON est le seul bureau de la zone à ne pas avoir intégré le programme Stimulation des Ventes dont Retail a fait une priorité. Cela démontre une fois encore, le refus de l*intéressé de toute implication qu*elle soit personnelle ou envers son entreprise, et son incapacité à assumer ses responsabilisés en tant que chef de bureau, Manager d*équipe. - Son attitude envers le personnel: le règlement de travail Art 4 § 1 stipule que toute personne chargée de la surveillance est tenue de respecter et de traiter avec égard ses subordonnés. Dossiers instruits: o plainte de M. Cornu : les suspicions de vols, de la part de M. DINON des i 350 manquants: M. Cornu confirme que le compartiment du coffre de M. DINON est resté ouvert toute la nuit o plainte de M. POTTIEZ: les allusions déplacées de M. DINON quant à son poids et son souhait de devenir "videur" VIIIr - 5536 - 7/11 o plainte de Me. MANGAIN : conditions de travail et menaces de représailles. II y a convergences des témoignages pour dénoncer un climat de stress exacerbé - tentative d'intimidation envers sa guichetière -remarques désobligeantes quant au poids - mesures vexatoires. En conclusion, les arguments présentés pour sa défense ont été examinés avec intérêt et minutie. Je rappelle à M. DINON que lors de notre second entretien du 23.06.
- il avait "oublié" sa justification écrite mais, que dans un souci de parfaite intégrité, d*objectivité et de respect des droits de défense, j*ai accepté d*en reporter la réception. Mais, contrairement aux allégations de M. DINON, les faits reprochés sont établis: - manquements dans sa gestion: établis par rapport audit i - manquements dans la sécurité : coffre resté ouvert la nuit : 350 manquants de caisse établi par témoignage de M. Cornu, Responsable service matin - ses incursions dans la caisse du guichet: établies par témoignages de Me. MANGAIN, Me. PERSIGAND, M. POTTIER - ses oublis répétés de commandes de fonds pour pensions - rédaction de 3 mandats de 5000 i - encaissement au bureau d*Estaimpuis : établi par journal des transactions Rumes et Estaimpuis - son refus d*adhérer au Programme Stimulation des Ventes : établi : process national (sic) - ses tentatives d*intimidation, propos vexatoires, engendrant un stress exacerbé au sein de son personnel : établis par le témoignage des agents. De plus, force est de constater qu*à aucun moment M. DINON n'exprime aucun regret ou désir réel de se remettre en question. Je rappelle qu*il m*a raccroché au nez lorsque je l*ai invité à plus de rigueur dans sa gestion avec ces mots "j*ai 25 ans de métier - rang 25 et vous n'avez rien à m*apprendre" (modèle 9 annexé au dossier). Au contraire, il persiste à nier l'évidence, à faire porter les erreurs sur d*autres, à jeter l*opprobre ou la suspicion sur ses subordonnés et sur sa hiérarchie. Considérant que compte tenu de l*avis précité de la Commission de recours, la décision contestée de rétrogradation au grade de rédacteur principal est devenue définitive et que, par conséquent, aucune nouvelle décision ne doit être prise, Article unique. - M. DINON Pierre, Emile, Marie, Camille, Ghislain, chef de bureau, né le 31.12.55, M/117714-53, est puni de la rétrogradation au grade de rédacteur principal à partir du 1er du mois qui suit la date de la signature de la présente décision"; Considérant que la partie adverse soutient que la demande est tardive parce que le requérant a retiré à la poste l'envoi recommandé lui notifiant la décision de rétrogradation le 3 février 2006 et que la requête n'a été déposée que le 13 mai 2006; Considérant que le dossier administratif contient un accusé de réception portant la signature du requérant mais non daté; qu'en outre, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si l'envoi auquel se rapporte cet accusé de réception comportait bien la décision de rétrogradation ou ne portait que sur la mutation du VIIIr - 5536 - 8/11 requérant; qu'il existe un doute quant à la réception de l'acte critiqué; que ce doute doit profiter au requérant; que la demande de suspension est recevable ratione temporis; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'un premier moyen est pris de la violation de l'article 95, § 3, du statut administratif des agents de La Poste aux termes duquel "l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les 6 mois précédant la date à laquelle l'action est entamée; que le requérant expose que l'action a été entamée par le document "modèle 12" qui lui a été remis le 7 juin 2005 et que seuls les faits postérieurs ou constatés après le 7 décembre 2004 pouvaient faire l'objet de poursuites disciplinaires; qu'il observe que cinq des six faits qui lui ont été reprochés ne sont pas datés ou sont antérieurs au 7 décembre 2004 et étaient donc prescrits; qu'il soutient que le seul fait non prescrit ne pouvait à lui seul justifier la sanction infligée; Considérant que la date à laquelle des faits répréhensibles ont été commis ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action disciplinaire que si l'autorité en a effectivement eu connaissance dès leur commission; que lorsque tel n'est pas le cas, le délai prend cours au moment où l'autorité disciplinaire en est informée; qu'en l'espèce, les faits reprochés au requérant ont été portés à la connaissance de la partie adverse, en tant qu'autorité disciplinaire, par un rapport d'audit daté du 16 décembre 2004; que les poursuites disciplinaires ont été entamées par le bulletin de peine disciplinaire établi le 3 juin 2005 qui proposait la rétrogradation du requérant au grade de rédacteur principal au rang 22, ou, au plus tard, par l'audition du requérant du 7 juin 2005; que les poursuites ont été entamées dans le délai de six mois prévu par le statut administratif des agents de La Poste; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le deuxième moyen est pris du défaut de motivation interne; que le requérant expose qu' "Il apparaît à la lecture de la décision querellée que nombre de manquements qualifiés de graves ne sont pas identifiés ni en date ni en lieu avec suffisamment de précision pour permettre de justifier légalement la décision querellée" et qu' "En conséquence, la décision disciplinaire ne saurait être considérée comme légalement motivée en fait et en droit et partant le moyen est fondé"; VIIIr - 5536 - 9/11 Considérant que le requérant n'indique pas les manquements qui ne seraient pas identifiés avec suffisamment de précision et qu'il n'a jamais, au cours de la procédure disciplinaire, émis la moindre observation dont il pourrait se déduire qu'il ignorait quels faits ou manquements lui étaient reprochés; qu'à défaut de plus amples précisions, le moyen ne peut pas être considéré comme sérieux; Considérant qu'un troisième moyen est pris de la violation des droits de la défense; que, selon le requérant, il ressort de la lecture de la décision critiquée que celle-ci se fonde notamment sur le système de défense qu'il a adopté; qu'il en voit la démonstration dans le fait que, alors qu'il contestait la matérialité des faits, il lui est reproché son refus de remise en question, l'absence d'expression de regret et sa persistance à nier l'évidence; qu'il estime qu'en fondant sa décision sur le système de défense adopté, la partie adverse a limité l'exercice des droits de la défense; Considérant qu'il résulte du dossier que le requérant a été informé des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a pu consulter son dossier, qu'il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et qu'il a été entendu à deux reprises, accompagné de la personne de son choix; qu'il ressort de la décision critiquée qu'il a été constaté que le requérant persistait à nier la matérialité des faits reprochés et à rejeter la responsabilité sur ses subordonnés; que cette remarque, qui apparaît à la fin de la décision après l'énoncé d'autres motifs, n'apparaît pas comme un motif déterminant mais plutôt comme un motif surabondant; qu'au demeurant, le requérant ne nie pas, devant le Conseil d'Etat, la matérialité des faits; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 5536 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize novembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5536 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.674 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div