id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.761 No Rôle: A. 111627/VIII-2674 Affaire: Arrêt 164761 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 08:42 Fiche Arrêt no 164.761 du 14 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.761 du 14 novembre 2006 A.111.627/VIII-2674 En cause : BONGARTZ Sébastien, rue de la Gouttière 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 octobre 2001 par Sébastien BONGARTZ qui demande l'annulation de la décision contenue dans la note JSP-A/C/ALIM/VO1-036194 du 23 août 2001 par laquelle il est porté à sa connaissance que le 6 septembre 2001 il perd la qualité de candidat volontaire de carrière, que par conséquent son engagement est résilié de plein droit et qu'il est rendu à la vie civile; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2006; VIII - 2674 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 1er février 2001, après avoir été volontaire court terme, le requérant s'est engagé pour deux ans comme candidat volontaire de carrière à la Marine. Préalablement, il avait demandé le 29 janvier 2001 a être dispensé de la phase d'instruction militaire (PIM), qu'il avait déjà suivie avec succès en qualité de volontaire court terme. Cette demande est rejetée le 31 janvier 2001 par le directeur de la Formation de la Marine, qui fonde sa décision sur les avis des commandant d'unité et chef de corps du requérant, aux termes desquels, d'une part, son aptitude militaire devait à nouveau être évaluée en raison de ses antécédents disciplinaires et, d'autre part, il avait besoin d'une formation supplémentaire sur les plans militaire et caractériel. Cette décision est portée à la connaissance du requérant le 12 mars
- Il entame sa formation à l'escadron d'instruction du 1er Régiment de Lanciers et le 28 mars 2001, il obtient 87/200 lors de l'appréciation de ses qualités caractérielles. Parmi d'autres commentaires, il est mentionné qu'il a tenté de se soustraire à la formation en demandant une dispense. Le 29 mars 2001, le chef de corps du requérant saisit la commission de délibération en raison de l'insuffisance de ses résultats. Cette décision est communiquée au requérant le même jour. VIII - 2674 - 2/6 Le 5 avril 2001, la Commission de délibération décide son échec définitif. Le lendemain, le chef de corps du requérant propose la perte de la qualité de candidat volontaire de carrière. Le requérant introduit un mémoire le 15 mai
- Le 7 juin 2001, le colonel VAN DER MEEREN, JSP-A, informe l'unité du requérant que la procédure ayant mené à la décision du 5 avril 2001 était irrégulière et devait être recommencée. La commission se réunit à nouveau le 30 juillet
- A cette occasion, le requérant dépose un mémoire qui sera lu à l'audience de la commission. Il y fait notamment valoir qu'on ne pouvait lui imposer de suivre à nouveau la formation IMI qu'il avait déjà réussie. La commission décide alors à nouveau l'échec définitif du requérant. L'acte attaqué est notifié le 5 septembre 2001; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’il expose que les candidats volontaires de carrière sont agréés par le Ministre de la Défense et que la décision décrétant qu’il a perdu la qualité de candidat volontaire de carrière a été prise “par le chef d’Etat-major général (EMG) par ordre par un officier chef d’une branche d’une des sous-sections de l’EMG(...)”, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet au Ministre de déléguer ou subdéléguer à une autorité subordonnée la compétence de décider du retrait de la qualité de candidat volontaire de carrière; Considérant que la partie adverse répond qu’il résulte de la combinaison de l’article 25, 1/, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif et de l’article 85, 2/, a), de l’arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif que l’échec définitif en raison des qualités caractérielles insuffisantes entraîne de plein droit la perte de la qualité de candidat et que la compétence ainsi mise en oeuvre est liée; qu’elle déduit du caractère lié de la VIII - 2674 - 3/6 compétence que le requérant n’a pas intérêt au moyen puisqu’en cas d’annulation, l’autorité devrait nécessairement reprendre la même décision; que dans son dernier mémoire, elle s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant que selon l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, c’est le Ministre de la Défense qui admet les candidats militaires; qu’en vertu du principe du parallélisme des formes, l’autorité