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Arrêt 164677 - - 13/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.677 No Rôle: A. 123920/VI-16298 Affaire: Arrêt 164677 - - 13/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 08:29 Fiche Arrêt no 164.677 du 13 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.677 du 13 novembre 2006 G./A.123.920/VI-16.298 En cause : la REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, ayant élu domicile chez Me Jacques OBERWOITS, avocat, avenue de Boetendael, no 72, 1180 Bruxelles, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2002 par la REGION DE BRUXELLES-CAPITALE qui demande l’annulation de la décision prise par l’Office national de sécurité sociale le 17 mai 2002 "limitant à 50% seulement l’exonération des majorations éventuellement dues par la requérante à l’O.N.S.S. et refusant en totalité la remise des intérêts de retard éventuellement dus par la requérante à l’O.N.S.S en rapport avec le paiement des cotisations de sécurité sociale pour tous les dossiers immatriculés au nom de la Région de Bruxelles-Capitale et visés à cette décision"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI-16.298 - 1/12 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Jacques OBERWOITS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Selon les déclarations de la partie requérante, "jusqu'en 1996, le paiement des cotisations sociales afférentes à [son personnel] était géré par le Service central des dépenses fixes, service de la trésorerie du Ministère fédéral des finances". 2 . En réponse à une demande de la partie requérante, la partie adverse lui a adressé le 9 décembre 1996 un décompte précis des sommes qui lui étaient dues - à la date du 3 décembre 1996 - en cotisations sociales, majorations, intérêts et frais de justice.
  2. Le 24 février 1997, faisant suite à ce courrier, la partie requérante a adressé à la partie adverse une demande d'exonération de 50 % des majorations et intérêts faisant l'objet de différentes procédures qu'elle identifie par leurs références. Sa demande s'appuyait sur l'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle faisait par ailleurs état de diverses considérations de nature à l'appuyer, regroupées en sept points. Le 7 août 1998, en "complément [...] de [sa] demande d'exonération partielle des majorations et intérêts de retard datée du 24/02/1997", la requérante a fait état de ce qu'elle détenait un "solde créditeur auprès de l'O.N.S.S. de 22.493.104 BEF", et qu’elle modifiait sa "demande d'exonération partielle en demande d'exonération totale". VI-16.298 - 2/12
  3. Le 23 novembre 1998, la partie adverse a porté à nouveau à la connaissance de la requérante un décompte de sommes qui lui étaient dues en cotisations sociales, majorations, intérêts et frais de justice. Par un autre courrier du même jour, la partie adverse a écrit notamment ce qui suit à la requérante : " Comme suite à votre lettre sous rubrique [du 7 août 1998], nous nous permettons de vous rappeler qu'aux termes de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'examen d'une requête en réduction des sanctions civiles est subordonné au paiement préalable de toutes les cotisations de sécurité sociale échues. Comme de l'examen de votre compte il apparaît qu'à la date du 19.11.1998, 1er trimestre de 1997 inclus, vous êtes redevable envers l' [O.N.S.S.] de 117.120 francs en cotisations, nous regrettons de ne pouvoir examiner actuellement votre demande. Veuillez dès lors, payer dès que possible le susdit montant au [compte de l'O.N.S.S.]. Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous réservons de toute manière le droit de prendre des mesures quant au recouvrement de votre dette. Nous vous informons en outre que la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat". Un tel recours n'a pas été introduit.
