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Arrêt 164738 - - 14/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.738 No Rôle: A. 178090/VI-17262 Affaire: Arrêt 164738 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 08:31 Fiche Arrêt no 164.738 du 14 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 164.738 du 14 novembre 2006 G./A.178.090/VI-17.262 En cause : TUECHE Serge, avenue du Général De Gaulle, no 83, F. - 68.700 Cernay, contre : la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 23 octobre 2006 par Serge TUECHE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension du "refus implicite de Monsieur Claude LELIEVRE d’intervenir dans la procédure relative à la sauvegarde des droits de l’enfant mineure, en rapport avec le jugement rendu par défaut, et définitif du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, le 12/04/2005"; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 novembre 2006 à 9.30 heures; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 17.262 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 14 novembre 2006, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.262 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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