id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.740 No Rôle: A. 170481/VIII-5447 Affaire: Arrêt 164740 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 08:31 Fiche Arrêt no 164.740 du 14 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.740 du 14 novembre 2006 A. 170.481/VIII-5447 En cause : WEYRICH Michel, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Nassogne (C.P.A.S. de Nassogne), ayant élu domicile chez Me François BAILLY, avocat, rue de la Plovinette 1 6900 Marche-en-Famenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2006 par Michel WEYRICH qui demande l'annulation de la délibération du 21 février 2006 du centre public d'action sociale de Nassogne de nommer Rodrigue SOYER au grade de secrétaire; Vu l'arrêt no 155.692 du 28 février 2006 suspendant la décision attaquée et rejetant les demandes de mesures provisoires et d'astreinte; Vu la demande de M. CUVELIER , auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 septembre 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 5447 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif ou en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 175 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5447 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.740 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.692 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.