  4. Le 5 décembre 2001, la partie adverse a écrit encore notamment ce qui suit à la requérante: " Nous reprenons ce dossier et plus particulièrement votre lettre du 24.02.1997 dans laquelle vous sollicitez l'exonération partielle des majorations et des intérêts sur base de circonstances exceptionnelles invoquées notamment au point 6 de votre requête. Nous avons l'honneur de vous informer qu'eu égard aux raisons invoquées dans votre requête, l'exonération partielle des majorations (50 %) appliquées est accordée conformément à l'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pour :
  5. les 1er, 2éme, 3éme et 4éme trimestres 1991 et 1992;
  6. les 1er, 3ème, et 4ème trimestres 1993;
  7. le 4ème trimestre 1994;
  8. les 1er, 2éme, 3éme et 4éme trimestres 1995;
  9. les 1er, 2éme et 3éme trimestres 1996;
  10. les rectifications apportées aux : * 4 trimestres des années 1990, 1994 et 1996; * 1er trimestre 1995; * 1er trimestre
  11. En ce qui concerne la demande de réduction des intérêts et conformément à la jurisprudence du Comité de Gestion en la matière, l'Office n'accorde plus de réduction des intérêts pour les cas visés par l'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28.11.
  12. VI-16.298 - 3/12 La situation nouvelle du compte telle qu'elle résulte de cette décision vous sera communiquée ultérieurement. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation par le Conseil d'Etat dans l'hypothèse où vous estimeriez que cette décision ferait une application incorrecte des dispositions légales ci-avant mentionnées". Un tel recours en annulation n’a pas davantage été introduit. La situation de compte évoquée par la partie adverse est par ailleurs communiquée à la partie requérante le 10 décembre
  13. Le 23 avril 2002, la requérante a écrit notamment ce qui suit à la partie adverse: " Suite à vos courriers concernant le solde de cotisations en votre faveur de 680.716 BEF (16.874,51 euros) je vous informe que le paiement de 680.716 BEF est effectué ce jour, soldant ainsi les cotisations encore dues. Par ailleurs, l'avis rectificatif du 23.11.2000 est relatif au 4ème trimestre
  14. Si les cotisations n'ont pas été payées à l'époque, c'est parce que nous ignorions leur existence. Ceci d'une part, parce qu'à ce moment là le S.C.D.F. seul gérait nos rémunérations de même que les paiements y relatifs et d'autre part parce que cet avis rectificatif est issu de modifications effectuées par le S.C.D.F. fin 2000 et dont nous ne pouvions donc pas avoir connaissance auparavant. Par conséquent, j'ai l'honneur de vous faire parvenir par la présente une demande d'exonération des majorations et intérêts".
  15. Le 30 avril 2002, la partie adverse accuse réception de ce courrier. Elle lui répond ensuite le 17 mai 2002 dans les termes qui suivent : " Nous nous référons à votre lettre du 23.04.2002 sollicitant l'exonération totale des sanctions civiles appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale. Nous vous informons que seul le cas de force majeure tel qu'il est défini par la jurisprudence, à savoir la survenance d'un événement totalement étranger à la personne du débiteur et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable qui le place dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus, permet l'application de l'article 55, § 1er, al. 3, de l'arrêté royal du 28.11.
  16. Il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère. Or, votre requête telle qu'elle est formulée ne permet pas de rencontrer les critères de la force majeure tels que définis ci-dessus. En effet, les faits tels qu'exposés dans votre courrier du 23.04.2002 ne constituent pas un cas de force majeure au sens précité. En l'espèce, particulièrement, la faute que vous imputez au S.C.D.F. constitue non pas un cas de force majeure mais plutôt le fait d'un tiers dont il vous appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité VI-16.298 - 4/12 en vue d'obtenir réparation du dommage que subit la Région de Bruxelles-Capitale au titre des majorations et intérêts dont elle est redevable à l'égard de l'[O.N.S.S.]. Ce dernier ne peut pas être tenu pour responsable ni comptable des faits exposés. Seule une exonération pour circonstances exceptionnelle (article 55, § 2 de l'arrêté royal du 28.11.1969) peut être envisagée (50 % des majorations) étant donné que toutes les cotisations de sécurité sociale échues sont soldées et ce, pour tous les dossiers immatriculés au nom de la Région de Bruxelles-Capitale. Par conséquent, l'exonération partielle des majorations (50 %) est accordée en ce qui concerne : [suit la liste des exonérations partielles accordées] . A toutes fins utiles, nous vous avisons également que conformément à la jurispru- dence du Comité de gestion en la matière, l'Office n'accorde plus de réduction d'intérêts pour les cas visés par l'article 55, § 2 de l'arrêté royal du 28.11.
