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Arrêt 164756 - - 14/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.756 No Rôle: A. 114498/VIII-2840 Affaire: Arrêt 164756 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 08:39 Fiche Arrêt no 164.756 du 14 novembre 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.756 du 14 novembre 2006 A.114.498/VIII-2840 En cause : DE BECKER Jocelyne, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Pierre Paul VAN GEHUCHTEN, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2001 par Jocelyne DE BECKER qui demande l'annulation de : - la décision du collège de direction de la Haute Ecole "Paul-Henri SPAAK" du 24 octobre 2001 qui lui attribue le cours de gestion administrative des institutions de soins pour l'année académique 2001-2002; - la décision du collège de direction de la Haute Ecole "Paul-Henri SPAAK" du 28 novembre 2001 confiant à la requérante des tâches au sein de la bibliothèque du département économique à raison de trois heures par semaine; - la décision ministérielle du 7 décembre 2001 estimant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la réclamation de la requérante contre le premier acte attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 2840 - 1/7 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me REYNIERS, loco Me SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est titulaire d’une licence en droit, d’une licence en notariat ainsi que de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour le droit ; un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 août 1991 l’a, à dater du 1er janvier 1991, nommée à titre définitif en tant que professeur de droit commercial (actuellement : maître-assistant en droit) dans l’enseignement supérieur organisé par la Communauté française ; la requérante exerce cette fonction à la Haute École “Paul-Henri SPAAK” à Bruxelles.
  2. Dans une lettre qu’elle adresse le 25 août 2001 au directeur du département économique de la Haute Ecole précitée, la requérante fait valoir qu’afin de compenser une réduction de ses attributions consécutive à un changement des programmes d’études, il serait souhaitable de lui confier le cours de droit des personnes que doivent suivre les étudiants de la troisième année du graduat en droit. Trois jours plus tard, le conseil du département économique se réunit et formule diverses propositions concernant les charges des membres du personnel enseignant ; en ce qui VIII - 2840 - 2/7 concerne la requérante, ce collège propose de compenser la disparition d’un des enseignements dont elle était jusque-là chargée en lui confiant un cours de trente heures qui est relatif à la gestion administrative des institutions de soins. Ayant appris l’existence d’un tel projet par le directeur du département concerné, la requérante réagit le 12 septembre 2001 en réitérant sa candidature pour le cours de droit des personnes et en faisant valoir que la gestion administrative des institutions de soins est une matière qui relève non pas du droit mais de la science économique. Cette démarche n’a pas l’effet escompté; en effet, le directeur de la catégorie économique, envoie le 24 septembre 2001 une lettre qui indique à la requérante que bien que le cours précité ait précédemment été dispensé par un économiste, il est cependant préférable de le confier à l’avenir à un juriste qui, comme l’intéressée, possède des compétences en matière administrative et commerciale.
  3. Le 24 octobre 2001, le collège de direction de la Haute École “Paul-Henri SPAAK” fixe les attributions de la requérante au sein du département économique et la charge notamment de donner pendant l’année académique 2001-2002 le cours de gestion administrative des institutions de soins ; cet acte qui constitue le premier objet du recours a été communiqué à sa destinataire par une lettre du 29 octobre
  4. Après avoir en vain tenté d’obtenir de la Haute École qu’elle revoie sa position, la requérante s’adresse le 13 novembre 2001 au Gouvernement de la Communauté française afin d’obtenir l’annulation de l’acte lui confiant le cours précité.
  5. Lors de sa réunion du 28 novembre 2001, le collège de direction procède à un réexamen de la situation de la requérante, qui est alors absente pour cause de maladie, et prend à son égard deux nouvelles décisions: le cours litigieux est retiré des attributions de la requérante mais il est également décidé “de lui confier des tâches au sein de la bibliothèque du département économique à raison de trois heures par semaine” ; ces actes dont le second forme le deuxième objet du présent recours sont communiqués à la requérante par un courrier recommandé du 29 novembre
  6. Le 7 décembre 2001, la Ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions informe la requérante qu’en raison de la première des deux décisions prises par le collège de direction le 28 novembre 2001, le recours qui avait été introduit le 13 du même mois est devenu sans objet et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer à son propos; il s’agit du troisième acte attaqué.
