id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.675 No Rôle: A. 168943/VIII-5335 Affaire: Arrêt 164675 - - 13/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-09 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 08:29 Fiche Arrêt no 164.675 du 13 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.675 du 13 novembre 2006 A. 168.943/VIII-5335 En cause : DINON Pierre, chaussée du Roi Baudouin 204 7030 Saint-Symphorien, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 décembre 2005 par Pierre DINON tendant à la suspension de l'exécution de «la décision contenue dans une note datée du 28 octobre et signée par Monsieur Guy VAN MELCKEBEKE Manager Cadres et Mobilité de ne réserver aucune suite à sa demande de mutation/de promotion dans le cadre "de la phase 1 de Refocus"»; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 5335 - 1/4 Vu l'ordonnance du 27 février 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2006, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRUMEL, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, agent statutaire de La Poste, était titulaire du grade de chef de bureau et exerçait les fonctions de percepteur des postes (rang 25). Par une décision de la partie adverse du 24 janvier 2006, la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de rédacteur principal lui a été infligée et a entraîné une mutation vers un autre bureau. Un recours en annulation et une demande de suspension de la décision du 24 janvier 2006 sont enrôlés sous le n/ G/A.172.945/VIII-
- La Poste a mis au point l'opération "Refocus" dont l'objectif est la spécialisation des agents dans l'une des deux catégories de services offerts à la clientèle: l'activité de gestion du courrier ("Mail") et la vente des nouveaux produits et services financiers ("Retail").
- La mise en oeuvre de cette opération a été prévue en trois phases. La première de ces phases consiste en l'attribution d'emplois, notamment de rang 24 et 25, par le biais de mutations et promotions, sans procédure préalable de sélection. La VIIIr - 5335 - 2/4 première phase ne devrait pas déboucher sur des décisions individuelles d'attribution d'emplois, la réalisation des mutations et promotions devant avoir lieu "lors de l'implémentation de Refocus". La deuxième phase vise l'attribution des emplois non attribués lors de la première phase; il s'agit également de mutations et de promotions, mais cette fois sur la base d'une procédure de sélection. Les emplois libérés par les agents qui les ont obtenus dans la première phase et qui auraient obtenu un autre emploi dans le cadre de la deuxième phase devraient être attribués dans une troisième phase en application des règles de reconversion. Il est prévu que sont exclus de la première phase notamment les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une suspension disciplinaire d'au moins trente jours ou d'une rétrogradation, tant que leur peine n'aura pas été radiée, et les agents considérés comme attachés "hors organisation". Il est également prévu que les conditions de participation à la phase 1 doivent être remplies à la date du 1er octobre 2005 et que l'agent candidat à une mutation ou une promotion selon les modalités de cette phase 1 doit remplir ces conditions depuis cette date jusqu'à la mise en oeuvre de "Refocus".
- La mise en oeuvre de la première phase s'est concrétisée par un appel aux candidats ou "liste jaune", publiée le 5 octobre 2005 et indiquant les emplois à pourvoir. Le requérant a posé sa candidature à un certain nombre de ces emplois. Il a été informé par lettre du 28 octobre 2005 qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à ses candidatures en raison de sa situation d'attaché "hors organisation".
- La liste des mutations et promotions dans le cadre de la phase 1, dite "liste blanche", a été arrêtée le 24 novembre
- La phase 2 s'est déroulée ultérieurement, apparemment jusqu'au mois de juin
- Le requérant y a participé, mais n'a pas satisfait à l'ensemble des épreuves. Considérant que le requérant a fait l'objet de la sanction de la rétrogradation le 24 janvier 2006, c'est-à-dire pendant la phase 2 de l'opération "Refocus" et avant la mise en oeuvre intégrale du projet; que par l'effet de cette sanction, il se trouve dans une situation qui l'exclut de la phase 1 de l'opération "Refocus"; que la demande de suspension de l'exécution de la sanction disciplinaire a été rejetée par l'arrêt no 164.674 de ce jour; que ne se trouvant pas dans les conditions pour participer à la phase 1 de l'opération "Refocus", le requérant n'a pas intérêt à la suspension de l'exécution de la décision qui l'exclut de cette phase; que la demande est irrecevable, VIIIr - 5335 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize novembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5335 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.675 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.832 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div