  17. En effet, le Comité de gestion a estimé qu'elle ne se justifie pas, le rapport entre l'intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu'en accédant à ce type de demande l'on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale (...)". Il s'agit de l'acte querellé; Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la requête en ce que la décision d’agir en annulation n’aurait pas été prise dans le délai de recours par l’organe qualifié de la requérante; Considérant qu’il s’impose de rechercher à quelle autorité relevant de la Région de Bruxelles-Capitale, il appartenait d’agir en annulation devant le Conseil d’Etat, le 16 juillet 2002, date de l’introduction du présent recours, dans le cadre des obligations incombant à cette Région en tant qu’employeur; Considérant que, sur la base de l’article 82 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, rendu applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l’article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le Gouvernement de cette Région a décidé, par l’article 5, s) de l’arrêté du Gouverne- ment de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, qu’une action dans laquelle la Région de Bruxelles-Capitale intervient en demandant ou en défendant et qui est relative aux matières qui sont de la compétence exclusive d’un membre du Gouvernement est exercée à la diligence ou à l’intervention de ce membre; qu’en application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 "modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du VI-16.298 - 5/12 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale", Guy VANHENGEL a été nommé Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures; qu’il avait donc qualité, notamment, pour introduire une action en annulation devant le Conseil d’Etat relativement à ces matières; que cependant, par un arrêté du 31 janvier 2001 fixant les compétences du Secrétaire d’Etat qui lui était adjoint, publié au Moniteur belge du 11 mai 2001, Guy VANHENGEL a délégué à Robert DELATHOU- WER, notamment, la compétence en matière de fonction publique, telle que définie à l’article 37, § 1er, V, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, précitée, en précisant, aux articles 2 et 3 du même arrêté, que Robert DELATHOUWER porterait le titre de Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la lutte contre l’Incendie et de l’Aide médicale urgente et que dans l’exercice de ses compétences, il disposerait des attributions ministérielles déléguées par le Gouvernement telles qu’elles sont définies à l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000, précité; Considérant que le présent recours a trait aux obligations imposées à la Région de Bruxelles-Capitale du fait des personnes qu’elle emploie à son service; qu’il touche ainsi à la fonction publique, au sens de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 19 octobre 2000 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999, précité; que, sur la base de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2001, M. Robert DELATHOUWER avait bien qualité pour introduire le présent recours le 16 juillet 2002; que la première exception d’irrecevabilité opposée par la partie adverse doit être rejetée; Considérant que la partie adverse excipe encore de l’irrecevabilité de la requête quant à son objet; qu’elle affirme que la décision attaquée du 17 mai 2002 ne statue que sur la demande formulée par la requérante le 23 avril 2002, laquelle avait pour objet d’obtenir la réduction des majorations et intérêts afférents aux cotisations visées par l’avis rectificatif relatif au 4ème trimestre 1993, qu’elle en veut pour preuve le fait qu’elle avait déjà statué, le 5 décembre 2001, sur la requête en exonération des sanctions civiles introduite par la requérante le 24 février 1997 et étendue par elle le 7 août 1998, qu’en conséquence, les griefs que celle-ci prétend tirer de l’absence de prise en considération des demandes, faits ou moyens formulés par elle dans ses lettres des 24 février 1997 et 7 août 1998 sont manifestement irrecevables ou en tout cas non fondés, qu’en admettant même que, par sa décision du 17 mai 2002, elle eût accordé à la requérante des réductions de sanctions civiles non postulées dans la demande du 23 avril 2002, celle-ci n’en pourrait tirer aucun grief, qu’en admettant encore que, par sa décision du 5 décembre 2001, la partie adverse