compétente pour admettre l’est aussi pour démettre; que, certes, l’autorité doit prononcer la perte de qualité lorsque la commission de délibération a décidé l’échec définitif en raison de qualités caractérielles insuffisantes; que le Ministre, autorité compétente pour mettre fin à l’engagement, ne peut que contrôler la régularité externe du déroulement de la procédure d’évaluation du candidat; que cependant la compétence des autorités administratives relève de l’ordre public et les pouvoirs doivent être exercés par ceux à qui ils ont été attribués, même si leur compétence est entièrement liée, sauf délégation régulière non alléguée ou produite en l’espèce; que c’est au Ministre de la Défense qu’il appartenait de contrôler lui-même la perte de qualité du requérant, et, le cas échéant, de la constater; que le moyen est fondé; Considérant que dans un deuxième moyen, intitulé "Violation du devoir de motivation formelle", le requérant fait notamment valoir qu’il lui est reproché d’avoir sollicité une dispense de la formation militaire de base, alors qu’en vertu des articles 26 et 44, § 1er, de l’arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, il était en droit de solliciter une telle dispense et que solliciter une dispense autorisée par les textes ne constitue pas la preuve d’un manque de qualités caractérielles; Considérant que la partie adverse ne répond pas à cet argument dans son mémoire en réponse; que dans son dernier mémoire, elle soutient que le moyen est pris de la violation du devoir de motivation formelle, que la discussion a porté sur le caractère prétendument contradictoire de l’acte attaqué et que "le requérant ne mentionne, dans le deuxième moyen, ni la méconnaissance spécifique de l’article 44, § 1er, de l’arrêté royal du 11 août 1994, ni le fait que, de manière irrégulière, il a été astreint à suivre la formation IMI"; qu’elle estime que la réussite d’une formation IMI antérieure n’est invoquée que dans le but de soutenir que les motifs de l’acte attaqué sont contradictoires et considère "que l’exposé des moyens doit être lu de la manière dont la partie adverse pense l’avoir compris"; qu’elle ajoute que "si le requérant estime que c’est de manière irrégulière qu’il a été astreint à suivre une nouvelle fois la formation IMI, il convient de VIII - 2674 - 4/6 constater que le refus de sa demande de dispense dont il a pris connaissance le 12 mars 2001 n’a jamais été attaqué"; Considérant que, même si c’est dans le cadre d’un moyen qui critique la motivation de l’acte attaqué, la violation de l’article 44, § 1er, de l’arrêté royal du 11 août 1994 a été invoquée de manière on ne peut plus claire; que, si la partie adverse n’a pas répondu à l'argument dans son mémoire en réponse, c’est peut-être parce que sa portée lui a échappé, mais que cette circonstance n’est pas suffisante pour écarter le moyen; que le fait que le requérant n’a pas attaqué le refus de dispense qui a été porté à sa connaissance le 12 mars 2001 est dépourvu de pertinence; qu’en effet, ce refus doit être intégré dans l’opération complexe que constitue l’évaluation d’un candidat officier et que son irrégularité peut être invoquée à l’appui du recours dirigé contre l’acte final; Considérant qu’il résulte de la lecture des dispositions visées au moyen combinées avec l’article 38, §2, de l’arrêté royal précité du 11 août 1994 et des règlements adoptés par le Ministre de la Défense concernant la formation des candidats volontaires, que le candidat qui, en tant que volontaire, a déjà suivi l’instruction de base avec succès peut en être dispensé; que les conditions de la dispense sont précises, en manière telle que l’octroi de celle-ci n’est pas une simple faculté mais un droit; que ce droit a été méconnu en l’espèce; que cette irrégularité rejaillit sur l’appréciation des qualités caractérielles qui a eu lieu dans ce cadre et qui fonde l’acte attaqué; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision contenue dans la note JSP-A/C/ALIM/VO1-036194 du 23 août 2001 par laquelle il est porté à connaissance de Sébastien BONGARTZ que le 6 septembre 2001 il perd la qualité de candidat volontaire de carrière, que par conséquent son engagement est résilié de plein droit et qu'il est rendu à la vie civile. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 2674 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2674 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.761 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div