id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.760 No Rôle: A. 93760/VIII-1864 Affaire: Arrêt 164760 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 08:42 Fiche Arrêt no 164.760 du 14 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.760 du 14 novembre 2006 A.93.760/VIII-1864 En cause : KELLENS Vital, ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2000 par Vital KELLENS qui demande l'annulation du concours de recrutement d'attachés à la Coopération internationale pour le ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération internationale (rang 10) portant la référence AFG 99.808, et la décision du SELOR du 3 avril 2000 l'informant de son échec à la première épreuve orale du concours précité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2006; VIII - 1864 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN TROYEN, loco Me LINDEMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. DU FOUR, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant s'est inscrit au concours de recrutement unique et spécial d'attachés à la coopération internationale pour le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale organisé par le Secrétariat permanent de recrutement en 1999 en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. L'enjeu du concours était la constitution d'une réserve de recrutement d'attachés à la coopération internationale valable deux ans et dont les lauréats seraient dispensés du stage et de l'examen d'admission définitive. La validité de cette réserve est venue à expiration le 7 mai
- Conformément à l'article 97 de l'arrêté royal précité, le règlement du concours prévoyait une épreuve orale, destinée à évaluer l'intérêt porté par le candidat aux questions relatives à la Coopération internationale et ses capacités multidisciplinaires et une épreuve psychotechnique, comportant une partie informatisée et écrite et une partie orale; la première épreuve était éliminatoire; pour réussir, les candidats devaient obtenir au minimum 60 points sur 100 dans chacune des épreuves.
- Par lettre du 3 avril 2000, la partie adverse a informé le requérant de ce qu'il n'avait pas satisfait à la première épreuve orale, n'ayant obtenu que 40 points sur
- Il n'a donc pas pu participer à l'épreuve psychotechnique. VIII - 1864 - 2/4
- Le classement des lauréats a été publié au Moniteur belge du 15 mai
- Sur les dix-sept lauréats, dix ont été affectés.
- Il résulte d'une lettre du Commissaire spécial de la Coopération internationale du 12 décembre 2000 que le requérant a été sélectionné en tant qu'assistant attaché de la Coopération internationale et affecté au Bangladesh; Considérant que l'auditeur-rapporteur, après avoir relevé l'expiration de la validité de la réserve de recrutement, la date de publication du classement des lauréats et le nombre de lauréats affectés, constate que le requérant a poursuivi l'annulation du concours de recrutement et de la décision prononçant son échec à celui-ci, mais n'a pas poursuivi l'annulation du classement des lauréats ni des nominations qui s'en sont suivies, et en conclut que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant expose qu'il résulte de la requête introductive d'instance qu'il a attaqué non seulement la décision de lui attribuer la note de 40 sur 100, mais aussi le déroulement du concours de recrutement et son résultat; qu'il soutient que la décision d'exclusion le concernant constitue, pour lui, un acte de clôture de la procédure en sorte que, par l'effet de cette décision, il ne pouvait pas prétendre à une nomination et qu'il n'était pas dans les conditions pour attaquer les différents actes administratifs portant nomination des lauréats; qu'il précise que la contestation par lui de la légalité du concours "et, par voie de conséquence, des résultats y relatifs, impliquerait, s'il y était fait droit, l'organisation d'une nouvelle sélection, ce qui donnerait au requérant une nouvelle chance de voir sa candidature prise en considération"; qu'il en déduit la persistance de son intérêt; qu'à titre subsidiaire, il expose qu'un requérant peut avoir intérêt à l'annulation d'un acte interlocutoire pour voir constater que l'administration a eu tort de l'écarter; Considérant qu'à supposer même qu'une lecture bienveillante de la requête permette d'y voir un recours contre les résultats du concours, encore faudrait-il constater, d'une part, que les nominations opérées à l'issue de celui-ci sont devenues définitives et, d'autre part, que la durée de validité est venue à expiration, en sorte qu'il n'est plus possible que le requérant soit versé dans la réserve de recrutement constituée à l'issue du concours litigieux; que le requérant eût pu éviter cet état de fait en agissant selon la procédure en référé; que l'intérêt moral dont le requérant fait état à titre subsidiaire est trop ténu pour justifier une annulation; que le recours est irrecevable, VIII - 1864 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1864 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.760 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div