n’aurait pas pleinement répondu à la VI-16.298 - 6/12 demande de réduction de sanctions civiles du 24 février 1997, étendue par lettre du 7 août 1998, ou que cette lettre constituerait une demande nouvelle de réduction de sanctions civiles sur laquelle elle n’aurait pas encore statué, encore faudrait-il constater que la décision attaquée du 17 mai 2002 ne se rapporte pas à ces demandes du 24 février 1997 et du 7 août 1998 et que, dès lors, la requérante ne peut en faire état dans le cadre du présent recours, l’annulation d’un acte à raison d’une décision qu’il ne contient pas étant inconcevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse dénie une nouvelle fois que par la décision attaquée, elle ait répondu à "une demande de réduction des sanctions civiles introduite le 24 février 1997, modifiée le 7 août 1998 et formulée à nouveau le 23 avril 2002, demande tendant en définitive à revendiquer l’applicabilité de chacune des hypothèses distinctes de réduction des sanctions civiles prévues par l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969", précité; qu’elle affirme qu’en réalité, la requérante a introduit une première demande d’exonération partielle des majorations et intérêts de retard le 24 février 1997, qu’elle y a répondu le 11 mars 1997 en précisant que l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, subordonne toute réduction des sanctions civiles au paiement préalable de toutes les cotisations de sécurité sociale échues, que le compte de la requérante faisait apparaître qu’à la date du 6 mars 1997 celle-ci était redevable de 1.653.386 francs en cotisations, qu’il ne pouvait donc être fait droit à sa demande d’exonération des sanctions civiles, que cette décision mentionnait expressément qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat mais que la requérante n’a pas introduit un tel recours, que, par sa demande du 7 août 1998, la requérante a demandé l’exonération totale des sanctions civiles, en se prétendant créditrice de la partie adverse, que le 23 novembre 1998, celle-ci a constaté qu’au contraire, la requérante était toujours débitrice envers elle et a rappelé que l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, l’empêchait d’accéder à la demande, que cette décision mentionnait encore qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, que la requérante n’a pas introduit un tel recours, que, par sa décision du 5 décembre 2001, la partie adverse a statué sur la demande de réduction des sanctions civiles, initialement partielle, puis totale, et a accordé une exonération partielle des majorations pour les trimestres qui y étaient précisés, en mentionnant encore la possibilité d’un recours au Conseil d’Etat; que la requérante s’est abstenue d’introduire un tel recours, que, le 23 avril 2002, elle a introduit une nouvelle demande d’exonération des majorations et intérêts, sans rappeler sa demande antérieure du 24 février 1997, modifiée le 7 août 1998, que par cette nouvelle demande d’exonération des sanctions civiles, la requérante a fait valoir uniquement à titre de justification que si les cotisations n’avaient pas été payées à l’époque de l’avis rectificatif du 23 VI-16.298 - 7/12 novembre 2000, relatif au 4ème trimestre 1993, c’était parce qu’elle en ignorait l’existence à l’époque, "le S.C.D.F. gérant seul ses rémunérations de même que les paiements y relatifs et, d’autre part, parce que cet avis rectificatif était issu de modifications effectuées par le S.C.D.F. fin 2000 et dont la requérante ne pouvait avoir connaissance auparavant", que, saisie de cette demande, la partie adverse avait à examiner si l’exonération pouvait être accordée pour force majeure ou circonstances exceptionnelles, en application de l’article 55, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, ce qu’elle a fait par la décision attaquée du 17 mai 2002, adéquatement motivée; Considérant que l’exception est inséparable du premier moyen et qu’elle doit être examinée avec celui-ci; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de la violation notamment des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés"; qu’elle fait valoir que, par la décision attaquée, la partie adverse se prononce sur trois demandes d’exonération introduites respectivement le 24 février 1997, le 7 août 1998 et le 23 avril 2002, que la demande du 24 février 1997 repose sur sept motifs distincts, que la lettre du 7 août 1998 