  7. Le 23 janvier 2002, le conseil d’administration de la Haute Ecole “Paul- Henri SPAAK” décide de ratifier l’ensemble des mesures adoptées par le collège de VIII - 2840 - 3/7 direction depuis le 31 août 2001; cet acte est, en tant qu’il procède à la ratification des décisions des 24 octobre 2001 et 28 novembre 2001, contesté par la requérante dans un recours enrôlé sous le n/ G/A. 120.482/VIII-
  8. Le 8 mars 2002, la requérante introduit auprès du Gouvernement de la Communauté française un nouveau recours dans lequel elle conteste la manière dont les organes de la Haute Ecole “Paul-Henri SPAAK” ont fixé puis confirmé ses attributions. Par une lettre du 2 avril 2002, la Ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions fait toutefois savoir à la requérante qu’elle a décidé de ne pas accueillir sa réclamation; cette décision ministérielle forme le second objet du recours enregistré au rôle sous le no A.120.482/VIII-
  9. Il ressort des informations fournies par la partie adverse dans son dernier mémoire que la requérante n'a pas accompli les tâches qui lui auraient été attribuées au sein de la bibliothèque pour l'année académique 2001-2002 et qu'à la demande de la directrice du département social, elle a effectué, pendant l'année académique 2003-2004, des travaux de bibliothèque à raison de 15 heures; Considérant d’office qu’il résulte de l’exposé des faits que, le 28 novembre 2001, le collège de direction de la Haute Ecole "Paul-Henri SPAAK" a retiré des attributions de la requérante le cours de gestion administrative des établissements de soins; que cette mesure, qui avait disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction du présent recours, n’a produit aucun effet, puisque la requérante n’a, pour cause de maladie, jamais dispensé ce cours; qu’elle ne soutient pas et ne prouve a fortiori pas que c’est le fait d’être chargée de cet enseignement qui l’aurait rendue malade; qu’il s’ensuit que la requérante ne justifie pas de l’intérêt légalement requis pour demander l’annulation du premier acte attaqué; qu’au demeurant, cet acte, qui ne constitue manifestement pas l’objet principal du recours, ne présente aucun lien de connexité avec la décision du 28 novembre 2001 qui impose à la requérante d’effectuer des prestations à la bibliothèque du département économique de la Haute Ecole; que le recours est irrecevable en son premier objet; Considérant également d’office que l’article 65, alinéas 1er et 2, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles consacre le principe selon lequel chaque Haute Ecole de la Communauté française est gérée par son conseil d’administration et par son collège de direction; que cette disposition démontre la volonté du législateur décrétal de reconnaître à ces organes de larges pouvoirs et une certaine liberté dans la manière dont ils pourront les exercer; qu’en VIII - 2840 - 4/7 dehors de l’hypothèse, étrangère au présent litige, d’un recours exercé par le commissaire du gouvernement affecté à l’établissement concerné, il n’existe aucune disposition de nature législative qui, dérogeant au principe de l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur non universitaire, confierait au gouvernement de la Communauté française ou à un de ses membres le pouvoir d’annuler un acte du collège de direction d’une Haute Ecole de la Communauté française; qu’en l’espèce, la requérante a saisi la Ministre de l’Enseignement supérieur d’un recours en vue d’obtenir l’annulation de la décision du collège de direction du 24 octobre 2001; que la Ministre a choisi de ne pas se prononcer sur ce recours; qu’à supposer qu’une telle prise de position constitue un acte administratif susceptible de recours, la requérante n’a pas intérêt à demander l’annulation de l’abstention de la Ministre d’user d’un pouvoir qu’elle ne possédait pas; que le recours est irrecevable en son troisième objet; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du collège de direction du 28 novembre 2001, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt ou d’objet, car il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur qui modifie uniquement l’horaire de la requérante sans porter atteinte à sa situation telle qu’elle a été déterminée par son acte de nomination; qu’elle fait en outre valoir