id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.729 No Rôle: A. 128633/VI-16403 Affaire: Arrêt 164729 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 08:30 Fiche Arrêt no 164.729 du 14 novembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.729 du 14 novembre 2006 G./A.128.633/VI-16.403 En cause : l’association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE D’INSTITUTIONS DE SOINS DE SANTE, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante: la société coopérative à responsabilité limitée "Centre Hospitalier Régional de Huy", ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu, no 4, 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2002 par l’association sans but lucratif ?ASSOCIATION FRANCOPHONE D’INSTITUTIONS DE SOINS DE SANTE ” qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, publié au Moniteur belge le 28 août 2002; VI - 16.403 - 1/3 Vu la requête introduite le 22 novembre 2002 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée le centre hospitalier régional de Huy demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 28 janvier 2003, accueillant la requête en intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire de la partie intervenante; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 convoquant les parties à comparaître le 10 octobre 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Geneviève DRUEZ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pascal BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n/118.951 du 30 avril 2003; que cet arrêt est revêtu d’une autorité absolue de chose jugée; que cette circonstance prive le présent recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, VI - 16.403 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.403 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.