en fait valoir un huitième, que la partie adverse répond à l’ensemble des demandes en se référant au motif unique invoqué dans la demande du 23 avril 2002, limitée à un exercice particulier, en faisant fi, dès lors, des huit motifs précédemment invoqués et sans avoir recueilli les renseignements qu’elle-même déclarait devoir attendre de son propre service de perception avant de pouvoir prendre attitude quant à ces demandes; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la décision attaquée mentionne clairement les circonstan- ces qui l’ont déterminée, soit l’absence de force majeure, la survenance de circonstances exceptionnelles, la comparaison entre les intérêts de retard et les taux appliqués dans le secteur bancaire, et l’intervention du S.C.D.F, invoquée dans la demande du 23 avril 2002, expliquant pourquoi les cotisations n’avaient pas été payées; qu’elle affirme que la requérante n’a pu se tromper quant à la portée de la décision attaquée ni quant à sa motivation, qu’elle en veut pour preuve le fait qu’elle invoque la violation d’une disposition particulière de l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, dans chacun des quatre moyens de sa requête et qu’à supposer même que la motivation de la décision attaquée ne puisse pas être considérée comme adéquate, ce manquement VI-16.298 - 8/12 ne pourrait faire grief à la requérante ni justifier l’annulation de la décision attaquée, les termes de sa requête établissant qu’elle ne s’est pas méprise sur la portée de cette décision; qu’elle soutient, pour le surplus, que c’est à tort que la requérante lui reproche de ne pas avoir statué, par la décision attaquée, sur les demandes du 24 février 1997 et du 7 août 1998 et sur les moyens formulés dans celles-ci, puisqu’elle avait statué sur ces demandes par la décision du 5 décembre 2001, qu’à supposer même qu’il faille décider que la demande du 24 février 1997 n’a pas été complètement examinée, et qu’elle n’ait pas encore statué sur celle du 7 août 1998, qui devrait être considérée comme nouvelle, la requérante ne pourrait en tirer grief dans la présente procédure, puisque la décision attaquée ne statue pas sur les demandes du 24 février 1997 et du 7 août 1998; Considérant que des pièces de la procédure, il ressort, successivement, que : 1/ - par lettre du 24 février 1997, la requérante a demandé l’exonération de 50 % des majorations et intérêts "faisant l’objet des procédures 77, 71, 74, 501, 600, 73, 72, 83, 82, 80, 81, 500, 69, 84, 85 et 86", en faisant état de ce que toutes les cotisations dues pour le n/ d’immatriculation 9328-48 avaient été soldées, que les majorations et intérêts pour 1990 étaient dus à un cas de force majeure, qu’elle n’avait disposé de trésorerie propre qu’à partir de 1991, que, par lettre du 23 décembre 1991, le S.C.D.F. (Ministère des Finances -Trésorerie) avait autorisé l’O.N.S.S. à transférer le montant de 32.966.142 francs du compte national au compte 9328-48, montant correspondant aux cotisations versées pour les 1er et 2ème trimestres de 1990, que cependant cette demande n’avait pu être exécutée par le service de perception de l’O.N.S.S. qu’un an plus tard, ce qui est la cause des procédures 69 et 500 portant sur un montant de majorations et intérêts de 30.327.562 francs et sur un montant de cotisations de
  18. 289.759 francs, alors qu’à ce stade la Région de Bruxelles-Capitale n’était plus redevable que de 323.617 francs de cotisations, et que, par lettre du 5 mars 1992, le même service avait signalé qu’existerait, à l’issue du troisième trimestre 1990, un solde en faveur du compte de la Région de Bruxelles-Capitale de
  19. 493.104 francs; 2/ - par lettre du 7 août 1998, la requérante réaffirmait, sur la base d’une lettre du Ministère des Finances du 12 mai 1998, que son compte 9328-48 présentait un bonus de 22.493.104 francs, ce qui lui permettait de modifier sa demande d’exonération partielle en exonération totale; 3/ - par lettre du 23 novembre 1998, la partie adverse, visant la lettre du 7 août 1998, a répondu qu’à la date du 19 novembre 1998, 1er trimestre de 1997 inclus, VI-16.298 - 9/12 la requérante étant redevable de 117.120 francs de cotisations, elle ne pouvait examiner sa demande d’exonération; 4/ - par lettre du 5 décembre 2001, la partie adverse a accordé à la requérante une exonération pour les 4 trimestres de 1991 et de 1992, les 1er, 3ème et 4ème trimestres de 1993, le 