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Arrêt 164762 - - 14/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.762 No Rôle: A. 128636/VIII-3275 Affaire: Arrêt 164762 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 08:43 Fiche Arrêt no 164.762 du 14 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.762 du 14 novembre 2006 A.128.636/VIII-3275 En cause : HULIN Pol, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2002 par Pol HULIN qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3275 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Les articles 18 à 26 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection énonce les principes selon lesquels sont délivrés les brevets requis afin de pouvoir être nommé à titre définitif à l’une de ces fonctions dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Le législateur décrétal a confié au Gouvernement de la Communauté française le soin d’organiser les sessions de formation que doivent suivre les candidats aux brevets, de prévoir certaines dispenses, de mettre en place les épreuves sanctionnant chacune des formations et de constituer les jurys devant lesquels les récipiendaires sont appelés à se présenter. Sur la base des pouvoirs qui lui sont ainsi accordés, le Gouvernement de la Communauté française adopte, le 21 mai 1999, un arrêté organisant les formations de la première session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23 et 24 du décret précité du 4 janvier
  2. L’arrêt n/ 98.084 du 31 juillet 2001 constate que l’arrêté du 21 mai 1999 méconnaît l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, puisqu’il n’a pas, avant son adoption, été soumis à l’avis de la section de législation et que le délai dans VIII - 3275 - 2/5 lequel il a ensuite été publié n’est pas compatible avec l’urgence, laquelle n’a d’ailleurs pas été invoquée dans le préambule de l’arrêté en cause. A la suite de cet arrêt, le Gouvernement de la Communauté française décide de revoir la réglementation prise en exécution du décret du 4 juillet
  3. Après en avoir soumis le projet à la section de législation du Conseil d’Etat, le Gouvernement de la Communauté française adopte, le 18 juillet 2002, l’arrêté organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents. Il s’agit de l’acte attaqué.
  4. Le requérant, qui exerçait alors les fonctions de préfet à titre temporaire, a présenté devant le jury chargé de délivrer les brevets de préfet des études et de directeur dans l’enseignement secondaire l’épreuve sanctionnant la première session de formation. Il a fait l’objet d’une décision refusant de l’admettre à l’étape suivante de la formation. Sur recours de l’intéressé, cet acte a été retiré. Entre le mois d’avril 2003 et le mois d’avril 2004, le requérant a présenté et réussi chacune des trois épreuves nécessaires à l’obtention du brevet de préfet des études. Depuis le 1er juillet 2004, il est nommé à titre définitif à cette fonction et affecté à l’athénée royal Jean Rey à Couvin; Considérant que la partie adverse constate que la requête postule l’annulation de l’ensemble de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002, mais que le moyen unique n’en critique que les article 14 et 15; qu’elle estime que le recours ne peut être examiné au fond qu’en tant qu’il a pour objet ces deux articles; Considérant que le requérant réplique que l’annulation des seuls articles 14 et 15 de l’arrêté attaqué équivaudrait à une réformation de cet arrêté, ce pour quoi le Conseil d’Etat n‘est pas compétent; qu’il expose que l’annulation des seuls articles 14 et 15 conduirait à imposer à la partie adverse une solution différente de celle qu’elle entendait mettre en place en adoptant le règlement querellé et à dissocier des dispositions qui sont intimement liées; que, selon lui, en l’absence des articles 14 et 15, les nominations à des fonctions de promotion et de sélection auraient été sensiblement retardées, ce qui eût été contraire à l’objectif poursuivi et annoncé dans le préambule de l’acte attaqué; VIII - 3275 - 3/5 Considérant que l’exception pose la question de savoir s’il existe entre les dispositions qui sont critiquées et celles qui ne le sont pas un lien à ce point étroit que, sauf à réformer l’acte en cause - ce qui ne se peut - il serait impossible de réserver aux unes un sort qui serait différent de celui qui est assigné aux autres; Considérant que les articles 14 et 15 de l’arrêté attaqué ne contiennent que des dispositions transitoires et visent donc uniquement à aménager le passage du régime antérieur au régime nouveau; que leur annulation éventuelle laisserait intact l’objet principal de l’acte attaqué, qui est d’organiser la manière dont les formations relatives à chacune des fonctions de promotion et de sélection ainsi que les épreuves les sanctionnant sont appelées à se dérouler; que l’exception est accueillie; Considérant que depuis l’introduction de son recours, le requérant a présenté et réussi les différentes épreuves permettant d’obtenir le brevet de préfet des études et a été nommé à titre définitif à un emploi relevant de cette fonction de promotion; que l’on n’aperçoit pas quel autre avantage le requérant pourrait tirer de l’annulation de l’article 14 de l’arrêté attaqué; que, même s’il a dû présenter des épreuves dont d’autres ont été dispensés, il ne soutient pas qu’il a été en concurrence avec ceux-ci et l’intérêt moral dont il se prévaut ne diffère pas de l’intérêt que possède tout citoyen à voir l’administration fonctionner dans le respect de la légalité; qu’il n’a pas d’intérêt actuel à l’annulation de cette disposition; qu’il n’a pas plus intérêt à l’annulation de l’article 15 dont il a personnellement bénéficié et qui lui a permis de ne pas devoir suivre une seconde fois sous l’empire de l’arrêté du 18 juillet 2002, la première session de formation qu’il avait déjà suivie sous l’empire de l’ancienne réglementation; que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3275 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3275 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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