← België

Arrêt 164734 - - 14/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.734 No Rôle: A. 133996/VI-16464 Affaire: Arrêt 164734 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:31 Fiche Arrêt no 164.734 du 14 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.734 du 14 novembre 2006 G./A.133.996/VI-16.464 En cause : l’association sans but lucratif La Famille forestoise, rue du Curé, no 2, 1190 Bruxelles, contre : l’Office de la Naissance et de l’Enfance de la Communauté française de Belgique, ayant élu domicile chez Me Robert DE BAERDEMAEKER, avocat, rue Defacqz, nos 78-80, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 2003 par l’association sans but lucratif La famille forestoise qui demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2002 confirmant la pénalité de 25 % appliquée aux subsides du 1er trimestre 2002; Vu la notification du mémoire en réponse à la partie requérante, dont elle a accusé réception le 23 octobre 2003; Vu la demande de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, du 6 juillet 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 11 juillet

  1. notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; VI -16.464- 1/3 Vu la lettre du 13 juillet 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 10 octobre 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Marie KOKOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le .23 octobre 2003 Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai réglementaire de soixante jours; qu’elle n’a pas davantage comparu à l’audience du 10 octobre 2006; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. VI -16.464- 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre., LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.464- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.