id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.731 No Rôle: A. 137324/VI-16513 Affaire: Arrêt 164731 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 08:30 Fiche Arrêt no 164.731 du 14 novembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.731 du 14 novembre 2006 G./A.137.324/VI-16.513 En cause :
- l’Union professionnelle "Association professionnelle des Cardiologues Belges",
- DE POORTERE Philippe,
- DE CORTE Rita, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles. contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Luc DEPRE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 178, 1070 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2003 par l’Union professionnelle, association professionnelle des cardiologues belges, Philippe DE POORTERE, et par Rita DE CORTE, qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 26 mars 2003 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, publié au Moniteur belge le 31 mars 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 16.513 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 convoquant les parties à comparaître le 10 octobre 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pascal BERTRAND, loco Mes François TULKENS, Pierre DEMOLIN et Yves BRULARD, avocat, comparaissant pour les requérants, et Pierre SLEGERS, loco Me Luc DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. E. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n/159.179 du 23 mai 2006; que cet arrêt est revêtu d’une autorité absolue de chose jugée; que cette circonstance prive le présent recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 16.513 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre., LAUVAU Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.513 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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