id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.759 No Rôle: A. 163392/VIII-5051 Affaire: Arrêt 164759 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 08:41 Fiche Arrêt no 164.759 du 14 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.759 du 14 novembre 2006 A.163.392/VIII-5051 En cause : HUSTACHE Daniel, rue des quatre chemins 10 7890 Wodecq, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2005 par Daniel HUSTACHE qui demande l'annulation de la décision prise le 5 avril 2005 par l' "Employee & Union Relations Director", de le déplacer par mesure d'ordre au service "Cleaning" en le plaçant "H.O." (Hors organisation) ainsi que "d'annuler à toutes fins utiles, (...) la mesure d'utilisation provisoire dont il a fait l'objet entre le 29 novembre 2004 (date de sa réintégration en service après exécution de la mesure de suspension dans l'intérêt du service dont il avait fait l'objet, à dater du 11 février 2004) et le 18 avril 2005 (date d'effectivité de la prise d'effet du premier acte attaqué)"; Vu l'arrêt no 154.419 du 1er février 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5051 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FIORELLI, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 154.419 du 1er février 2006; Il résulte d'une pièce intitulée "Confirmation de transfert" déposée par la partie adverse à l'audience que le requérant a fait l'objet d'une mesure de régularisation avec effet rétroactif; Considérant que nonobstant l'élément nouveau communiqué et compte tenu du caractère peu clair de la pièce déposée, il convient, par souci de sécurité juridique, de se prononcer sur le sort à réserver à l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité, de la motivation fausse, inexacte et abusive et de l’excès de pouvoir; qu’il expose que l’acte attaqué repose sur les seules considérations selon lesquelles "la mesure d’ordre ici discutée concernait des faits particulièrement graves et qui ont connu une large publicité. Que des doutes pourraient subsister chez VIII - 5051 - 2/4 certains membres de La Poste financière qui n’ignorent pas qu’une procédure disciplinaire a été entamée" à son encontre, qu’il est donc pertinent de ne pas le réintégrer dans son service et que ces considérations étant étrangères aux faits sanctionnés par ailleurs, il n’est pas porté atteinte à la présomption d’innocence; que, selon le requérant, cette motivation est paradoxale puisqu’elle relie la mesure aux faits qui sont à l’origine de l’affaire et en écarte dans le même temps toute implication; que le requérant estime que cette motivation est déraisonnable parce que, malgré la publicité donnée aux événements à l’époque, la partie adverse ne lui a infligé qu’un blâme et a dû admettre l’absence d’éléments permettant de le sanctionner lourdement; qu’il soutient qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse l’empêche de se disculper vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie en faisant état de décisions et avis qui ont toujours constaté le manque d’éléments probants à son encontre; qu’il est d’avis que c’est la partie adverse elle-même qui crée les conditions du maintien de la suspicion; que le requérant conteste la pertinence de la réponse que donne l’acte attaqué à l’avis de la commission de recours et souligne que celle-ci a relevé qu’aucune dissension avec ses collègues n’était à déplorer, que ce soit avant ou après l’intentement de la procédure disciplinaire; qu’enfin, le requérant soutient qu’il est déraisonnable de considérer que la décision attaquée, qu’il estime lourde de conséquences et humiliante, soit la réponse appropriée à des doutes, alors que la procédure disciplinaire s’est clôturée par le constat d’un léger manquement dans son chef; Considérant que la partie adverse n’a déposé ni mémoire en réponse, ni dernier mémoire; qu’elle n’a fourni aucun élément conduisant à s’écarter de l’arrêt n/ 154.419 du 1er février 2006 qui, à propos de ce moyen, a considéré que "(...) Il est apparu que l’acte attaqué ne peut être considéré comme une simple mesure d’ordre intérieur; que la lecture du dossier administratif révèle que le caractère disciplinaire de la décision est prépondérant par rapport au souci d’une organisation du service efficace; que c’est à juste titre que le requérant fait apparaître dans sa demande les contradictions de la partie adverse qui maintient sa volonté de qualifier la décision attaquée de mesure d’ordre intérieur tout en rappelant les éléments qui ont été invoqués relativement au comportement et à la personnalité du requérant; que ces éléments ne sont d’ailleurs pas étayés par des faits précis et restent des appréciations subjectives, d’ailleurs contestées par le requérant; que, même si, comme le précise la partie adverse, toute sanction disciplinaire relative aux faits qui étaient précédemment reprochés en tant que tels a été explicitement écartée, il n’en reste pas moins que la décision attaquée a manifestement été prise en raison du comportement du requérant; qu’il résulte de l’ensemble du dossier, et plus particulièrement de l’avis de la commission de recours, que les faits imputés ne sont pas prouvés et qu’il semble contradictoire de considérer que des faits non avérés VIII - 5051 - 3/4 risquent d’entraîner des soupçons de la part des collègues et des supérieurs hiérarchiques de l’ancien service du requérant; qu’il s’ensuit que les garanties procédurales qui doivent être prises lors d’une procédure dans laquelle le comportement d’un agent est mis en cause, n’ont pas été respectées en l’espèce"; que le moyen qui a été considéré comme sérieux est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 5 avril 2005 par l' "Employee & Union Relations Director", de déplacer Daniel HUSTACHE par mesure d'ordre au service "Cleaning" en le plaçant "H.O." (Hors organisation) ainsi que la mesure d'utilisation provisoire dont il a fait l'objet entre le 29 novembre 2004 et le 18 avril 2005. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5051 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.759 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.