que l’adaptation des prestations aux besoins du service est conforme au principe de mutabilité du service public qui veut que les attributions des agents doivent toujours pouvoir être modifiées afin de les adapter aux nécessités changeantes du service et dont il découle que le fonctionnaire ne peut prétendre occuper un emploi déterminé; Considérant que la requérante réplique que la partie adverse se méprend sur la portée du recours; qu’elle explique que s’il est vrai que le fait d’attribuer à un enseignant des cours pour lesquels il dispose des titres requis constitue une mesure d’ordre intérieur, ce n’est pas de cela qu’il s’agit en l’espèce puisque les tâches de nature administrative dont elle a été chargée à la bibliothèque du département économique sont sans rapport avec les cours de droit qu’elle a pour mission d’enseigner; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la requérante n’a jamais exercé les tâches qui lui avaient été assignées au sein de la bibliothèque du département économique; qu’elle soutient que ces tâches ne relevaient pas de la fonction de bibliothécaire; qu’elle explique que, dans le cadre de la récente création de la section “droit”, “ il s’indiquait d’examiner la qualité des ouvrages de droit de la bibliothèque du département économique afin de déterminer leur validité et de proposer un programme d’achat de manière à mettre à la disposition des étudiants un VIII - 2840 - 5/7 outil utilisable”; qu’elle estime qu’il s’agit donc de tâches relevant des compétences en droit de la requérante; Considérant que la requérante a intérêt à voir constater erga omnes que des tâches lui ont été irrégulièrement confiées; que l’examen de l’exception implique de vérifier si les tâches au sein de la bibliothèque du département économique font ou non partie de celles qui pouvaient être confiées à la requérante compte tenu de la fonction et des titres dont elle est titulaire; que l’exception est liée au fond; Considérant qu’il ressort de l’article 14,
  10. et 4., de l’arrêté royal du 22 mars 1969 "fixant les titres requis des membres du personnel (...) enseignant (...) des établissements d’enseignement (...) supérieur non universitaire de la Communauté française (...)" et de l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 "déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel (...) enseignant (...) des établissements de l’enseignement de l’Etat pour pouvoir être nommé aux fonctions de sélection", que nul ne peut exercer les fonctions de secrétaire bibliothécaire, de bibliothécaire ou de bibliothécaire principal s’il n’est titulaire du diplôme de bibliothécaire documentaliste gradué ou du certificat d’aptitude à tenir une bibliothèque publique; qu’en l’espèce, les tâches que le deuxième acte attaqué a confiées à la requérante au sein de la bibliothèque du département économique n’ont été assorties d’aucune description précise; que les explications fournies à cet égard dans le dernier mémoire le sont a posteriori et ne peuvent être prises en considération; qu’en tout état de cause, il apparaît que ces tâches relèvent d’une des trois fonctions de bibliothécaire précitées; que la requérante ne possède pas le titre requis pour exercer ces tâches; que ni l’article 7, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ni aucune autre disposition statutaire n’autorisent les organes des Hautes Ecoles à confier à des maîtres-assistants des travaux relevant de fonctions dont l’exercice est, en vertu de la réglementation, subordonné à la possession de certificats ou de diplômes dont les personnes concernées ne sont pas titulaires; qu’il y a lieu de constater d’office que le deuxième acte attaqué est dépourvu de base juridique; que des fonctions qui auraient été exercées ultérieurement par la requérante ne procurent pas à cet acte le fondement qui lui fait défaut, DECIDE: Article 1er. VIII - 2840 - 6/7 Est annulée la décision du collège de direction de la Haute Ecole "Paul- Henri SPAAK" du 28 novembre 2001 confiant à Jocelyne DE BECKER des tâches au sein de la bibliothèque du département économique à raison de trois heures par semaine. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2840 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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