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Arrêt 164757 - - 14/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.757 No Rôle: A. 120482/VIII-3071 Affaire: Arrêt 164757 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:40 Fiche Arrêt no 164.757 du 14 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.757 du 14 novembre 2006 A.120.482/VIII-3071 En cause : DE BECKER Jocelyne, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Pierre Paul VAN GEHUCHTEN, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 avril 2002 par Jocelyne DE BECKER qui demande l'annulation de : - la décision du conseil d'administration de la haute Ecole "Paul-Henri SPAAK" du 23 janvier 2002 ratifiant les mesures que le collège de direction avait prises les 24 octobre et 28 novembre 2001 en ce qui concerne ses attributions; - la décision ministérielle du 2 avril 2002 rejetant la réclamation qu'elle a introduite le 8 mars 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3071 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me REYNIERS, loco Me SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 164.756 de ce jour; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose sous le titre "Irrecevabilité du recours", un certain nombre de considérations mais ne précise pas en quoi celles-ci permettraient de conclure à l'irrecevabilité du recours; Considérant que l'arrêt n/ 164.756 de ce jour a jugé irrecevable le recours dirigé contre la décision du collège de direction de la Haute Ecole "Paul-Henri SPAAK" du 24 octobre 2001 attribuant à la requérante le cours de gestion administrative des institutions de soins pour l'année académique 2001-2002; que, pour les mêmes motifs, le présent recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du conseil d'administration de la Haute Ecole ratifiant la décision du 24 octobre 2001 est irrecevable; que cette constatation prive de pertinence l'exception d'irrecevabilité formulée par la partie adverse dans son dernier mémoire; Considérant que l'arrêt de ce jour a constaté que la décision confiant à la requérante des tâches au sein de la bibliothèque du département économique à raison de trois heures par semaine était dépourvue de toute base juridique; que la même constatation s'impose à propos de la décision du conseil d'administration du 23 janvier 2002 ratifiant la décision du collège de direction du 28 novembre 2001; VIII - 3071 - 2/3 Considérant que la décision ministérielle du 2 avril 2002 rejetant la réclamation de la requérante du 8 mars 2002 contestant la manière dont les organes de la Haute Ecole ont fixé puis confirmé ses attributions a pour fondement juridique l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française; que l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 106.966 du 24 mai 2002 a jugé cette disposition réglementaire illégale; que, pour les motifs exprimés dans cet arrêt, il y a lieu de relever d'office l'irrégularité de la base juridique de la deuxième décision attaquée, DECIDE: Article 1er. Sont annulées la décision du conseil d'administration de la Haute Ecole "Paul-Henri Spaak" du 23 janvier 2002 ratifiant la mesure prise le 28 novembre 2001 par le collège de direction de cet établissement en ce qui concerne les attributions de Jocelyne DE BECKER et la décision ministérielle du 2 avril 2002 rejetant la réclamation de la requérante du 8 mars 2002. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3071 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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