4ème trimestre de 1994, les 4 trimestres de 1995, les 1er, 2ème et 3ème trimestres de 1996, a apporté des rectifications aux 4 trimestres des années 1990, 1994 et 1996, au 1er trimestre 1995 et au 1er trimestre 1997, et a refusé la réduction des intérêts; 5/ - par lettre du 10 décembre 2001, la partie adverse a informé la requérante de ce que, au 6 décembre 2001 "(3ème trimestre 1997 inclus), sous toutes réserves et notamment des frais judiciaires exposés et non encore enregistrés et des intérêts complémentaires restant à calculer", son compte présentait un solde débiteur de 54.368.166 francs, soit 1.347.751, 63 euros; cette somme se décomposait comme suit : cotisations : 680.716 francs; majorations : 45.139.369 francs; intérêts de retard: 8.485.375 francs; frais judiciaires : 62.706 francs; 6/ - par lettre du 23 avril 2002, la requérante a averti la partie adverse du paiement d’une somme de 680.716 francs "soldant ainsi les cotisations encore dues" et énoncé que "l’avis rectificatif du 23/11/2000 est relatif au 4ème trimestre
  20. Si les cotisations n’ont pas été payées à l’époque, c’est parce que nous ignorions leur existence. (...) Par conséquent, j’ai l’honneur de vous faire parvenir par la présente une demande d’exonération des majorations et intérêts"; Considérant qu’il résulte de l’échange de correspondance relaté ci-dessus qu’à la date de l’acte attaqué, la requérante et la partie adverse s’opposaient au sujet des 45.139.369 francs de majorations et des 8.485.375 francs d’intérêts de retard; Considérant que par la décision attaquée datée du 17 mai 2002, la partie adverse, visant la lettre de la requérante du 23 avril 2002, a fait savoir à celle-ci que sa requête ne permettait pas de rencontrer les critères de la force majeure et que, seule, une exonération pour circonstances exceptionnelles pouvait être envisagée "(50% des majorations) étant donné que toutes les cotisations de sécurité sociale échues sont soldées et ce, pour tous les dossiers immatriculés au nom de la Région de Bruxelles- Capitale"; que le relevé qui figure dans la décision attaquée ne contient aucune indication de la portée des rectifications mentionnées ni, surtout, aucune mention de la somme encore due au titre de majorations; que, pour le surplus, la partie adverse VI-16.298 - 10/12 n’explicite en rien quelles sont les circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 55, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, justifiant l’exonération partielle des majorations accordées ni les circonstances excluant la force majeure; que, par la décision attaquée, la partie adverse refuse enfin la réduction des intérêts pour les cas visés à l’article 55, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, précité, en précisant qu’elle ne se justifie pas selon le Comité de gestion, "le rapport entre l’intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu’en accédant à ce type de demande l’on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale"; Considérant que, compte tenu des termes des courriers qui l’ont précédée, et, en particulier, de ceux de la lettre de la requérante du 23 avril 2002, la décision prise par la partie adverse le 17 mai 2002 n’a aucunement apporté les précisions et les explications que la requérante était en droit d’attendre, tant en ce qui concerne le décompte que les justifications des exonérations, tantôt accordées, tantôt refusées, des majorations de cotisations ainsi qu’en ce qui touche au refus de renoncer à l’application des intérêts de retard contestés; qu’obscure et lacunaire, la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée; qu’en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, le moyen est bien fondé; Considérant qu’il ressort de ce qui précède que la décision attaquée est, par son contenu, de nature à faire grief à la requérante et que la seconde exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 17 mai 2002 par l’Office National de Sécurité Sociale qui accorde à la Région de Bruxelles-Capitale l’exonération partielle de majorations de cotisations sociales et refuse la réduction d’intérêts de retard. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI-16.298 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize novembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-16.298 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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